Règlement du quartier carcéral psychiatrique
vu le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985; vu la loi sur le régime des personnes atteintes d’affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979 (ci ‑ après : la loi), arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Rattachement
1 Le quartier carcéral psychiatrique est une section de la prison de Champ-Dollon. Il est un établissement psychiatrique au sens de la loi.
2 Il est géré par le département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. La surveillance est assurée par le département de la sécurité. (5)
Art. 2 But Le quartier carcéral psychiatrique dispense des traitements et des soins psychiatriques hospitaliers en milieu pénitentiaire à des malades qui sont détenus ou internés en application de l’article 43, chiffre 1, alinéa 2, du code pénal suisse. Chapitre II Personnel
Art. 3 Médecins, personnel soignant et administratif
1 Le chef du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève désigne : (5) a) le médecin responsable et les autres médecins; b) le personnel soignant et administratif.
2 En cas de nécessité, les médecins du quartier carcéral psychiatrique peuvent faire appel à des médecins de l’extérieur.
Art. 4 Gardiens Les gardiens détachés au quartier carcéral psychiatrique sont désignés par la direction de la prison. Chapitre III Admission
Art. 5 Conditions d’admission Toute personne écrouée à la prison et dont l’état mental nécessite des soins psychiatriques en milieu hospitalier peut être admise au quartier carcéral psychiatrique.
Art. 6 Transfert au quartier carcéral psychiatrique Le médecin qui a rédigé la demande d’admission informe la direction de la prison et toute autre autorité compétente qui procède au transfert du malade. Chapitre IV Conditions d’hospitalisation
Art. 7 Registre du quartier carcéral psychiatrique
1 Un registre coté et paraphé à chaque feuillet par le président du conseil de surveillance psychiatrique ou son remplaçant est tenu par le médecin responsable.
2 Le registre doit contenir, pour chaque personne admise, les indications suivantes : a) les nom, prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu d’origine, l’adresse, les dates de l’admission et de la sortie; b) l’autorité de placement; c) s’il y a lieu, le nom et l’adresse ainsi que la date de nomination d’un tuteur, d’un curateur, d’un conseil légal ou d’un avocat; d) le diagnostic clinique et la qualification de l’état de santé du malade à sa sortie.
3 Ces pièces doivent être présentées sur toute réquisition du conseil de surveillance psychiatrique.
Art. 8 Dossier médical
1 Pour chaque malade admis, un dossier médical circonstancié, dans lequel sont consignés les principaux signes psychiatriques observés, s’il est possible, le diagnostic posé, les soins et les traitements administrés, doit être constitué. Ce dossier est tenu constamment à jour.
2 Les dossiers médicaux doivent être présentés aux médecins membres du conseil de surveillance psychiatrique sur toute réquisition. Ils ne sont accessibles qu’aux médecins qui ont demandé l’hospitalisation et au médecin traitant, avec l’accord du malade ou, à défaut, de son représentant légal.
Art. 9 Régime interne
1 Le fonctionnement du quartier carcéral psychiatrique, les conditions d’hygiène, les promenades, les activités créatrices et les loisirs répondent aux exigences du but thérapeutique poursuivi.
2 Les besoins de la sécurité doivent être assurés.
3 Pour le surplus, les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison, et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985, sont applicables. Est en outre réservé le droit du malade de correspondre librement avec le chef du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (3) et avec le conseil de surveillance psychiatrique. Chapitre V Inspection
Art. 10 Contrôles et visites du conseil de surveillance psychiatrique
1 Le conseil de surveillance psychiatrique surveille le quartier carcéral psychiatrique et l’inspecte au moins une fois par an.
2 Il peut visiter en tout temps les malades. Chapitre VI Fin de l’hospitalisation
Art. 11 Décision concernant la sortie du quartier carcéral psychiatrique
1 La décision de fin de séjour est prise par le médecin responsable.
2 Pour les malades dont l’internement a été ordonné en application de l’article 43, chiffre 1, alinéa 2, du code pénal suisse, la sortie du quartier carcéral psychiatrique doit être autorisée par le conseil de surveillance psychiatrique.
3 Si, au moment de la sortie, le malade fait toujours l’objet d’un mandat ou d’un ordre d’écrou, il est transféré à la prison, dans l’établissement pénitentiaire ou dans un autre établissement psychiatrique public, selon la décision de l’autorité compétente.
Art. 12 Transfert dans un autre établissement hospitalier
1 Lorsque l’état d’un malade le nécessite, le médecin responsable le fait transférer au quartier cellulaire ou au centre médico-chirurgical des entrées de l’hôpital cantonal universitaire.
2 La prison, l’autorité compétente et le conseil de surveillance psychiatrique doivent en être informés immédiatement. Un tel transfert n’est pas considéré comme une sortie.
Art. 13 Libération pendant l’hospitalisation Lorsqu’un malade fait l’objet d’une libération et s’il n’est pas détenu pour une autre cause, il peut être transféré dans un autre établissement psychiatrique public, lorsque les conditions d’une admission sont remplies. Le conseil de surveillance psychiatrique doit être informé.
1 Le chef du département de la sécurité (4) et le médecin responsable du quartier carcéral psychiatrique édictent, sur la base du présent règlement, les instructions complémentaires nécessaires.
2 Les ordres de service du médecin responsable sont transmis au chef du département de la sécurité (4) , ainsi qu’à la prison.
Art. 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 1988.
F 1 50.16 R du quartier carcéral psychiatrique 04.05.1988 12.05.1988 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/2, 9/3, 14/1-2) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 9/3, 14/1, 14/2) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 9/3, 14/1, 14/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 14/1, 14/2) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : 1/2, 3/1 phr. 1; a. : 7°cons. 25.09.2013 01.10.2013
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