Règlement concernant les congés scientifiques
5 Règlement concernant les congés scientifique s mai 2019 Le rectorat, vu les articles 23, 39 et 52 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE) , du 2 novembre 2016 1 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier Le congé scientifique doit permettre aux professeur e s et professeurs ordinaires ainsi qu’ aux membres du rectorat et aux doyen ne s et doyens sortant - e - s : a) de mettre à jour et de développer leurs connaissances dans leurs domaines d’enseignement et de recherche ou de s’ouvrir à de nouveaux domaines ; b) d e rédiger et publier les résultats de leurs travaux ; c) d ’établir et de développer des contacts avec d’autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche ; d) d e favorise r leur retour dans le monde de l’enseignement et /ou de la recherche .
Art. 2 1 Le congé scientifique accordé aux professeures et professeurs
ordinaires est appelé congé professoral.
2 Le congé scientifique accordé aux membres sortants du rector at est appelé congé post - rectoral.
3 Le congé scientifique accordé aux doyennes et doyens sortant - e - s est appelé congé post - décanal .
Art. 3 La personne au bénéfice d’un congé scientifique est libérée, durant son
congé, de ses tâches administrat ives et d’enseignement, à l’exception des examens portant sur les enseignements donnés avant le congé ainsi que de la direction des mémoires et des thèses en cours. Art . 4 1 La personne au bénéfice d’un congé scientifique conserve son plein traitement durant le congé, sous réserve de l’article 7 ci - dessous.
2 Elle peut mener durant le congé scientifique une activité rémunérée limitée , en rapport direct avec le congé . Le règlement du rectorat concernant les activités FO 201 9 N o
18
1 ) RSN 416.100
applicable .
Art. 5 1 Les décanats des facultés soumettent annuellement au rectorat, en
février, une planification des congés professoraux et post - décanaux pour les deux prochaines années académiques.
2 Sur cette base, le rectorat réserve pour les facultés le budget annuel nécessaire à couvrir les frais de remplacement des cours effectivement donnés durant la période de cong é, mais au maximum : - l’équivalent de sept charge s d’enseignement d ’une heure annuelle pour un congé d’une année, quelle que soit la répartition par semestre ; - l’équivalent de quatre charges d’enseignement de deux heures semestrielle s pour un congé d’un semestre.
3 Les congés scientifiques post - rectora ux sont pris en charge par le budget attribué au rectorat . CHAPITRE 2 Congé professoral
Art. 6 1 Une professeur e ou un professeur ordinaire peut obtenir un congé
professoral aux conditions suivantes : a) avoir enseigné pendant au moins six ans à l’UniNE en qualité de professeur e ou professeur ordinaire ; b) justifier sa demande par un projet scientifique ; c) s’engage r à présenter au rectorat un rapport au plus tard trois mois après le terme de son congé ; d) avoir fait inscri r e sa demande dans la planification pluriannuelle de sa faculté, soumise au rectorat ; e) proposer des remplaçantes ou des remplaçants de qualité pour donner ses enseignements ; f) continuer à diriger les mémoires et les thèses de doctorat entrepris sous sa supervision et a ssurer les examens portant sur les enseignements donnés avant le congé ; g) s’engage r à ne pas quitter l’UniNE dans les deux ans qui suivent son congé scientifique.
2 Aucun congé professoral ne peut être accordé s’il est établi que la personne qui peut en b énéficier quittera ses fonctions à l’UniNE ou sera mise à la retraite ou prendra une retraite anticipée dans les deux ans qui suivent son congé. Art . 7
1 La durée du congé professoral est au maximum d’un semestre avec plein traitement ou de deux semestres avec un traitement à 60%.
2 Dans le cas d’un congé avec traitement réduit, le taux d’activité avant le congé professoral est déterminant pour l’application du règlement sur les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires .
3 Le cumul de congés professoraux est exclu.
Art . 8
1 Un congé professoral peut être accordé après ch aque période d’enseignement d’au moins six ans au sein de l’Université de Neuchâtel .
2 N’entrent pas dans le calcul des six ans d’enseignement les pério des de congé scientifique, qu’il soit professoral, post - décanal ou post - rectoral. Art . 9 1 La demande de congé professoral est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé .
2 Elle répond aux conditions énumérées à l’art icle 6 et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.
3 Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la pertinence scientifique du projet , sur les modalités de remplacement pré vues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études .
4 Le décanat transmet le dossier avec le préavis du Conseil des professeurs au rectorat, qui statue.
5 Si plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de fragiliser un cursu s, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée à l’ancienneté des professeures et professeurs requérant un congé. CHAPITRE 3 Congés post - décanal et post - rectoral Art . 10
1 La personne qui a accompli un mand at d’au moins quatre ans comme membre du rectorat peut obtenir un congé post - rectoral d’au maximum deux semestres, avec plein traitement.
2 La personne qui a accompli un mandat d’au moins deux ans comme doyenne ou doyen peut obtenir un congé post - décanal d’ au maximum un semestre, avec plein traitement . Art . 11 1 Un congé post - décanal ou post - rectoral peut être cumulé avec un congé professoral .
2 Un e doyen ne ou un doyen ainsi qu’un membre du rectorat ayant accompli deux mandats complets peuvent obtenir deux congés post - décanaux ou post - rectoraux.
3 Toutefois, les congés cumulés ne sauraient excéder une durée de trois semestres, même si le traitement n’est versé qu’à 60% durant une partie du congé. Art . 12
1 Le congé post - décanal ou post - rectoral doit en principe être pris immédiatement après la fin de la fonction le justifiant.
2 En cas de juste motif, le rectorat peut autoriser l a personne concernée à prendre son congé ultérieurement . Art . 13 1 La demande de congé post - décanal est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé.
2 Elle répond aux c onditions énumérées à l’art icle 6 , alinéa 1 , lettres b à f et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé. -
sur la légi timité scientifique du projet, sur les mo dalités de remplacement prévues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études.
4 Le décanat transmet le dossier avec le préavis du Conseil des professeurs au rectorat , qui statue .
5 Si un congé post - décanal et un ou plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de frag iliser un cursus, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée au congé post - décanal. Art . 14 1 La demande de congé post - rectoral est adressée au rectorat au moins six mois avant le début du semestre de congé.
2 Elle répond aux conditions énumérées à l’art icle 6 , alinéa 1 , lettres b, c, e et f et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé .
3 Avant de statuer, le rectorat demande un préavis au décanat concerné. Ce dernier soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légit imité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études .
4 Le membre du rectorat personnellement concerné par la demande de congé ne participe pas à la décision du rectorat.
5 Si un congé post - rector al et un ou plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de fragiliser un cursus, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée au congé post - rectoral. Art . 15
1 L a doyen ne ou l e doyen qui a assumé au moins la moitié d’un mandat ordinaire (à savoir un an) peut solliciter une dé charge d’enseignement pendant un semestre, aux conditions de l’article 58 des statuts.
2 Le membre du rectorat qui a assumé au moins la moitié d’un mandat ordinaire (à savoir deux ans) peut solliciter une décharge d’enseignement pendant un semestre, aux con ditions de l’article 58 des statuts. CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales Art . 16 Les années d’enseignement accomplies à l’UniNE jusqu’en 2017 en qualité de professeur e ou professeur extraordinaire comptent dans le calcul des six ans d’enseignement prévu à l’article 6 , al inéa 1 , lett re a . Art . 17 Le présent règlement remplace et abroge le règlement concernant les congés scientifiques , du 30 novembre 2009 2 ) . Art . 18 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2019.
2 Conformément aux article s 23, 39 et 52 LUNE , le Conseil de l'Université a approuvé le présent règlement, lors de sa séance du 9 avril 2019.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise .
2 ) FO 2009 N° 50 - vigueur
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