Règlement sur les éditeurs et imprimeurs
Tout écrit, imprimé dans le canton, doit porter l'indication vraie des noms de l'imprimeur et du lieu de l'impression.
Art. 2
1 Tout journal ou périodique, imprimé dans le canton, doit porter en outre l'indication vraie des noms de l'éditeur et du ou des rédacteurs responsables.
2 Un exemplaire de chaque numéro doit être déposé à la chancellerie d'Etat immédiatement après sa publication, indépendamment de l'exemplaire qui doit être remis à la bibliothèque de Genève en vertu du règlement d'application, du 25 février 1969, de la loi instituant le dépôt légal. (3) [Art. 3, 4, 5, 6, 7] (4)
Art. 8 Sont abrogés le règlement du 10 avril 1877 et l'arrêté du 10 mars 1903.
I 2 37.03 R sur les éditeurs et imprimeurs 08.07.1942 15.07.1942 Modifications : 1. n. : 2/2 29.10.1949 02.11.1949 2. n.t. : intitulé du règlement, 5/1 Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 3. n.t. : 2/2 25.02.1969 01.04.1969 4. a. : 3-7 11.03.2003 20.03.2003
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