Loi sur le centre d’intégration professionnelle (K 1 35)
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Loi sur le centre d’intégration professionnelle

Art. 1 Désignation Il est institué un centre d’intégration professionnelle (ci-après : centre).
Art. 2 But
1 Le centre a pour but d’entreprendre toute activité visant à l’intégration et à la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, à l’augmentation de leur autonomie et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
2 Ses tâches sont les suivantes : a) l’observation et l’orientation professionnelle; b) l’observation médicale; c) la formation professionnelle; d) la mise à niveau; e) le reclassement professionnel; f) le travail en ateliers adaptés, soit protégés, soit d’occupation; g) le travail en emploi assisté; h) l’achat, la fabrication et la commercialisation de produits; i) la vente de prestations et de services liés au but du centre.
3 Le centre met en œuvre des mesures de réadaptation au sens de la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), du 19 juin 1959, et contribue à la réinsertion et au placement des personnes handicapées.
4 Il accueille prioritairement des personnes relevant de l’assurance invalidité, mais il peut aussi s’occuper d’autres personnes ayant des difficultés d’insertion.
5 Il peut également procéder aux observations, évaluations ou expertises permettant d’évaluer la capacité d’intégration professionnelle. Chapitre II Placement
Art. 3 (1) Placement
1 Le centre s’efforce de placer les personnes handicapées dont il assume la réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans l’économie privée.
2 Les services de l’Etat, les communes et les institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de services publics, sont tenus d’apporter leur appui au centre pour le placement des personnes handicapées physiques dans leurs services.
3 Si un surcroît de demandes par rapport aux offres se manifeste sur le marché de l’emploi, le Conseil d’Etat peut fixer le pourcentage minimal des personnes handicapées physiques que doivent occuper les organismes mentionnés à l’alinéa 2. Chapitre III Organisation
Art. 4 Statut juridique
1 Le centre est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Il est responsable des actes commis par ses employés dans l’exercice de leurs activités. La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, s’applique. (6)
3 Il est placé sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat et plus spécialement du département de la solidarité et de l'emploi (ci-après : le département). (8)
4 Les budgets, les comptes rendus, les règlements internes doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.
Art. 5 (3) Commission administrative
1 Le centre est géré par une commission administrative. Les commissaires ne peuvent pas se faire remplacer, à l’exception du représentant du personnel par son suppléant. (6)
2 (8)
3 La commission se compose de la manière suivante : a) de 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui; b) de 2 membres désignés par le Conseil d’Etat, sur proposition des associations d’employeurs et des associations de travailleurs; c) de 4 membres désignés par le Conseil d’Etat, choisis en raison de leurs compétences; d) de 1 représentant du personnel au sens de l’article 8, alinéa 1, et son suppléant, élus selon le système majoritaire appliqué à l’élection du Conseil d’Etat. (8)
4 Le représentant du personnel et son suppléant, visés à l’alinéa 3, lettre d, doivent être choisis au sein du personnel ayant le droit de vote, tel que déterminé par les dispositions du règlement concernant cette élection. (6)
5 Tous les membres mentionnés à l’alinéa 3, sont désignés pour une durée de 4 années; leur mandat commence le 1 er mars de l’année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
6 Les membres peuvent être révoqués par le Conseil d’Etat en cas de violation des devoirs de leur fonction.
7 Les membres reçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.
8 Le président est élu par les membres de la commission pour une période de 4 ans, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat; il est immédiatement rééligible.
9 Le directeur du centre et son suppléant assistent aux séances avec voix consultative. (6)
10 Le règlement interne de la commission administrative est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 6 Incompatibilité Les membres de la commission, quel que soit le mode de leur nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs du centre ou chargés de travaux pour son compte.
Art. 7 Compétences
1 La commission gère le centre et administre ses biens.
2 Elle organise les activités nécessaires au but poursuivi. (6)
3 Elle établit chaque année le budget et le compte rendu de sa gestion et les publie après les avoir soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. (6)
4 Elle nomme et révoque ses collaborateurs. (6)
5 La nomination par la commission, du directeur et de ses adjoints directs, est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat. (6)
Art. 8 (6) Personnel
1 Le personnel administratif et d’encadrement est soumis au statut du personnel de l’administration cantonale.
2 Les personnes handicapées, les employés et les ouvriers travaillant à la production dans les ateliers, engagés et rémunérés par le centre, sont soumis aux dispositions au moins équivalentes du titre X e du code des obligations.
Art. 9 Directeur
1 Le directeur est responsable de la bonne marche du centre.
2 Il exécute les décisions de la commission. Il reçoit ses instructions du président de la commission.
3 Un cahier des charges fixe les compétences du directeur.
Les revenus du centre sont constitués par : a) le produit des ventes et la facturation d’autres prestations du centre; b) la rémunération des mandats; c) les revenus des biens lui appartenant en propre; d) les subventions de l’assurance-invalidité; e) les dons et legs; f) une subvention d’exploitation et une subvention d’investissement fixées chaque année par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur les dépenses et les recettes du canton de Genève. (1)
Art. 11 Charges Les charges du centre sont : a) les charges de fonctionnement, comprenant les dépenses du personnel mentionné à l’article 8; b) les dépenses d’investissement mobilier. Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.
Art. 13 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Le centre reprend à son compte le personnel et les équipements des ateliers prévus à l’article 70 de la loi sur des prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, du 25 octobre 1968.
2 Les biens immobiliers restent propriété de l’Etat.
K 1 35 L sur le centre d’intégration professionnelle 13.04.1984 01.01.1985 Modifications : 1. n. : 5/3d, ( d. : 7/5 7/6) 7/5; n.t. : intitulé de la loi, 1, 2/1, 3, 4/2, 5/1, 7/6, 8, 10/f 18.12.1986 01.01.1987 2. n.t. : 4/2 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 5 12.05.1989 31.12.1989 4. n.t. : intitulé de la loi, 1 14.02.1992 11.04.1992 5. n.t. : 5/1, 5/3a 15.10.1992 01.01.1994 6. n.t. : 2, 4/2-3, 5/1, 5/3d, 5/4, 5/9, 7/2, 8; a. : 7/3 ( d. : 7/4-6 7/3-5) 21.01.2005 31.03.2005 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 28.02.2006 28.02.2006 8. n.t. : 4/3, 5/3; a. : 5/2 19.05.2006 01.09.2006
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