Règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professi... (K 3 05.24)
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Règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé

arrête :
Art. 1 Constitution
1 La loi détermine la composition de la commission.
2 Les membres de droit siègent dès leur nomination à leur fonction respective.
3 Les membres élus par le Grand Conseil peuvent siéger dès que leur nom a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat par le bureau du Grand Conseil.
4 Le Conseil d'Etat désigne 7 membres de la commission, conformément aux dispositions du présent règlement.
5 Tous les membres sont exhortés par le président de la commission qui leur rappelle les dispositions essentielles de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
Art. 2 Electeurs Sont électeurs en vue de la désignation par le Conseil d'Etat des 7 membres de la commission appartenant aux professions de médecin, pharmacien, médecin-dentiste, vétérinaire, chiropraticien, infirmier et physiothérapeute, les praticiens de nationalité suisse de ces professions, inscrits de plein droit dans le registre de leur profession respective et domiciliés, au sens du code civil suisse du 10 décembre 1907, sur le territoire du canton.
Art. 3 Mode de scrutin
1 L'élection se déroule au scrutin majoritaire à un tour et à la majorité relative des voix.
2 Sont déclarés élus et présentés au Conseil d'Etat, les 3 praticiens appartenant aux professions énumérées à l'article 1 et ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
3 Les élections ont lieu exclusivement par correspondance. (1)
Art. 4 Présentation des candidatures
1 Sont habilités à présenter des candidatures : a) les associations professionnelles dûment constituées groupant au moins 5 membres électeurs et éligibles; b) un groupe de praticiens électeurs et éligibles, au nombre de 5 au minimum.
2 Le premier déposant de chaque liste est considéré comme le mandataire de celle-ci. [Art. 5, 6, 7] (1)
Art. 8 Communication des candidatures
1 Dans les meilleurs délais, le département communique aux électeurs concernés les noms et titres des candidats, si leur nombre est supérieur à 3 par profession considérée. [Art. 9, 10, 11, 12, 13] (1)

Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 1984.
K 3 05.24 R concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé 09.11.1983 01.01.1984 Modifications : 1. n. : 3/3; a. : 5-7, 9-13 07.03.1994 17.03.1994 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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