Décision fixant le barème des prix de pension des peines privatives de liberté exécutées en régime de semi-détention ou par journées séparées
Décision fixant le barème des prix de pension des peines privatives de liberté exécutées en régime de semi-détenti on ou par journées séparées Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 12, lettre a , de l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées, du 1 er juillet 1993
1) , décide:
1. Le prix de pension est fixé à 10% du salaire mensuel brut, mais ne pourra être inférieur à 15 francs par jour. Lors d'une entrée en détention ou d'une libération en cours de mois, le calcul se fait prorata temporis.
2. Ce montant comprend, en principe, le prix des repas: a) b) pour le week-end, les jours de congé ou fériés, tous les repas.
3. Le prix de pension à payer, déterminé par le service pénitentiaire, doit être réglé à l'entrée en détention: a) b) au début de chaque mois pour une peine supérieure à 1 mois.
4. La présente décision entre en vigueur le 1 er septembre 2002. Elle annule et remplace la décision du 1 er juillet 1993
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. FO 2002 N o
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