Statuts de la fondation de la Maison des jeunes (832.16)
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Statuts de la fondation de la Maison des jeunes

Statuts de la fondation de la Maison des jeunes I. Dénomination – Siège – But Article premier Sous le nom de "Fondation de la Maison des jeunes", l'Etat de Neuchâtel, par acte authentique du 19 juillet 1949, reçu par feu Me Jacques Cornu, notaire à La Chaux-de-Fonds, a créé une fondation régie par les articles 80 et suivants CCS.

Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.

Art. 3 Le but de la fondation est d'offrir par des moyens appropriés aux

jeunes gens éloignés de leur famille par les nécessités de leur formation professionnelle, un cadre de vie économique adapté à leurs besoins matériels, sociaux, éducatifs et affectifs.

Art. 4 La fondation peut, en outre, moyennant autorisation préalable du

Conseil d'Etat, s'intéresser à toutes activités touchant aux problèmes de la jeunesse en général.

Art. 5 Pour atteindre son but, la fondation peut acquérir, vendre ou louer des

immeubles. II. Fortune et ressources

Art. 6 Le capital de la fondation reste constitué par les biens provenant du

fonds spécial administré par l'Etat et intitulé, à l'époque, dans la comptabilité de l'Etat de Neuchâtel, "fonds de l'œuvre sociale du centenaire".

Art. 7 Les ressources de la fondation sont constituées par:

a) les ressources de sa fortune, b) les subventions des pouvoirs publics, c) les dons et legs éventuels, d) les contributions payées par les pensionnaires, ou leur répondant, fréquentant les institutions exploitées par la fondation. III. Organisation

Art. 8 Les organes de la fondation sont:

A . La commission de surveillance, RLN XII 303
B . Le comité de direction, C . L'organe de contrôle. A. La commission de surveillance

Art. 9 La commission de surveillance est composée de neuf à quinze

membres, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative cantonale et proposé de la manière suivante: a) sept, au minimum, dont le président, le vice-président et le secrétaire, par le Conseil d'Etat; b) six, par les communes du canton, à raison d'un par district; c) deux, par la Société neuchâteloise d'utilité publique.

Art. 10 A l'exception du président, du vice-président et du secrétaire qui sont

nommés par le Conseil d'Etat, la commission se constitue elle-même.
Art. 11
1 Elle se réunit sur convocation du président, du vice-président ou du secrétaire, aussi souvent que les circonstances l'exigent, mais ou moins deux fois par année.
2 Elle est, en outre, convoquée lorsque le comité de direction le juge utile ou quand cinq de ses membres au moins en font la demande.

Art. 12 La commission de surveillance a les attributions suivantes:

a) elle veille à la bonne marche de la fondation; b) à l'exception du président, du vice-président et du secrétaire, qui sont désignés par le Conseil d'Etat, elle nomme les autres membres du comité de direction; c) elle approuve les comptes et adopte les budgets de chaque exercice; d) elle arrête les tarifs appliqués dans les institutions exploitées par la fondation; e) elle approuve le rapport annuel; f) elle décide des dépenses extraordinaires; g) elle constitue l'organe de recours contre les décisions du comité de direction.
Art. 13
1 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents quel que soit leur nombre.
2 En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. B. Le comité de direction

Art. 14 Le comité de direction est composé de cinq à sept membres dont le

président et le secrétaire de la commission de surveillance qui sont de droit président et secrétaire du comité de direction, nommés au début de chaque période législative cantonale par la commission de surveillance.

Art. 15 A l'exception du président, du vice-président et du secrétaire nommés

par le Conseil d'Etat, il se constitue lui-même.
Art. 16
1 Le comité de direction se réunit sur convocation de son président, de son vice-président ou de son secrétaire, chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins deux fois par année.
2 Il est également convoqué lorsque trois de ses membres au moins en font la demande.

Art. 17 Le comité de direction a les attributions suivantes:

a) il exécute les décisions de la commission de surveillance; b) il représente la fondation à l'égard des tiers et l'engage par la signature collective à deux du président, du vice-président, du secrétaire ou d'un autre de ses membres; c) il gère les biens de la fondation; d) il engage, nomme ou révoque le personnel nécessaire au bon fonctionnement des institutions exploitées; e) il fixe, par analogie aux statuts de la fonction publique neuchâteloise, leur salaire et les conditions de travail; f) il établit et adopte tous les règlements internes nécessaires; g) il décide des dépenses extraordinaires non prévues par les budgets d'exploitation dans les limites fixées par la commission de surveillance; h) il liquide les affaires courantes et, de manière générale, veille au bon fonctionnement des institutions exploitées en prenant à cet effet toutes les décisions nécessaires qui ne relèvent pas de la compétence de la commission de surveillance; i) il peut déléguer certaines de ses compétences aux directeurs des institutions exploitées ou à l'un de ses membres; j) il constitue l'organe de recours contre les décisions des directeurs des institutions exploitées par la fondation.
Art. 18
1 Le comité de direction prend ses décisions à la majorité des membres présents quel que soit leur nombre.
2 En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. C. L'organe de contrôle
Art. 19
1 L'organe de contrôle est constitué par l'Inspection des Finances du département des Finances du Canton de Neuchâtel.
2 Il vérifie chaque année le bilan et les comptes d'exploitation et adresse son rapport au président de la fondation. IV. Comptes

Art. 20 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 21 La fortune de la fondation est gérée par le Service financier du

Département cantonal des Finances sous le contrôle du comité de direction de la fondation. V. Modification des statuts

Art. 22 Toute modification des statuts pour être valable, doit être approuvée

préalablement par le Conseil d'Etat.

Art. 23 En cas de dissolution de la fondation, ses biens seront remis à l'Etat

de Neuchâtel qui en aura la libre disposition. VII. Surveillance

Art. 24 La fondation est placée sous la surveillance du Département cantonal

de Justice. VIII. Abrogation

Art. 25 Les présents statuts abrogent et remplacent ceux du 15 septembre

1953
1)
. Statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 2 mars 1987.
1) II 501
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