Règlement fixant le tarif des émoluments du service de la mensuration officielle (E 1 46.06)
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Règlement fixant le tarif des émoluments du service de la mensuration officielle

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Perception
1 Les opérations du service de la mensuration officielle (1) font l’objet d’un émolument perçu pour le compte de l’Etat par le directeur-géomètre cantonal.
2 L’émolument ne comprend ni les frais, ni les débours qui sont facturés séparément; il peut être exigé avant l’exécution, notamment lorsque le requérant est notoirement en cessation de paiement.
3 La reproduction à des fins commerciales et pour des publications de tout genre est soumise à une autorisation spéciale du service de la mensuration officielle (1) .
4 Les dispositions du présent règlement s’appliquent par analogie aux opérations qui n’y sont pas expressément prévues. Chapitre II Emoluments

Art. 2 Dossiers de mutation Il est perçu pour le dépôt des dossiers de mutation : a) par dossier de mutation juridique (immeubles, DDP, PPE) : 500 F

b) par dossier de mutation technique : 1° Création et modification d’objet immatriculé : - premier objet 350 F - par objet supplémentaire 150 F 2° Création et modification d'objet non immatriculé : 150 F 3° Création et modification d'objet immatriculé et non immatriculé : - premier objet immatriculé 350 F - par objet immatriculé supplémentaire 150 F - pour l'ensemble des objets non immatriculés 100 F

Art. 3 Servitudes Il est perçu pour la mise à jour des servitudes avec assiette spatiale : a) par registre des servitudes (RS), dossier numérique 45 F

b) par registre des servitudes (RS), dossier papier 90 F

Art. 4 Cadastre technique du sous-sol Il est perçu pour le dépôt des dossiers : a) par dossier numérique 180 F

b) par dossier papier 315 F

Art. 5 Numérotation des adresses Il est perçu par dépôt de dossiers : a) pour la première adresse, plaque comprise 150 F

b) par adresse supplémentaire, plaque comprise 50 F

Art. 6 Extrait officiel : plans du registre foncier et plans d’ensemble Il est perçu pour les extraits de plans sur papier ou supports transparents, avec titre et mention « reproduction réservée » : 1

re copie copie suppl. a) format A4/A3 60 F 5 F b) format B3/B2 85 F 10 F c) format B1 115 F 15 F

Art. 7 Autres extraits Il est perçu pour les documents ci-dessous : a) état descriptif certifié conforme d’un immeuble du domaine public 10 F

b) attestation de propriété 10 F

Art. 8 Consultation Il est perçu pour les demandes particulières nécessitant le concours d’un employé ou pour toute recherche spécifique effectuée pour un requérant privé, au temps consacré, par heure 90 F

Art. 9 Opérations diverses Le prix de vente du matériel de repérage, des plans de villes, livres, cartes et autres documents disponibles auprès du service de la mensuration officielle (1)

fait l’objet d’une directive séparée de ce service.
Art. 10 Exonération
2 La justification de l’exonération doit figurer dans l’acte déposé au registre foncier ou y être annexée.

Art. 11 Emolument complémentaire Il est perçu un émolument complémentaire, par catégorie d'employé et par heure, lorsqu'un dossier de mutation doit faire l'objet d'un travail supplémentaire de vérification, compte tenu d'un possible non respect des directives et/ou des règles de l'art, et que cette non conformité est avérée. a) catégorie I 70 F

b) catégorie II 90 F c) catégorie III 100 F d) catégorie IV 120 F Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 12 Département compétent Le service de la mensuration officielle (1)

est chargé de l’application du présent règlement. Toute contestation relative à son application est tranchée définitivement par le chef du département de l’intérieur et de la mobilité (2) .
Art. 13 Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif des émoluments de la direction cantonale de la mensuration, du 9 juin 1997, est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
E 1 46.06 R fixant le tarif des émoluments du service de la mensuration officielle 13.12.2006 21.12.2006 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1/1, 1/3, 9, 12) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : 10/1b 03.11.2010 11.11.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.) 01.01.2011 01.01.2011
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