Règlement concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés
Règlement concernant la fondation pour toxicomanes internés et condamnés La conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire (conférence), vu le concordat du 22 octobre 1984 , sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (concordat), arrête: Article premier Il est créé, pour l'exécution des jugements concernant les délinquantes et délinquants toxicomanes, une fondation de droit public qui porte le nom de "Fondation romande pour toxicomanes internés et condamnés".
Art. 2 La fondation a pour buts:
a) d'augmenter les possibilités de placement et de prise en charge des toxicomanes internés d'une part, des toxicomanes condamnés et motivés en cours de détention pour suivre un traitement d'autre part; b) d'aménager et administrer à cette fin divers établissements spécialisés et répondant à des problématiques spécifiques; c) de soutenir et de participer financièrement à l'aménagement et à l'administration de centres spécialisés pour toxicomanes dont la conférence a juridiquement le contrôle.
Art. 3
1 La fondation a son siège à Delémont.
2 Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente du canton du Jura.
Art. 4
1 Le capital de dotation est constitué par un montant de 1.500.000 francs.
2 Le canton du Jura verse une contribution de 300.000 francs et les autres cantons concordataires, une contribution de 200.000 francs.
3 Par décision prise à l'unanimité de ses membres, la conférence peut autoriser un canton à faire un apport en nature en lieu et place de sa contribution financière. RLN XIV 3
1)
Art. 5 Les ressources de la fondation sont:
a) le produit des prix de pension encaissés auprès de l'autorité de placement pour les pensionnaires des établissements spécialisés dont elle est propriétaire; b) les subventions.
2 La fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et toute autre donation en nature susceptible de contribuer à la réalisation de son but.
3 En outre, les cantons concordataires, hormis le canton du Tessin, couvrent le déficit d'exploitation des établissements administrés par la fondation, la participation de chacun étant arrêtée annuellement en fonction: a) de la population de résidence de chaque canton pour la moitié du déficit; b) du nombre de journées de placement ordonnées par chaque canton pour l'autre moitié du déficit.
Art. 6 Les organes de la fondation sont:
a) le conseil de fondation; b) le contrôleur des finances.
Art. 7
1 Le conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et le secrétaire de la conférence en font partie de droit. Les autres sont désignés par la conférence.
2 Les membres désignés, nommés pour une période de quatre ans, sont rééligibles pour trois périodes au plus.
3 Le conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut déléguer des pouvoirs déterminés à l'un ou à l'autre de ses membres, ou encore à des tiers, il désigne les personnes autorisées à représenter la fondation envers les tiers et détermine le mode de signature.
4 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la fondation l'exigent, mais au moins deux fois par an. La présence de la majorité des membres est requise pour que le conseil puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Elles peuvent également être prises par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, c'est le président qui départage. Il est tenu un procès-verbal des décisions, signé par le président et le secrétaire du conseil.
Art. 8
1 Le conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la gestion de la fondation.
2 Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus sous réserve toutefois de la nomination de la direction des établissements spécialisés propriété de la fondation pour laquelle l'accord de la conférence est nécessaire.
Art. 9
1 L'organe chargé du contrôle des comptes du département de la Justice et de l'Intétieur du canton du Jura a qualité pour vérifier chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.
2) XVI 35)
Il doit établir chaque année, à l'intention du conseil de fondation et de l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations.
Art. 10 Chaque année, le conseil de fondation adresse à la conférence un
rapport de gestion exposant son activité et celle de la fondation.
Art. 11 Sous réserve des dispositions du code civil, la conférence est l'organe
supérieur de surveillance de la fondation. Elle est compétente notamment pour: – approuver la gestion; – fixer le prix de pension; – décider de la répartition du déficit.
Art. 12
1 Le présent règlement a été accepté à l'unanimité par les membres de la conférence.
2 Il entre en vigueur dès le 1 janvier 1989, après avoir été adopté par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres. Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat, du 6 janvier 1989.
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