Règlement sur les émoluments et les honoraires de l’office vétérinaire cantonal
des honoraires conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif ci-dessous.
Art. 2 Autorisations Autorisations pour les exploitations et activités suivantes :
a) (4)
b) (4)
c) (4)
d) (4)
e) (4)
f) (4)
g) (4)
h) détention d’animaux sauvages, selon le nombre d’espèces et de bêtes 60 à 200 F
i) commerce d’animaux et publicité, selon le nombre d’espèces et de bêtes 100 à 400 F
j) expériences sur animaux vivants, selon la gradation et la durée 60 à 400 F
Art. 3 (2) Interventions et contrôles 1 Contrôle en matière de commerce, détention, de transport, de pratiques interdites ou d’expériences sur animaux, selon le nombre de bêtes et la gradation de l’expérience 45 à 300 F
2 Intervention, examen en visite supplémentaire 90 à 300 F
Art. 4 (2) Etablissement des pièces officielles Pièce officielle, authentification de certificat, déclaration sanitaire ou autre, avec réduction de 50% en cas d’attestations en séries 15 à 40 F
Art. 5 (4)
Art. 6 Travaux de laboratoire Travaux de laboratoire en particulier, examens, analyses, autopsies : selon le tarif établi par les laboratoires vétérinaires officiels suisses.
Art. 7 Décision de retrait Retrait d’une autorisation, y compris les interventions 100 à 500 F
Art. 8 Prestations diverses
a) (2)
b) recouvrement de factures adressées à des personnes domiciliées à l’étranger 20 à 50 F (2)
c) recherche d’adresses 10 à 20 F (2)
d) recherches et prestations non énumérées ci-dessus, par heure ou par cas 40 à 300 F (2)
Art. 9 Exonération partielle ou totale En cas de circonstances exceptionnelles, les émoluments peuvent être remis partiellement ou totalement.
Art. 10 Adaptation du montant minimum des émoluments et des honoraires Dans les limites fixées ci-dessus, le département est autorisé à adapter, partiellement ou totalement, le montant minimum des émoluments et des honoraires, selon l’augmentation de l’indice genevois des prix à la consommation.
Art. 11 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement concernant la perception d’émoluments administratifs lors de la délivrance d’autorisations de commerce, du 13 janvier 1953; b) le règlement concernant la perception d’émoluments administratifs pour les inscriptions dans la liste des importateurs de produits carnés, du 4 septembre 1964; c) le règlement relatif aux émoluments et taxes perçus par l’office vétérinaire cantonal, du 27 janvier 1970.
Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
janvier 1985.
M 3 35.03 R sur les émoluments et les honoraires de l’office vétérinaire cantonal 19.12.1984 01.01.1985 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1) 20.12.1989 30.12.1989 2. n.t. : 2-5, 8/b-d; a. : 8/a 04.04.1990 12.04.1990 3. n.t. : dénomination du département (1) 22.12.1993 01.01.1994 4. a. : 2/a-g, 5 02.02.2000 10.02.2000 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
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