Loi sur la supputation des délais de droit cantonal
Loi sur la supputation des délais de droit cantonal Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: Article premier
1 Pour les délais légaux de droit cantonal et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit cantonal, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement. Si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit.
2 La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier.
Art. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1964, avec effet immédiat. RLN III 370
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