Règlement du cautionnement dans le commerce du bétail
Règlement du cautionnement dans le commerce du bétail La conférence concordataire, vu les § 13, alinéa 2 et 22, alinéa 3, de la convention intercantonale sur le commerce du bétail du 13 septembre 1943
1) , la conférence des cantons concordataires, arrête:
Art. 1
2) 1 Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte doit fournir une caution pour lui, ses employés, mandataires et courtiers (détenteur d'une patente principale ou d'une patente accessoire).
2 Le montant de la caution est déterminé par le chiffre d'affaires probable de l'année. Il est: a) dans le commerce des chevaux, des mulets, des ânes et du gros bétail, pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 20 pièces de Fr. 7.500.– pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 50 pièces de Fr. 15.000.– pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 100 pièces de Fr. 22.500.– pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 200 pièces de Fr. 30.000.– pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 400 pièces de Fr. 45.000.– pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 600 pièces de Fr. 60.000.– pour un chiffre d'affaires supérieur à 600 pièces de Fr. 75.000.– b) dans le commerce de petit bétail pour un chiffre d'affaires jusqu'à ....... 50 pièces de Fr. 7.500.– Au surplus, cinq pièces de petit bétail sont assimilées à une pièce de gros bétail. L'office cantonal compétent peut exceptionnellement assimiler dix pièces de petit bétail à une pièce de gros bétail.
3 L'office qui délivre la patente en fixe annuellement le montant pour chaque marchand selon cette échelle.
Art. 2
3) La caution sert à garantir les prétentions émises contre le marchand, ses employés ou mandataires, en paiement de: a) taxes, amendes, frais judiciaires ou administratifs dus en vertu de décisions définitives judiciaires ou administratives prises en application de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, des dispositions cantonales d'exécution de cette convention de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, ainsi que des dispositions fédérales ou cantonales d'exécution de cette loi; RLN I 858
1)
2) septembre 1960 et 21 juin 1990
3)
b) dommages-intérêts du fait de la propagation, consécutive à une faute, d'une maladie animale contagieuse, ou du fait d'autres inobservations de prescriptions de la police des épizooties; c) créances résultant de l'inexécution, de l'exécution imparfaite ou de la caducité de contrats de vente ou d'échange de bétail. Lorsque le créancier est lui-même marchand de bétail, sa prétention tombe s'il exerce sa profession sans patente, ou si, titulaire d'une patente, il n'a pas inscrit l'opération dans son contrôle du bétail. La responsabilité de la caution commence avec l'octroi de la patente et prend fin avec l'échéance de cette dernière. Elle se limite aux créances nées durant ce laps de temps.
Art. 3
1 La caution doit être fournie par le paiement d'une taxe proportionnelle à son montant. Cette taxe doit être payée à la caisse de la direction du concordat. La proportion de cette taxe par rapport au montant de la caution est déterminée chaque année par la conférence concordataire.
2 Toutefois, les membres de la Société de cautionnement mutuel du Syndicat suisse des marchands de bétail à Coire peuvent fournir leur caution par l'intermédiaire de cette société. Le concordat exerce la surveillance de cette société. Celle-ci contribue dans une mesure équitable aux frais de ce contrôle et de l'administration du concordat.
Art. 3a
4) Si la solvabilité du marchand est douteuse, en particulier lorsque des poursuites contre lui sont en cours ou étaient en cours peu de temps auparavant, ou lorsque la Société de cautionnement mutuel du Syndicat suisse des marchands de bétail a refusé d'assumer la caution, on donnera l'occasion à la direction du Concordat, avant l'octroi de la patente, d'exprimer son avis sur la question de savoir si elle entend malgré cela assumer la caution. Si la direction du Concordat refuse d'assumer la caution ou si elle fait dépendre son acceptation de la fourniture de garanties supplémentaires, une réclamation peut être adressée dans les dix jours au comité et, contre la décision de celui- ci, dans les dix jours également à la conférence. Lorsque la caution est refusée aussi bien par la direction du Concordat que par la société de cautionnement mutuel du Syndicat suisse des marchands de bétail, la patente ne pourra être délivrée que si le canton de domicile s'engage à rembourser à la direction du Concordat la moitié d'une prestation éventuelle découlant de la caution.
Art. 4
5) 1 Les cantons encaissent le montant des taxes de cautions et le transmettent à la direction du concordat, qui acquitte les créances échues.
2 La conférence concordataire affecte le solde de la caisse de cautionnement: a) à la couverture des frais d'administration; b) à un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne au moins le 5% des cautions acceptées par la direction; c) à d'autres buts visés par le concordat; d) à l'encouragement de la lutte contre le s épizooties, notamment aux travaux d'instruction et de recherches scientifiques.
4)
5)
Art. 5
1 Les prétentions relatives à une caution doivent être annoncées jusqu'au 1 er avril de l'année suivante à l'office qui a accordé la patente principale.
2 Les prétentions qui n'ont pas été annoncées à temps ne sont plus garanties par la caution.
Art. 6
1 Les cantons transmettent à la direction les prétentions annoncées. La direction les adresse cas échéant à la Société de cautionnement mutuel.
2 La direction communique au titulaire de la patente la prétention annoncée et l'invite à lui faire savoir s'il l'admet.
3 Au besoin la direction élucide les faits.
Art. 7
1 Les paiements au moyen de la caution ne peuvent être effectués qu'après l'expiration du délai d'annonce des prétentions et seulement, en règle générale, lorsque le bien-fondé de la prétention émise contre le marchand est établi par jugement et que l'insolvabilité du marchand résulte d'un acte de défaut de bien.
2 Lorsqu'il s'agit d'une amende, elle n'est à payer que si elle ne peut être convertie en arrêts (CPS article 49).
3 Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de doutes sur le bien-fondé de la prétention ni sur l'insolvabilité du marchand, le paiement peut être effectué sans qu'on observe les conditions indiquées à l'alinéa 1.
Art. 8
1 Le comité décide du paiement. On peut appeler de sa décision à la conférence dans un délai de 10 jours.
2 Celle-ci prend une décision définitive.
Art. 9
1 Le total des sommes versées pour un marchand au cours d'une année ne peut excéder le montant de sa caution.
2 En cas de concours de diverses prétentions relatives à la caution, celles du canton et de la Confédération sont satisfaites en premier lieu et celles des particuliers en deuxième lieu.
3 Les prétentions de même rang sont satisfaites au prorata de leur montant si elles ne peuvent être entièrement couvertes par la caution.
Art. 10 La direction annonce au canton du domicile la liquidation des
prétentions relatives aux cautions et donne son préavis quant à une autorisation ultérieure de pratique le commerce du bétail.
Art. 11
1 Une fois payées, les créances de tiers contre le marchand passent à la caisse de cautionnement de la direction.
2 Cette caisse est en droit d'obliger le marchand à la rembourser.
Art. 12
1 Les dispositions des § 6, alinéa 2, 7 et 9 sont applicables par analogie aux rapports avec la Société de cautionnement mutuel. la direction péremptions la direction paiement prétentions aux cantons caisse Société de cautionnement mutuel
La solution adoptée doit être communiquée à la direction à l'intention du canton de domicile.
Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1
janvier 1945. Ce règlement est applicable dans tous les cantons. r
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