Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale
Chapitre I Principes généraux
Art. 1 Champ d’application Le présent règlement fixe les frais dus à l’Etat et les dépens alloués à une partie dans les causes pénales.
Art. 2 Définition des frais de l’Etat
1 Les frais dus à l’Etat comprennent les débours et les émoluments.
2 Les débours sont les dépenses effectives des greffes et de l’administration, exception faite des frais de convocation des jurés et des indemnités versées à ceux-ci.
3 Les émoluments sont destinés à couvrir les frais administratifs des juridictions et, dans les limites de leur intervention pour la procédure pénale, des services de l’administration selon ses tarifs.
Art. 3 Bordereau de frais
1 Chaque juridiction établit, pour son activité et pour chaque affaire, un bordereau de frais comprenant les débours et les émoluments de l’Etat fixés selon le présent règlement.
2 Les débours et émoluments des services de l’administration non judiciaire et les frais d’éventuelles procédures étrangères au canton sont ajoutés au bordereau.
Art. 4 Etat de frais Libellé
1 Chaque autorité de jugement, statuant en première instance ou en instance unique, et la Chambre d’accusation dressent, lorsqu’une partie ou le plaignant est condamné, en tout ou partie, aux frais envers l’Etat, un état de frais comprenant son propre bordereau et celui de l’instruction.
2 La section pénale de la Cour de justice, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de police, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l’état de frais du Tribunal de police.
Art. 5 Notification Il est donné copie de l’état de frais dans la communication du jugement ou de l’ordonnance prévus par l’article 22 du code de procédure pénale. Les dispositions de l’article 6 sont rappelées.
Art. 6 Opposition à taxe
1 Les parties, ou s’il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l’état de frais de l’Etat ou a la taxation des dépens d’une partie, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.
2 L’opposition est formée par requête écrite adressée à la section pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s’être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l’opposant et les parties intéressées. Chapitre II Débours de l’Etat
Art. 7 Nature Les débours comprennent notamment : a) les indemnités payées aux experts, traducteurs, interprètes et témoins; b) le coût des expertises, notamment des prises de sang et des analyses chimiques; c) le coût des transports d’inculpés, les frais d’extradition et de conduite, les frais de recherches; d) les frais de scellés, d’entrepôt et de conservation de biens et de pièces à conviction, les frais de mise en fourrière; e) les frais de déplacement et de séjour des magistrats, fonctionnaires et agents de la police judiciaire nécessités par la procédure; f) les frais de publication en vue de citation et de publication de jugements ou d’arrêts.
Art. 8 Témoin
1 Le témoin a droit, sur sa demande, à une indemnité de 10 F jusqu’à 1 heure de présence et de 5 F par demi-heure complète supplémentaire.
2 Le juge peut allouer une indemnité plus élevée afin d’éviter que le témoin subisse une perte effective de revenu ou supporte des frais de déplacement et, pour le témoin résidant hors du canton, afin de compenser ses frais de séjour à Genève.
Art. 9 Partie civile La partie civile n’a pas droit à l’indemnité de témoin. Chapitre III Emoluments de l’Etat
Art. 10 Divers
1 Les émoluments pour l’activité des juridictions sont les suivants :
a) copies, extraits, attestations, photocopies, fichiers informatiques ou autres pièces qui ne doivent pas être délivrées gratuitement, quel qu’en soit le support : 1° jusqu’au format A3 inclus, par page ou fraction de page 1 à 5 F 2° format supérieur à A3, notamment tableaux de flux financiers, par page ou fraction de page 5 à 250 F 3° autres prestations 10 à 500 F (11)
b) citation de témoins, d’une partie, d’experts, par personne 10 F
c) avis de recherche du lieu de séjour, mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt 20 F
d) – contravention (selon stade de la procédure) amende jusqu’à 200 F 0 à 60 F amende supérieure à 200 F 0 à 120 F bordereau après jugement 30 F – rappel individuel ou global 10 à 30 F (9)
e) rédaction de l’état de frais 10 à 100 F
f) rejet d’une demande de récusation 50 à 500 F
Instruction
h) rédaction d’une commission rogatoire, par page ou fraction de page 10 F
i) procès-verbal d’audience et ordonnances, à l’exclusion des ordonnances de condamnation, par page ou fraction de page 10 F
j) ordonnance de condamnation 50 à 500 F Chambre d’accusation
k) 1° ordonnance de non-lieu et de renvoi ou rejet de recours contre une décision de classement 50 à 1 000 F 2° ordonnance en matière d’entraide internationale 100 à 15 000 F (8) Tribunal de police
l) jugement sur contestation de contravention 20 à 250 F
m) jugement dans les autres procédures 100 à 1 000 F
n) émolument de mise au rôle à verser par le défaillant pour faire opposition, par le requérant en réhabilitation ou par le contrevenant en opposition à contravention 50 F
o) arrêt sur appel 100 à 5 000 F Chambre pénale de la Cour de justice
p) arrêt sur révocation de sursis 50 F Cour correctionnelle
q) émolument de mise au rôle à verser par le requérant en réhabilitation 50 F Cour d’assises et Cour de cassation
r) arrêt 300 à 20 000 F
s) arrêt 500 à 50 000 F (6)
2 En raison de circonstances particulières (notamment difficultés, durée ou volume de la procédure, situation financière des parties ou tiers assimilés, ampleur des débats), l’autorité en charge de la procédure peut, à titre exceptionnel, déroger aux montants ci-dessus, en tant qu’elle est compétente pour les fixer. (11) Chapitre IV Indemnités non comprises dans l’état de frais
Art. 11 Jurés
1 Le juré cité pour une session de la Cour d’assises ou de la Cour correctionnelle reçoit, s’il ne siège pas, une indemnité de 10 F pour sa présence lors de la formation du jury d’audience.
2 Le juré ou le juré suppléant appelé à siéger reçoit une indemnité de 50 F par journée.
3 La cour peut allouer une indemnité plus élevée pour éviter que le juré subisse une perte effective de revenu ou supporte des frais de déplacement. Chapitre V Dépens alloués à une partie
Art. 12 (2) Juridictions
1 Les dépens dus par le condamné, la partie civile, le plaignant ou le dénonciateur comprennent les débours ainsi qu’une participation aux honoraires d’avocat fixée comme suit : (5)
a) Chambre d’accusation (en cas de non-lieu ou de rejet d’un recours contre un classement, art. 96, code de procédure pénale 50 à 2 000 F (5)
b) Tribunal de police 50 à 1 000 F
c) section pénale de la Cour de justice 100 à 2 000 F
d) Cour correctionnelle avec ou sans jury 100 à 5 000 F
e) Cour d’assises et Cour de Cassation 100 à 10 000 F (11)
2 En raison de circonstances particulières (notamment difficultés du procès, situation financière des parties, durée de la procédure, ampleur des débats), l’autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d’un montant supérieur aux taux ci-dessus.
Art. 12A (10) Ordonnances de condamnation Les dépens dus à la partie civile (art. 98A du code de procédure pénale) comprennent, outre les débours, une participation aux honoraires de l’avocat fixée de 50 à 1 000 F.
Art. 13 Dépens pour la procédure après le jugement pénal Lorsque la demande de dommages-intérêts formée par la partie civile nécessite une instruction séparée et postérieure au jugement pénal, les dépens – pour cette partie de la procédure – sont fixés selon le tarif applicable en matière civile et la procédure d’opposition à taxe est celle de l’article 6. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement s’applique à tous les actes accomplis dès son entrée en vigueur.
2 Les frais déjà encourus sont calculés sur la base du règlement concernant l’administration de la justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, et tarif général des frais, du 22 juin 1888.
Art. 15 Clause abrogatoire Le règlement concernant l’administration de la justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, et tarif général des frais, du 22 juin 1888, est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1978.
E 4 20.03 R fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale 29.03.1978 03.04.1978 Modifications : 1. n.t. : 10/1d 20.10.1982 01.01.1983 2. n. : 12A; n.t. : 10/1 (relettrage de f à q), 12 (note) 18.04.1984 26.04.1984 3. n.t. : 10/1c, 10/1f, 10/1h 24.06.1987 02.07.1987 4. n.t. : 10/1b, 10/1d-f, 10/1k 28.03.1990 05.04.1990 5. n.t. : 10/1i, 12/1 phr. 1, 12/1a 21.08.1991 29.08.1991 6. n.t. : 10/1 01.04.1992 16.04.1992 7. n.t. : 10/1d 05.07.1995 13.07.1995 8. n. : 10/1k 2° 26.06.1996 04.07.1996 9. n.t. : 10/1d 07.12.1998 17.12.1998 10. n.t. : 12/A 15.03.2000 23.03.2000 11. n.t. : 10/1a, 10/2, 12/1e 25.04.2001 03.05.2001
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