Règlement transitoire des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâ... (451.200.6)
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Règlement transitoire des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes professionnelles)

Règlement transitoire des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes professionnelles) janvier 2011 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le Conservato ire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006
1 ) ; vu le préavis de la commission de l'enseignement professionnel, du 24 août
2007; considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement fixe l'organisation des études professionnelles a u sein du Conservatoire de musique neuchâtelois pour une période transitoire prenant fin au terme de l'année académique 2010 - 2011, au sens de l'article 16 de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du
27 juin 2006.
2 Il n'est pas applicable aux étudiants suivant un enseignement Bachelor du domaine Musique HES - SO, au sens du règlement transitoire des études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 15 novembre 2006
2 )
.

Art. 2

1 L'accès en section professionnelle est subordo nné à la réussite aux examens d'admission.
2 En outre, l'étudiant doit: a) être en possession d'une maturité gymnasiale ou professionnelle ou d'un diplôme reconnu, décerné par une école de culture générale de degré secondaire II ou b) justifier d'une format ion équivalente. La direction peut renoncer à cette condition dans la mesure où le candidat fait montre d'un talent hors du commun. FO 2007 N o
97
1 ) RSN 451.20
2 ) RSN 451.201.06
d'études en section professionnell e, du 19 décembre 2007
3 ) , annexé au présent règlement.

Art. 4 La section professionnelle se subdivise en:

a ) un tronc commun; b ) une filière préparant au métier de l'enseignement instrumental ou vocal (filière I); c ) une filière pré parant au métier de concertiste ou de soliste (filière II); d ) une filière préparant au métier de l'enseignement de la théorie musicale (filière V).

Art. 5 Les titres délivrés sont les suivants:

a ) Filière I Diplôme d'enseignement; b ) Fi lière II Diplôme de concert ou diplôme de soliste; c ) Filière V Diplôme d'enseignement.

Art. 6

1 Les études se déroulent à plein temps.
2 La durée globale maximale des études est de 4 ans. Pour l'ensemble de sa formation, l'étudi ant bénéficie d'une année supplémentaire en cas d'échec.
3 Lorsqu'un étudiant est admis en cours d'études, la direction fixe la durée maximale de ses études au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
4 Un seul échec est toléré par discipline entre le début du tronc commun et la fin d'une filière.
5 L'étudiant a la possibilité d'acquérir plusieurs diplômes dans la limite de la durée maximale des études.

Art. 7

1 Le début de l’année académique est fixé au début de la semaine 38.
2 L’anné e académique comporte deux semestres, un semestre d’hiver qui commence au début de la semaine 38 et un semestre d’été qui commence au début de la semaine 8.
3 Chaque semestre comprend une période de 16 semaines de formation. Les jours fériés peuvent être co mpensés.
4 La période de 16 semaines de formation inclut les enseignements et des évaluations/examens. Une partie des activités pédagogiques (y compris des évaluations/examens) peut être planifiée en dehors des 16 semaines.
5 Le semestre d’hiver est interrom pu par deux semaines de vacances à Noël selon le calendrier établi par la HES - SO.
6 Le semestre d’été est interrompu par une semaine de vacances à Pâques selon le calendrier établi par la HES - SO.
7 L’organisation des semestres peut être aménagée en fonction des contraintes de la formation pratique.
3 ) Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Cons ervatoire de musique neuchâtelois
directeur peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, il statue seul et informe la commission de l'enseignement professionnel et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais. CHAPITRE 2 Droits et obligations des étudiants

Art. 9 L’inscription est effective au j our de la rentrée académique et donne

droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.

Art. 10

1 L'école prélève auprès des étudiants une taxe de cours dont le montant est arrêté dans le règlement y re latif.
2 L'école peut prélever des contributions aux frais d’études pour certaines prestations.
3 Les étudiants contractent les assurances exigées par la législation.

Art. 11 L'étudiant est tenu de suivre régulièrement les cours et les

manif estations faisant partie du programme d'études pour lequel il est inscrit ou que la direction rend obligatoires.

Art. 12 La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les

examens et les travaux écrits.

Art. 13

1 Le directeur veille à ce que les étudiants puissent faire part de leur avis sur l'organisation générale de l'école.
2 Les étudiants participent à l'évaluation de la formation selon les modalités arrêtées par le directeur.

Art. 14 Dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques de l'école,

l'étudiant cède à celle - ci ses droits d'exécution et conserve ses droits d'auteur.

Art. 15

1 L'étudiant ne peut accepter d'engagements en tant que sol iste hors du Conservatoire de musique neuchâtelois qu'avec l'accord de la direction.
2 Ces engagements ainsi que la participation à des ensembles (chœurs, orchestres ou formations de chambre) ne doivent pas nuire aux activités de l'école.

Art. 16 La direction peut accorder des congés pour de justes motifs.

CHAPITRE 3 Eléments disciplinaires

Art. 17 Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux

d’évaluation, les examens et l’élaboration du travail de diplôme peut e ntraîner la non - obtention du diplôme ou son annulation. nts
de faute grave est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la cause: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’exclusion temporaire des cours; d) le renvoi définitif de l’école.
2 Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant doit être entendu.
3 La décision est communiquée à l’étudiant par écrit. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 19

4 ) Les décisions prises par la direction ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports. puis auprès du Tribunal cantonal , conform ément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979
5 )
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Art. 20

1 Est désinscrit l’étudiant qui: a) a obtenu son diplôme; b) est exclu pour cause d’échec définitif; c) est exclu suite à des sanctions dis ciplinaires; d) ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études dans le délai imparti par le directeur; e) a déclaré vouloir cesser sa formation ou l'a abandonnée en dépit d'une mise en demeure du directeur.
2 La désinscription conduit au retrait immédiat de la carte d'étudiant.

Art. 21

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
18 septembre 2007.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique d e la législation neuchâteloise.
3 Il abroge le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 26 juin 2003
6 )
.
4 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 20111
5 ) RSN 152.130
6 ) FO 2003 N° 50 ies de recours
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