Loi concernant la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains
Art. 1 Certificat de décès Le certificat de décès est établi, après examen du corps et, en particulier, conformément aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales : En général
a) soit par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton; Etablissements publics médicaux b) soit, en cas de décès survenu dans un établissement public médical, par le chef de service ou un médecin autorisé par lui.
Art. 2 Refus du certificat Le médecin doit refuser le certificat de décès lorsqu'il relève quelque indice ou signe de mort violente ou que le décès ne lui semble pas résulter d'une cause naturelle. Il établit alors un simple constat de décès et informe immédiatement la police.
Art. 3 Levée de corps
1 En cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.
2 Si la police ordonne le transfert du corps à l'institut universitaire de médecine légale (ci-après : institut), le certificat de décès est délivré par le directeur de l'institut ou un médecin autorisé par lui.
3 Dès que le corps a été identifié, les proches sont avertis par la police, le juge d'instruction chargé du dossier ou le parquet.
4 Les examens médico-légaux sont pratiqués dans le délai le plus bref possible. Dès que les circonstances le permettent, le corps peut être présenté aux proches et est remis à leur disposition.
Art. 4 Contrôle
1 L'institut est chargé de la vérification des décès, sous la surveillance du département des institutions.
2 Sont réservées les compétences du département de l'économie et de la santé prévues par les dispositions sur l'institut universitaire de médecine légale.
Art. 5 Enquête judiciaire
1 S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et circonstances d'un décès, le département des institutions sursoit à l'autorisation d'inhumer ou d'incinérer. Il dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le dossier.
2 Dans ce cas, le corps est déposé à l'institut, à disposition des autorités judiciaires.
Art. 6 Autorisation d'inhumer et d'incinérer Le permis d'inhumer, les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'application. Chapitre II Autopsie
Art. 7 Autopsie médicale L'autopsie médicale peut être demandée : a) par une déclaration de volonté écrite non équivoque du défunt; b) par une requête écrite d'un proche ou d'un ami du défunt, accompagnée du certificat du décès; c) par un médecin-chef de service d'un établissement public médical; d) par un médecin autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 8 Opposition à l'autopsie médicale
1 Les raisons de la demande d'autopsie doivent être exposées aux proches par les médecins.
2 Cas échéant, les proches peuvent s'opposer à l'autopsie, sauf déclaration contraire non équivoque du défunt.
3 L'opposition peut être également formulée par le défunt dans le cadre d'une déclaration de dernières volontés.
Art. 9 Autopsie médico-légale ou sanitaire
1 Les autopsies médico-légales sont destinées à répondre à des questions d'ordre pénal, civil ou administratif. Elles sont en particulier pratiquées sur réquisition d'un officier de police ou d'une autorité judiciaire.
2 Les autopsies sanitaires sont pratiquées sur ordre des autorités sanitaires dans l'intérêt de l'hygiène publique.
Art. 10 Lieu de l'autopsie
1 Dans la règle, les autopsies médicales ou sanitaires sont pratiquées dans les établissements publics médicaux disposant d'un médecin spécialiste en pathologie.
2 Les autopsies médico-légales sont pratiquées à l'institut.
Art. 11 Protocole Le médecin qui pratique l'autopsie dresse un protocole et mentionne en outre le lieu, le jour et l'heure de l'intervention. Chapitre III Moulage et embaumement
Art. 12 Conditions Le moulage ou l'embaumement d'un corps ne peut être effectué qu'après la délivrance du certificat de décès, sur la demande expresse de proches ou d'une mission diplomatique ou consulaire. Chapitre IV Dissection aux fins de l'enseignement universitaire
Art. 13 Conditions
1 La dissection de corps pour l'enseignement de l'anatomie ne peut être opérée que dans les locaux de la faculté de médecine, sous la responsabilité des professeurs chargés de cet enseignement.
2 Aucun corps ou partie de corps ne peut être emporté de ces locaux et transporté ailleurs pour y être disséqué.
Chapitre V (2)
Art. 14 (2) Chapitre VI Don d'un corps à la science
Art. 15 Dons à la science Lorsqu'une personne fait don de tout ou partie de son corps à la science, la faculté de médecine en dispose à des fins scientifiques. Chapitre VII Corps non réclamés
Art. 17 Inhumation et incinération Les corps ou partie de corps qui ne servent plus à l'enseignement sont inhumés ou incinérés conformément aux dispositions sur les cimetières. Chapitre VIII Sanctions pénales
Art. 18 Contraventions Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de police.
K 1 55 L concernant la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains 16.09.1988 12.11.1988 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (4/1-2, 5/1, 16) 28.04.1994 25.06.1994 2. a. : chap. V, 14 28.03.1996 18.05.1996
Feedback