Règlement général du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social)
Règlement général du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978 ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
2) ; vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, à La Chaux- de-Fonds, du 17 mars 2003; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: Dispositions générales Article premier
1 Le Centre Pierre-Coullery (ci-après: le centre), Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social, offre différentes formations, du niveau secondaire II et tertiaire non HES, préparant aux professions correspondantes dans les domaines de la santé et du social.
2 Il peut également offrir des formations complémentaires ou organiser des cours de formation continue à l'intention des professionnels oeuvrant dans les domaines concernés.
Art. 2 Les programmes et enseignements dispensés sont conformes aux
dispositions légales, fédérales ou cantonales, régissant ces formations.
Art. 3 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend
indifféremment au masculin et au féminin.
Art. 4 La surveillance du centre appartient au Conseil d'Etat qui l'exerce par
le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) avec le concours du service de la formation professionnelle (ci- après: SFP) et de la commission d'école. FO 2003 N o
1) RS 412.10
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
3)
Autorités
Art. 5 Le Conseil d'Etat institue une commission d'école chargée d'exercer la
surveillance immédiate du centre.
Art. 6 La commission a principalement les compétences suivantes:
a) étudier les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans le centre; b) préaviser les divers règlements du centre; c) adopter le règlement interne de l'école qui est ratifié par le département; d) donner son préavis sur les projets de développement du centre, la création de nouvelles structures ou de nouveaux postes; e) adopter le budget et les comptes présentés par la direction sous réserve de l'approbation de l'Etat de Neuchâtel; f) contrôler la marche générale de l'établissement et approuver le rapport annuel de gestion que lui soumet le directeur; g) nommer des commissions ou groupes de travail nécessaires au fonctionnement du centre; h) préaviser des nominations et des licenciements du directeur, du corps enseignant et du personnel administratif.
Art. 7
1 La commission est composée de personnes extérieures au centre, au nombre de dix au minimum.
2 Son président et ses membres sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat.
3 Sa composition est la suivante: a) le chef du département, président, et b) des personnalités oeuvrant dans le domaine santé-social et représentant les principales associations ains i que des représentants des milieux politiques.
4 Font notamment partie de la commission, avec voix consultative: a) le directeur du centre; b) un représentant du corps enseignant; c) un représentant des élèves; d) un représentant du SFP.
Art. 8
1 La commission est convoquée par son président à la demande du représentant du SFP, du directeur du centre ou de trois membres, au minimum deux fois par année. La convocation doit mentionner l'ordre du jour et être expédiée au moins dix jours à l'avance.
2 La commission siège valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative plus un sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois par devoir. Elle siège alors
décisions à la majorité de ceux-ci.
3 En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. Si le président est remplacé par le représentant du SFP, celui-ci ne participe au vote que pour départager les voix s'il y a lieu.
4 La commission peut délibérer en l'absence de tout ou partie des personnes ayant voix consultative, à l'exception du représentant du SFP.
5 Le représentant du corps enseignant peut être invité à se retirer à la demande du président lorsque la décision porte sur la direction du centre ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant.
6 Le représentant des élèves peut être invité à se retirer à la demande du président lorsque la décision porte sur la direction du centre ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant ou un élève. CHAPITRE 3 Direction du centre
Art. 9 La direction du centre est confiée à un directeur nommé par le Conseil
d'Etat sur préavis de la commission d'école. Avec l'accord du département, il peut être assisté dans sa tâche de directeur.
Art. 10 Le directeur est tenu d'assurer la bonne marche du centre tant au
plan pédagogique qu'administratif, conformément aux statuts, règlements, directives et cahiers des charges en vigueur, notamment: a) il veille au développement du centre; b) il est chargé des relations extérieures et représente le centre pour toutes questions relatives à la formation professionnelle; c) il préavise l'engagement, la promoti on ou le licenciement du personnel administratif ou enseignant auprès de la commission d'école; d) il gère les relations contractuelles avec les élèves: engagement, promotion, arrêt de formation, mesures disciplinaires; e) il engage financièrement le centre dans les limites du budget établi; f) il prépare et présente un budget annuel ainsi que les comptes; g) il rédige un rapport annuel de gestion; h) il organise les examens de fin de formation et collabore avec le SFP à l'organisation des examens de fin d'apprentissage; i) il est responsable du service de location des chambres du foyer et du fonctionnement général de celui-ci. CHAPITRE 4 Personnel administratif
Art. 11
1 Le personnel administratif est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission d'école.
2 Son statut est celui des employés de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel qui fixe le cadre de ses droits et obligations.
précisées dans un cahier des charges.
4 Son contrat d'engagement est établi et signé par le service des ressources humaines de l'Etat. Personnel enseignant
Art. 12
1 Le personnel enseignant est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission d'école.
2 Il est tenu de dispenser, tant au centre que sur les lieux de stages, un enseignement de qualité conformément aux programmes établis.
3 Le statut du personnel enseignant est régi par un règlement du Conseil d'Etat.
4 Un cahier des charges est établi qui précise et caractérise la fonction.
Art. 13
1 L'organisation du travail est déterminée selon le principe de la charge globale qui permet de fixer le pourcentage du poste de travail dans le centre.
2 Les modalités d'application sont réglées par voie d'arrêté.
Art. 14 Les enseignants sont tenus de maintenir leur niveau de
connaissances et compétence pédagogique en effectuant les formations permanentes ou complémentaires nécessaires.
Art. 15 Pour les besoins d'enseignements spécialisés, des intervenants
externes peuvent être engagés. Leur rémunération est liée au service des prestations prévues; elle répond aux tari fs horaires établis par le département. CHAPITRE 5 Elèves
Art. 16 Est élève du centre toute personne admise à suivre une formation
audit centre.
Art. 17
1 Le contrat de formation définit les rapports entre le centre et l'élève. Il est signé par la direction, l'élève et son représentant légal lorsqu'il est mineur. Par la signature de ce contrat, l'élève s'engage également à respecter le règlement interne de l'école.
2 Le contrat d'apprentissage définit les rapports entre l'employeur, l'apprenti et son représentant légal lorsqu'il est mineur. Par la signature de ce contrat, l'apprenti s'engage également à respecter le règlement interne du centre.
Art. 18 Font partie intégrante du contrat de formation ou du contrat
d'apprentissage: a) tout ou partie des règlements du centre concernant l'élève, notamment le règlement général, le règlement interne, le règlement d'examen et de promotion ainsi que le règlement relatif à la formation suivie; b) les directives édictées à propos: – de la protection de la santé des élèves durant la formation;
– des aspects financiers de la formation; – des règles de comportement attendues.
Art. 19 L'élève est tenu d'observer strictement le secret professionnel et de
fonction durant et après sa formation.
Art. 20 Durant les stages, la répartition hebdomadaire des heures et jours de
congé varie en fonction de l'organisation propre au lieu de stage. Le stagiaire respecte le règlement en vigueur dans les établissements qui le reçoivent. CHAPITRE 6 Enseignement
Art. 21 Les programmes des différentes formations dispensées par le centre
sont conformes aux dispositions légales et programmes-cadres en vigueur.
Art. 22 Les buts généraux de la formation, ses objectifs et les compétences
attendues sont communiqués, de façon adaptée, aux élèves en début de formation et lors de chaque mise à jour.
Art. 23
1 La direction veille à ce que les locaux à disposition, la qualité des équipements et matériel, la qualification des lieux de stages et l'encadrement qui y est assuré offrent les meilleures chances aux apprenants d'aller vers le succès de leurs études.
2 La mise à disposition des locaux à des tiers est en principe payante.
3 Le centre dispose de chambres meublées pouvant être louées prioritairement à un tarif préférentiel à ses élèves. Le cas échéant, elles peuvent être louées à des tiers. Les tarifs et conditions de location ainsi que le règlement du foyer font l'objet d'un document spécifique. CHAPITRE 7 Aspects financiers
Art. 24
1 Les écolages à charge des élèves ou les prestations financières qui leur sont versées sont précisés da ns les règlements propres à chacune des filières de formation.
2 Les fournitures scolaires sont à la charge des élèves. Elles sont en principe délivrées et facturées par le centre.
Art. 25 Les contributions financières de la Confédération, des cantons, des
communes et des milieux professionnels participant aux coûts des formations sont en lien avec les dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
Dispositions finales
Art. 26
4) Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979
5)
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Art. 27 Le département est chargé de l'application de ce règlement qui entre
en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4)
5)
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