Règlement instituant une commission paritaire des membres du corps de police (F 1 05.04)
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Règlement instituant une commission paritaire des membres du corps de police

Il est institué une commission paritaire consultative (ci-après : la commission) dont la mission consiste à : a) garantir l’application objective du statut des membres du corps de police; b) favoriser l’échange de l’information entre l’état-major de la police et les états-majors de la gendarmerie, police judiciaire et police de la sécurité internationale et le département de la sécurité et de l’économie (5) , ainsi qu’entre ceux-ci et les organisations syndicales; c) examiner tous les aspects de la rémunération des membres du corps de police; d) aborder toutes questions relevant des particularités liées au statut des membres du corps de police; e) garantir l’exercice normal des droits syndicaux.
Art. 2 Composition
1 La commission est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité et de l’économie (5) ou son représentant et comprend en outre les 16 membres suivants : a) 2 représentants du secrétariat général du département de la sécurité et de l’économie (5) ; (4) b) le chef de la police, le directeur des services d'état-major de la police et le directeur des ressources humaines de la police; (4) c) le commandant de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire et le chef de la police de la sécurité internationale; d) 2 représentants et un suppléant désignés par chacun des syndicats : 1° de la gendarmerie, 2° de la police judiciaire, 3° de la police de la sécurité internationale et 4° du personnel administratif, soit au total 8 représentants des organisations syndicales et 4 suppléants.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le département de la sécurité et de l’économie (5) .
Art. 3 Nomination – Durée
1 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les 16 membres de la commission et les 4 suppléants.
2 La nomination des représentants syndicaux et de leurs suppléants est faite sur proposition des organisations syndicales.
3 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. (6)
Art. 4 Congé Les membres de la commission paritaire représentant le personnel sont mis au bénéfice d’un congé de 5 jours ouvrables par année, sans retenue de traitement, pour l’exercice de leur mandat.
Art. 5 Réunion
1 La commission se réunit sur convocation du président ou à la demande de cinq de ses membres.
2 Un représentant de l’office du personnel de l’Etat peut être invité aux réunions.
F 1 05.04 R instituant une commission paritaire des membres du corps de police 30.05.2005 07.06.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b, 2/1, 2/1a, 2/2) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b, 2/1 phr. 1, 2/1a, 2/2) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : 2/1a, 2/1b 21.08.2013 28.08.2013 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b, 2/1 phr. 1, 2/1a, 2/2) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : 3/3 16.12.2015 19.12.2015
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