Règlement sur le vagabondage et la mendicité (F 3 25.04)
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Règlement sur le vagabondage et la mendicité

Quiconque erre sans habitation fixe, sans moyens de subsistance et sans exercer habituellement ni métier ni profession, est passible des arrêts et de l'amende ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 2 Quiconque est trouvé mendiant et quiconque envoie mendier des mineurs ou des personnes placées sous son autorité est passible des arrêts et de l'amende ou de l'une de ces peines seulement.
F 3 25.04 R sur le vagabondage et la mendicité 01.11.1946 08.11.1946 Modification : 1. n.t. : intitulé du règlement Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959
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