Règlement sur la vente du sel
Art. 1 (6) Prix de vente Les prix de vente des sels de la régie cantonale des sels (ci-après : la régie) sont les suivants : Vente au public les 100 kg
Emballage compris l'unité Sels comestibles a) sel de cuisine iodé, en boîtes de 1 kg 100 F la bte 1 F sel de cuisine ordinaire, en boîtes de 1 kg 100 F la bte 1 F sel de table « Grésil », en boîtes de ½ kg 160 F la bte 0,80 F b) sel de cuisine iodé, en sacs de 50 kg pour bouchers et charcutiers 66 F la bte 33 F c) sel ordinaire, en sacs de 50 kg 59 F le sac 29,50 F sel nitrité, en sacs de 50 kg 60 F le sac 30 F Sels pour bétail d) sel agricole iodé, en sacs de 50 kg 37 F le sac 18,50 F blocs à lécher de 5 kg 53 F le bloc 2,65 F Sels industriels e) sel industriel G 50, en sacs de 50 kg 39 F le sac 19,50 F* sel industriel W 25, en sacs de 25 kg 42,20 F le sac 10,55 F* sel industriel broxo 8/12, en sacs de 25 kg 74,20 F le sac 18,55 F* f) sel à dégeler, en sacs de 50 kg 39 F le sac 19,50 F* g) sel à dégeler, en cornets de 2,5 kg 60 F le corn. 1,50 F* Sel marin h) sel non dénaturé, en sacs de 50 kg 71 F au détail le kg 1 F* Sel régénérant pour lave-vaisselle i) sel « Réosal », en boîtes de 1 kg 90 F la bte 0,90 F* * ICHA non compris
Art. 2 Conditions de vente
1 Les conditions de vente des sels sont les suivantes : a) toutes les ventes ont lieu au comptant; b) les sels sont vendus en emballages d'origine perdus, marchandise prise au magasin de la régie; c) les wagons complets sont livrables en gare et les frais de déchargement et de transport à domicile sont à la charge des acheteurs.
2 Les remises accordées aux débitants (grossistes ou détaillants) sont les suivantes : Marchandise prise à la régie Marchandise livrée par le grossiste a) sel de cuisine iodé et ordinaire en boîtes et sel de table « Grésil » 25% 15% b) sel de cuisine iodé en sacs 15% — c) sel ordinaire et sel nitrité en sacs — — d) sel agricole et blocs à lécher 15% — e) sel industriel en sacs 15% — f) sel à dégeler en sacs 25% 10% g) sel à dégeler en cornets 35% 20% h) sel marin en sacs 25% 10% i) sel « Réosal » en boîtes 27% — (3)
3 Le département de l'économie et de la santé, soit pour lui l'office cantonal de l'inspection du commerce (ci-après : l'office), peut accorder des remises pour livraisons par wagons de 15 tonnes. Il est seul juge des conditions et des cas dans lesquels il peut autoriser la livraison du sel à l'état pur pour les usages industriels. (8)
Art. 3 Conditions de livraison La régie se charge, sur demande spéciale, de faire livrer le sel au domicile des débitants et acheteurs, par commande de 50 kg minimum. Les frais de transport sont à la charge des débitants et acheteurs suivant les tarifs usuels des entreprises de transports.
Art. 4 Services publics et établissements d'assistance
1 L'office est autorisé à livrer du sel à un prix réduit aux établissements officiels d'assistance et administrations cantonales et communales. (8)
2 En outre, l'office peut mettre au bénéfice de cette même disposition d'autres établissements et sociétés ayant la personnalité civile, qui poursuivent un but d'utilité publique, philanthropique ou de charité. (8)
3
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'office peut, en ce qui concerne les débitants, leur retirer l'autorisation de tenir un débit de sel et, en ce qui concerne les particuliers et les sociétés, supprimer les prix spéciaux, sans préjudice des pénalités plus fortes qui peuvent être prévues par les lois et règlements. (8)
3 Les débits de sel sont, en outre, soumis aux prescriptions du règlement spécial les concernant.
Art. 6 Importation directe
1 L'office peut autoriser l'importation de sels spéciaux, non livrables par la Société des salines suisses du Rhin réunies, ainsi que des produits à forte teneur de chlorure de sodium. (8)
2 Ces importations sont assujetties à un droit de régale maximum de 30 F par 100 kg.
Art. 7 (8) Revente en Suisse Tous les sels achetés à la régie, ainsi que les sels et produits à base de chlorure de sodium, importés avec l'autorisation de l'office ne peuvent être revendus sur le territoire d'autres cantons sans l'autorisation de ces derniers.
Art. 8 Exportation
1 Il est interdit d'exporter les sels.
2 Suivant les articles 1 et 2 de la déclaration échangée le 25 mars 1861, entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement français, au sujet du transit et du commerce des sels, il est interdit de faire passer en transit sur le territoire genevois des sels à destination de l'étranger sans l'autorisation de l'office. (8)
3 Les délinquants sont poursuivis conformément aux articles 3 à 5 de la loi. Chapitre II Dispositions applicables aux débitants
Art. 9 (8) Engagement Les débitants de sel doivent prendre l'engagement écrit de se conformer strictement aux articles 1 à 6 de la loi ainsi qu'aux règlements du Conseil d'Etat ou de l'office en matière de vente du sel.
Art. 10 Prix de vente Les débitants doivent vendre le sel au prix fixé par le tarif officiel.
Art. 11 Stockage L'approvisionnement des débitants doit être suffisant pour faire face aux besoins de la consommation locale et leurs dépôts placés dans des endroits salubres. Les débitants doivent veiller à ce que leur approvisionnement ne soit pas dans le voisinage de corps susceptibles d'altérer la qualité ou la propreté du sel.
Art. 12 Obligation de vendre Il est interdit, sous n'importe quel prétexte, achat à crédit excepté, de refuser du sel à tout consommateur qui en fait la demande pendant les heures légales d'ouverture des magasins.
Art. 13 Quittance et transport
1 Le débitant doit exiger quittance du receveur de la régie pour chaque approvisionnement. Cette quittance doit toujours accompagner le chargement jusqu'à sa destination.
2 Les agents de l'autorité ont le droit de se faire présenter la quittance, soit durant le parcours sur les routes, soit au domicile du débitant.
Art. 14 (8) Contrôle Les débitants doivent conserver soigneusement toutes les quittances du receveur et les produire à l'office toutes les fois qu'ils en sont requis.
Art. 15 Revendeurs non autorisés, tiers Il est interdit aux débitants de faire prendre du sel à leur nom pour des tiers ou d'en remettre à des revendeurs non autorisés.
Art. 16 Rapports et contraventions
1 Les débitants sont tenus de faire rapport à l'office de tout ce qu'ils connaissent concernant des ventes de sel par des personnes non autorisées ou des actes de contrebande. (8)
2 Ils doivent faire constater immédiatement les contraventions par les maires, adjoints, gendarmes ou agents de police, afin qu'il soit procédé à l'exécution de l'article 3 de la loi. Les débitants convaincus de n'avoir pas rempli cette obligation sont passibles du retrait de leur autorisation de vente du sel, conformément à l'article 18 ci-dessous.
Art. 17 Autorisation
1 L'autorisation accordée par l'office de vendre du sel est personnelle et non transmissible. En cas de cessation de commerce, de remise ou de renonciation à la vente du sel, le débitant est tenu d'en aviser immédiatement la régie. (8)
2 L'autorisation de vendre du sel est délivrée contre paiement d'un émolument de 30 F. (2)
Art. 18 (8) Durée de l'autorisation L'office ne garantit aucun terme pour les autorisations qu'il accorde aux débitants. Il peut retirer immédiatement l'autorisation aux débitants qui sont l'objet de plaintes ou qui ne se conforment pas aux lois, règlements et arrêtés, sans préjudice des autres peines.
Art. 19 Clause abrogatoire Les règlements des 8 décembre 1956 sur la vente des sels, et 22 décembre 1956 pour les débitants de sel, sont abrogés.
Art. 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
mai 1968.
I 1 51.01 R sur la vente du sel 15.03.1968 01.05.1968 Modifications : 1. n.t. : 1 19.03.1971 15.04.1971 2. n.t. : 17/2 12.04.1972 22.04.1972 3. n.t. : 1, 2/2 19.09.1973 01.10.1973 4. n.t. : dénomination du département (2/3 phr. 1) 27.02.1974 07.03.1974 5. n.t. : 1/d, 1/h 05.06.1974 01.07.1974 6. n.t. : 1 09.12.1974 01.01.1975 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006 8. n.t. : 2/3, 4/1, 4/2, 5/2, 6/1, 7, 8/2, 9, 14, 16/1, 17/1, 18 22.11.2006 01.12.2006 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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