Loi sur les corporations religieuses
Toute réunion de personnes appartenant à un ordre religieux quelconque ou à une corporation religieuse constituée à Genève ou à l'étranger, et vivant en commun, de même que toute réunion de personnes vivant en commun dans un but religieux et sous une règle uniforme, constituent une corporation religieuse, soit congrégation.
Art. 2 Toute corporation qui s'établit dans le canton sans autorisation ou qui, après avoir obtenu cette autorisation, enfreint les conditions qui lui ont été imposées, est dissoute par le Conseil d'Etat et l'établissement fermé.
Art. 3 (1) Les membres, supérieurs, directeurs ou chefs reconnus d'une corporation dissoute en vertu de l'article précédent seront punis de l'amende.
Art. 4 (1) Celui qui aura accordé, à quelque titre que ce soit, l'usage de son immeuble à une corporation non autorisée sera puni de l'amende.
C 4 05 L sur les corporations religieuses 03.02.1872 09.02.1872 Modifications : 1. n.t. : 3, 4 17.11.2006 27.01.2007
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