Loi sur le culte extérieur
Art. 2 Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires.
Art. 3 Le port de tout costume ecclésiastique ou appartenant à un ordre religieux est interdit sur la voie publique à toute personne ayant un domicile ou une résidence dans le canton.
Art. 4 (1) Les contrevenants seront punis de l'amende.
Art. 5 Sont passibles des mêmes peines, les auteurs et complices de désordres, d'excitations au mépris des lois ou des autorités, ainsi qu'à la haine entre citoyens, résultant de la célébration d'un culte public dans une propriété privée.
Art. 6 Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
C 4 10 L sur le culte extérieur 28.08.1875 03.09.1875 Modification : 1. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007
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