Loi concernant la profession de maître coiffeur
Loi concernant la profession de maître coiffeur janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: Article premier à 7
1 )
Art. 8
1 Les salons de coiffure doivent remplir un minimum de conditions hygiéniques, en particulier concernant la dimension des locaux et leur disposition, les installations, l'outillage, la lingerie, etc.
2 Les salons de coiffure se trouvant à l'étage doivent avoir une entré e distincte et être nettement séparés des pièces d'habitation.
Art. 9 et 10
2 )
Art. 11
3 ) Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende.
Art. 12 Le Conseil d 'Etat et chargé d'élaborer le règlement d'exécution qui
fixe les détails d'application de la présente loi.
Art. 13 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la prése nte loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 janvier 1943. RLN I 782
1 ) Abrogés par L du 20 mars 1972
2 ) Abrogés par L du 20 mars 1972
3 ) Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
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