Règlement sur les vaccinations et les revaccinations
sur les vaccinations et les revaccinations Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961 1 ) ; vu le préavis de la commission de santé; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, arrête: I. Vaccinations et revaccinations antidiphtériques Article premier
1 Tous les enfants habitant le canton doivent être vaccinés co ntre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire, soit avec du vaccin simple, soit avec des vaccins combinés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.
2 Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le cou rant de la première année de la vie.
3 Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.
Art. 2 Tous les enfant s doivent être revaccinés contre la diphtérie 5 ans au
moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revaccination.
Art. 3
2 )
Art. 4
3 ) II. Médecins vaccinateurs
Art. 5 4 ) Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent
pratiquer les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous leur responsabilité, par du personnel qualifié.
Art. 6 5 )
RLN III 50
1 ) Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
2 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4 ) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
5 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Art. 8
7 ) III. Vaccinations publiques officielles
Art. 9 8 )
Art. 10 9 )
Art. 11 10 )
IV. Autres vaccinations
Art. 12
11 ) 1 Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG) sont facultatives mais recommandées
12 )
.
2 Elles peuvent être organisées dans le cadre des vaccinations publiques offic ielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Conseil communal, l’autorité scolaire communale ou intercommunale , le secrétariat antituberculeux cantonal, la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les dispensaires antituberculeu x.
Art. 13 13 )
Art. 14 1 La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée à tout âge.
2 Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins vaccinateurs d'office pour les vaccinations faites dans le cadre des vaccinations publiques officielles ou scolaires.
3 Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la charge des parents ou de leurs représentants légaux. Pour les familles économiquement faibles, ils incombent à la commune de domicile.
Art. 15 14 )
Art. 16 15 )
Art. 17 16 )
Art. 18 17 ) 1 En cas de danger d'épidémie susceptible d'être combattu par un
vaccin approprié et éprouvé, le Conseil d'Etat peut, sur préavis de la commission de santé et par arrêté, en ordonner la vaccination obligatoire.
6 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11 ) Teneurs selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
12 ) Teneur selon A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
13 ) Abrogé par A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
14 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
15 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3 Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par des "Instructions" données par le Département des finances et de la santé (ci - après: le département).
Art. 19 18 )
Art. 20 Les infractions aux dispositions du présent rè glement sont passibles
des peines prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois
19 )
.
Art. 21 Le règlement sur les vaccinations et revaccinations antivarioliques et
antidiphtériques, du 26 mars 1957, est abrogé.
Art. 22 Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
règlement qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
17 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des département s et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
18 ) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
19 ) RSN 312.0
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