Règlement concernant la formation de technicien-ne dipl. ES, filière microtechnique (414.110.19)
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Règlement concernant la formation de technicien-ne dipl. ES, filière microtechnique

Règlement concernant la formation de technicien-ne dipl. ES, filière microtechnique La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'é ducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002 ; vu la loi cantonale sur la formation professionnell e, du 22 février 2005
2) vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions mi arrête: Dispositions générales Article premier Le présent règlement définit les conditions d'ad mission, d'évaluation et d'obtention du diplôme ES de techni cien-ne en microtechnique délivré par l'Ecole technique du CIFOM (CIFOM-ET). TITRE II Admission

Art. 2 demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagn justificatives, doit être adressée à la direction d u CIFOM-ET dans le délai

d'inscription fixé par l'école.
Art. 3
1 icat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine correspondant à l'or ientation choisie ou d'un titre jugé équivalent.
2 Le-la candidat-e qui souhaite se présenter aux exam ens pour l'obtention d'autres certifications doit, de surcroît, satisfai re aux conditions fixées par les règlements correspondants.
Art. 4
1 la base du dossier d'inscription. Elle peut soumettre les cand idats à une épreuve d'évaluation. FO 2008 N o
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1) RS 412.10 RSN 414.10
3)
branches professionnelles et en pratique dispense d e l'épreuve d'évaluation.

Art. 5 es adéquates pour

application de l'article 5 du présent règlement. Organisation scolaire
Art. 7
1 es cours constitutifs des modules prévus au plan de formation.
2 Les étudiants qui justifient qu'ils ont déjà acquis le niveau de compétence exigé peuvent être dispensés de l'enseignement d'un module ou d'une partie de module.
3 déroulement de la formation ou d'un manque d'assidu ité manifeste, la direction du CIFOM-ET adresse un avertissement à la personne concernée. En cas de récidive, elle peut prononcer l'exclusion de l'étud iant-e. TITRE IV Organisation de la formation
Art. 9
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e.
2 Ils peuvent être dispensés dans d'autres écoles du canton si des mesures de regroupement de classes ou des besoins spécifiques en infrastructures l'imposent.
Art. 10
1 La formation conduisant au diplôme ES peut se dérou ler à plein
2 L'enseignement est dispensé sur la base d'une struc ture modulaire.
3 La durée totale de la formation ne peut excéder cin plein temps et six pour celle en emploi.
Art. 11
1 La formation de technicien-ne ES en microtechnique peut faire l'objet d'une ou de plusieurs spécialisations à choix.
2 Un plan d'études fixe pour chaque spécialisation le s modules enseignés et précise pour chacun d'eux la dotation horaire, conf ormément au plan d'études cadre du domaine technique (PEC Technique). Il préc ise également dans quel ordre les modules doivent être suivis.
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TITRE V Procédure de qualification
Art. 12
1 Le travail des étudiants est évalué de manière cont inue, pour
2 Les évaluations sont exprimées par des notes allant de 1.0 (minimum) à 6.0 (maximum) et arrondies au dixième de point.
3 La note de 1.0 est attribuée à toute épreuve ou int errogation à laquelle l'étudiant-e n'a pas pris part. L'étudiant-e dont l 'absence est justifiée par un document officiel peut demander à ce qu'une unique évaluation de remplacement soit organisée.
Art. 13
1 La note finale du module est calculée au terme de c haque module, selon les modalités décrites dans le référentiel du module. Elle est arrondie au
2 b) le taux de présence de l'étudiant-e doit être égal ou supérieur à 80% du temps effectif.
Art. 14
1 La promotion est modulaire. Le référentiel du modul e fixe les pré- requis.
2 Aucune promotion conditionnelle n'est possible.
Art. 15
1 Un module échoué ne peut être répété qu'une seule f ois.
2 Un module échoué devra être répété au plus tôt l'an née suivant celle de son échec.
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4 Le deuxième échec d'un module entraîne l'échec défi nitif et l'exclusion de l'étudiant-e de la formation.

Art. 16 Le travail de diplôme doit prouver que l'étudian t-e est capable

d'appliquer les compétences techniques et spécialis ées acquises durant l'ensemble de la formation et de les intégrer à l'a nalyse et à la résolution de problèmes concrets tels qu'ils se posent dans un en vironnement professionnel.

Art. 17 Pour être admis-e à la session du travail de dip lôme, l'étudiant-e doit

avoir accompli la totalité de la formation et pouvo ir se prévaloir de l'acquisition échéant, le titre ne sera délivré qu'une fois tous les modules acquis.
4)
dotations horaires réservées à la formation. Le suj et est déterminé en accord avec la direction de l'école.
2 modalités d'évaluation ainsi que la date à laquelle le rapport sera déposé.
3 L'évaluation du travail de diplôme fait l'objet d'u ne présentation orale devant des experts.
Art. 19
1 La direction désigne un membre du corps enseignant en qualité d'expert-e interne et un-e ou des experts extérieur s à l'école.
2 Les experts sont responsables de l'évaluation des t ravaux de diplôme. Ils assurent la correction des rapports écrits et assis tent à la présentation orale.
3 Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence de la
Art. 20
1 L'évaluation du travail de diplôme s'opère sur la b ase de l'échelle fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admi ses.
2 Le travail de diplôme est réussi si la note finale est de 4.0 au moins.
Art. 21
1 Les étudiants qui n'ont pas obtenu une note suffisa nte peuvent déposer un nouveau travail de diplôme selon des mod alités fixées par la direction de l'école, mais au plus tard dans les do uze mois qui suivent leur échec.
2 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une se ule fois.

Art. 22 Les étudiants empêchés de présenter leur travail dans les délais fixés

peut être fixée; une participation financière extra ordinaire peut être demandée aux candidats pour la couverture des frais addition nels d'expertise.
Art. 23
1 Les étudiants doivent attester par écrit qu'ils son t les auteurs de leur travail de diplôme et que celui-ci relève bien d'un e prestation personnelle. S'il devait apparaître que les déclarations d'un-e étudi de diplôme n'est pas évalué et l'exclusion de l'étu diant-e est prononcée par la direction.
2 Les étudiants exclus peuvent se représenter en dépo travail de diplôme, selon les dispositions fixées à l'article 18 du présent TITRE VI un diplôme qui les autorise à porter la dénominatio n de technicien-ne en microtechnique dipl. ES.
spécialisation. TITRE VII Dispositions financières

Art. 26 Les frais suivants sont à la charge de l'étudian t-e durant toute la

a) écolage; b) matériel d'enseignement et polycopiés; c) logement et nourriture; d) frais de déplacement et autres frais. TITRE VIII Dispositions finales
Art. 27
1 Les décisions prises en application du présent règl ement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sp orts, puis auprès du Tribunal administratif.
2 Le recours doit être signé, indiquer la décision at taquée, les motifs, les
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1979 , s'applique pour le surplus.
Art. 28
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l a rentrée scolaire
2008-2009 pour tous les étudiants.
2 Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officiell e et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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