Concordat sur la coordination scolaire
Concordat sur la coordination scolaire Article premier Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives. A. Dispositions de fond
Art. 2 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations
scolaires de la manière suivante: a) L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons con servent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois. b) La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente - huit semaines d'école par an, au minimum. c) La durée normale de la s colarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus. d) L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi - août et la mi - octobre. Art . 3
1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants: a) plans d'études cadres; b) matériel d'enseignement commun; c) libre passage entre écoles équivalentes; d) passa ge au cycle secondaire; e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes; f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles; g) formation équivalente des enseignants.
2 La conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
Art. 4
1 Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'é ducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
2 A cet effet: a) ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération; RLN IV 424
suisse, annuelle ou périodique. B. Dispositions organiques
Art. 5
1 Les cantons concordataires délèguent à la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâche s mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les c antons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
Art. 6
1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord - ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui - même de son adhésion aux conférences régionales.
2 Les conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la conférence suisse.
Art. 7 Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut
être déféré au Tribunal fédéral. C. Dispositions transitoires et finales
Art. 8
1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent con cordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter: a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévue à l'article 2a du présent concordat; b) dans un délai raisonnable: une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2d doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973 – 1 974.
Art. 9 L'adhésion au concordat est communiquée au comité de la conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
Art. 10
1 Toute dénonciation doit être communiquée au co mité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2 Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
de di x cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral. Conclu par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Le présent concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre
1970.
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