Règlement instituant une commission des ports (L 2 05.24)
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Règlement instituant une commission des ports

désirables, à l'entretien des ports, en tenant compte des désirs de la population et des groupements intéressés.
Art. 2 Composition
1 Cette commission est composée d'un représentant de chacune des fédérations, associations ou organisations intéressées à l'aménagement des rives du lac.
2 Le département du territoire (ci-après : département) dresse la liste des fédérations, associations ou organisations représentées à la commission des ports.
3 Le chef du département peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission.
Art. 3 Durée du mandat Au début de chaque législature du Conseil d'Etat et pour la durée de celle-ci, les diverses fédérations, associations ou organisations intéressées sont invitées par le département à désigner leur délégué à la commission.
Art. 4 Bureau Au début de chaque année, mais au plus tard en mars, la commission est convoquée en assemblée générale pour élire son bureau formé du président, du vice-président et de 3 membres. Cette élection se fait au bulletin secret.
Art. 5 Secrétaire Il est adjoint au bureau un secrétaire désigné par le département. Son rôle est de dresser et lire les procès-verbaux des séances, envoyer les convocations sur la demande du président de la commission, représenter le chef du département en cas d'empêchement et fournir à la commission tous renseignements utiles.
Art. 6 Frais
1 Les frais d'administration éventuels sont supportés par le budget du département.
2 Les fonctions des membres de la commission ne sont pas rétribuées.
Art. 7 Clause abrogatoire Le règlement instituant une commission du port, du 25 janvier 1936, est abrogé.
L 2 05.24 R instituant une commission des ports 03.03.1964 08.03.1964 Modification : 1. n.t. : dénomination du département (2/2) 22.12.1993 01.01.1994
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