Règlement sur l’exécution du travail d’intérêt général (E 4 50.06)
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Règlement sur l’exécution du travail d’intérêt général

vu l'article 68 de l'ordonnance fédérale concernant la justice pénale militaire, du 24 octobre 1979; vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, 5, alinéa 2, lettres b, c et g, 5, alinéa 5, 6, 40 et 42 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août (1) arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application Le présent règlement est applicable aux personnes condamnées par l'autorité judiciaire à exécuter un travail d'intérêt général allant jusqu’à 720 heures. Cette durée peut être dépassée en cas de concours de travaux d'intérêt général.
Art. 2 Compétences
1 La section des peines alternatives de l'office cantonal de la détention (ci ‑ après : la section des peines alternatives) est rattachée au service de probation et d'insertion. (2)
2 La section des peines alternatives détermine la nature et la forme du travail d'intérêt général, en fixe les conditions et en arrête les charges. (2)
3 Le service de l'application des peines et mesures (ci-après : service placeur) fixe à la personne condamnée le délai pour l'exécution du travail d'intérêt général et prononce l'avertissement en cas d'inexécution. (2)
4 Lorsqu'il y a concours entre des travaux d'intérêt général et des peines privatives de liberté, le service placeur détermine les priorités. (2)
Art. 3 (2) Nature du travail La personne condamnée exécute le travail d'intérêt général, pendant son temps libre, au profit de collectivités publiques, d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin (ci-après : l’organisme bénéficiaire), désignées par la section des peines alternatives.
Art. 4 Calcul et délais
1 Le travail d'intérêt général est effectué sur une période qui est fixée de cas en cas par la section des peines alternatives, dans le respect de l'échéance décidée par le service placeur, mais qui ne doit pas dépasser 2 ans lorsqu'il est relatif à un délit et 1 an lorsqu'il est relatif à une contravention, sous réserve des situations de concours de travaux d'intérêt général. (2)
2 En règle générale, au moins 8 heures de travail doivent être fournies par semaine.
3 La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et le temps des repas ne sont, en principe, pas pris en considération.
4 Une suspension provisoire du travail est admissible pour un motif grave.
Art. 5 Absence de rémunération
1 Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré.
2 Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que ceux occasionnés par d'éventuels repas, sont à la charge de la personne condamnée. Chapitre II Procédure
Art. 6 Décision
1 Le service placeur transmet les jugements de condamnation à un travail d'intérêt général à la section des peines alternatives. (2)
2 La section des peines alternatives convoque la personne condamnée. Elle fixe les dates d'exécution, le travail à accomplir, ainsi que d'autres éventuelles conditions et charges. Elle s'assure du respect du dispositif du jugement. (2)
3 Elle donne connaissance à la personne condamnée du présent règlement.
Art. 7 (2) Contrat La section des peines alternatives conclut avec la personne condamnée et l'organisme bénéficiaire un contrat qui précise les conditions et charges auxquelles la personne condamnée est soumise et qui indique le responsable de l'organisation et de la surveillance du travail au sein de l'organisme bénéficiaire.
Art. 8 Déclaration Avant de commencer le travail d'intérêt général, la personne condamnée signe une attestation par laquelle elle déclare : a) ne pas être atteinte, à sa connaissance, d'une affection dangereuse pour autrui; b) être apte à la tâche à laquelle elle a été affectée.
Art. 9 (2) Modification de la décision En cours d'exécution, la décision de la section des peines alternatives peut être modifiée pour un motif grave. Chapitre III Travail, responsabilité civile et assurance-accidents
Art. 10 Durée du travail
1 Lors de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le nombre maximum d'heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Toutefois, la personne condamnée ne doit pas être privée de repos quotidien ou hebdomadaire.
2 Les dispositions sur la sécurité au travail et sur la protection de la santé sont, en principe, applicables.
Art. 11 Responsabilité civile
1 L'Etat répond du dommage causé à autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l'exécution du travail d'intérêt général.
2 Il est subrogé dans les droits de la victime.
Art. 12 Assurance-accidents La personne condamnée qui exécute une peine sous forme de travail d'intérêt général est assurée contre les risques d'accidents, à titre supplétif, par l'Etat. Chapitre IV Contrôle, suspension, interruption et fin du travail
Art. 13 (2) Information Le responsable de l'organisme bénéficiaire informe sans délai la section des peines alternatives de toute violation du contrat et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de sa tâche.
Art. 14 (2) Contrôle La section des peines alternatives contrôle l'exécution du travail d'intérêt général, le cas échéant, en se rendant sur le lieu de travail de la personne condamnée.
Art. 15 Avertissement, suspension, interruption
1 Si les informations transmises par le responsable de l'organisme bénéficiaire en application de l'article 13 le justifient, la section des peines alternatives avise le service placeur qui, après avoir entendu la personne condamnée, peut prononcer un avertissement formel. (2)
a) ordonner la reprise du travail; la date est fixée par la section des peines alternatives; (2) b) prononcer un avertissement formel et ordonner la reprise du travail; la date est fixée par la section des peines alternatives; (2) c) interrompre l'exécution du travail d'intérêt général, si la procédure décrite à la lettre b ne peut raisonnablement être exigée.
4 En cas d'interruption, le service placeur transmet au Ministère public les informations nécessaires pour requérir une décision du Tribunal d'application des peines et des mesures. (1)
5 La suspension et l'interruption du travail peuvent également être ordonnées pour des raisons non directement imputables à la personne condamnée.
Art. 16 (2) Fin du travail Si la personne condamnée a accompli correctement sa tâche, l'organisme bénéficiaire délivre à la section des peines alternatives une attestation indiquant que le travail a été effectué à sa satisfaction. La section des peines alternatives informe le service placeur. Chapitre V Voies de droit
Art. 17 (3) Recours Les décisions de la section des peines alternatives et du service placeur sont susceptibles de recours, dans le délai de 30 jours à partir de leur notification, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Clause abrogatoire Le règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme de travail d'intérêt général, du 29 mai 1991, est abrogé.
Art. 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 20 Dispositions transitoires Les peines privatives de liberté sans sursis de moins de 3 mois prononcées avant le 1 er

janvier 2007 sont exécutées sous la forme du travail d'intérêt général selon l'ancien droit.
E 4 50.06 R sur l’exécution du travail d’intérêt général 25.07.2007 31.07.2007 Modifications : 1. n.t. : 5°cons., 15/4, 17; a. : 6°cons. 06.04.2011 14.04.2011 2. n. : ( d. : 2/2-3 >> 2/3-4) 2/2; n.t. : 2/1, 3, 4/1, 6/1, 6/2, 7, 9, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3a, 15/3b, 16, 17/1 19.12.2012 01.01.2013 3. n.t. : 17 22.02.2017 01.03.2017
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