Règlement d’études et d’examens des Bachelors of Science de la Faculté des science... (416.331.1)
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Règlement d’études et d’examens des Bachelors of Science de la Faculté des sciences économiques

19 Règlement d’études et d’examens des Bachelors of Science de la Faculté des sciences économiques
2022 Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques, vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences économiques, arrête : CHAPITRE I Dispositions générales Article premier Le présent règlement s’applique aux étudiantes et étudiants qui s’inscrivent aux formations suivantes de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel, ci - après dénommées collectivement « bachelor » : a) Bachelor of Science en sciences économiques ( Bachelor of Science in Economics and Business ) ; b) Bachelor of Science en économie et sport ( Bachelor of Science in Economics and Sport ) ; c) Bachelor of Science en management et sport ( Bachelor of Science in Management and Sport ). Art . 2 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour les cursus d’études mentionnés à l' article 1. Les deux formations b ) et c ) sont soumises aux conditions supplémentaires posées par le règlement des études et des examens concernant le cursus de Bachelo r et de Master en Sciences et Pratiques du Sport (SePS), du 2 septembre 2019 2 ) . Art . 3 Les programmes d’études de Bachelor sont placés sous la responsabilité d'un comité des programmes composé de deux à quatre professeures ou professeurs ordinaires ou assistantes doctorantes ou assistants doctorants de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ces programmes et sont gérés en concertation avec le décanat. Art . 4 Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise au cursus d’études de Bachelor. FO 20 2 0 N o
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1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.324
(European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.
2 Le nombre de crédits ECTS attribués à chaq ue prestation est déterminé dans le programme d'études adopté par la Faculté.
3 Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 20 dans le cas des cours obligatoires, et par l’article 21 dans le cas des enseignements à option. CHAPITRE 2 Programmes d’études et organisation Art . 6
1 Chaque Bachelor comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un programme d'études établi par la Facult é.
2 Les 180 crédits du Bachelor doivent être obtenus dans un délai maximum de
10 semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3 Lorsqu’il existe des motifs légitimes (comme une activité professionnelle ou des obligations familiales), le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiante ou l’étudiant conc erné - e ou précisées dans la décision d’autorisation. Art . 7
1 Le Conseil de faculté adopte les programmes d'études et les soumet à l'approbation du rectorat.
2 Le programme d’études de chaque Bachelor est composé de modules ordinaires regroupant les cours obligatoires, et des modules à option avec un nombre maximum ou minimum de crédits ECTS parmi les enseignements à choix.
3 Le programme d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseign ements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment : a) la composition des modules de chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS ; b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.
4 L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord de la ou des personnes responsables du pro gramme, les enseignements peuvent être dispensés en anglais. Art . 8 1 L'étudiante ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du Bachelor en fait la demande écrite au décanat.
2 La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants : calcul quivalences en
l'université d'accueil p our lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations ; b) les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue ; c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'ac cueil ; d) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la Faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée ; e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3 Le décanat décide des équivalences en tenant compte des conventions de mobilité existantes.
4 Le nombre de crédits ECTS admis dans le cadre de programmes de mobilité ou au ti tre d’équivalences au moment de l’admission (art. 9) ne peut pas dépasser 90 ECTS au total. Art . 9 1 Avec sa demande d’admission, une étudiante ou un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau Bachelor dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé - e de certains cours, doit présenter au décanat une demande d'équivalence.
2 La demande d'équivalence doit être conforme aux dispositions de l'article 8 ci - dessus . CHAPIT RE 3 Contrôle des connaissances Art . 10 1 Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le programme d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.
2 Le s prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, l’étudiante o u l’étudiant est sanctionné - e d’un échec. Art . 11
1 Les étudiantes et étudiants ont l’obligation de s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’elles et ils veulent suivre, dans les délais prescrits par le calendrier académique. Sauf dérogation accordée par le décanat, sur une demande écrite ju stifiée, le nombre de crédits ECTS inscrits pendant chaque semestre (sans compter le stage et le mémoire) est limité à un maximum de 42 crédits.
2 En cas de justes motifs et sur demande écrite, la doyenne ou le doyen peut accorder un prolongement du délai.
3 L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation corres p ondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné. quivalences au
évaluations est automatique.
2 L’inscription aux évaluations pour les enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
3 Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire elle - même ou lui - même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.
4 D es sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps.
5 Une session de rattrapage est organisée avant le semestre d’automne pour les étudiantes et étudiants ayant échoué, ayant été absent - e - s pour de ju stes motifs ou s'étant retiré - e - s conformément à l'article 13.
6 Les modalités d’évaluation des sessions ordinaires et de rattrapage sont précisées dans les descriptifs de cours. Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
7 Lorsque l’évaluation n’est plus possible avec l’enseignant - e dont l’étudiant - e a suivi le cours, l’intéressé - e peut suivre le cours du nouveau ou de la nouvelle enseignant - e et s’inscrire à l’examen concerné lors des évaluations ultérieures. Le nombre maximal de tentatives res te de trois. Art . 13
1 Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard quatorze jours avant le premier j our de la session.
2 L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session. Art . 14 4 ) 1 Passé le délai fixé à l'article 13, toute absence à un examen de session doit être justifiée par écrit, dans un délai de trois jours et accompagnée des moyens de preuve, auprès de la doyenne ou doyen, sous peine d’échec à l’évaluation. Seuls des justes motifs (tels que par exemple maladie, accident, décès d'un proche), peuvent être admis.
2 Lorsque le motif d’absence est admis, l'inscription à l’examen est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle - ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3 Par dérogat ion aux alinéas 1 et 2, l’absence pour de justes motifs à un mode alternatif d’évaluation est régie par les dispositions du plan d’études relatives au mode alternatif concerné.
4 Lorsque le motif d’absence n’est pas admis, un échec est notifié pour chaque e xamen ou mode alternatif auquel la personne concernée ne s’est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3 ) Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
4 ) Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 et A du
22 février 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée a ca d ém ique 2022 - 2023, soit le 20 septembre 2022
autre faculté ou univers ité est régi par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense . Art . 15 5 ) 1 Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que l’absence pour justes motifs soit admise ou non.
2 Lorsque l’absence pour justes motifs n'est pas admise ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs exa mens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3 Lorsque l'absence pour justes motifs est admise, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle - ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
4 L’article 14, alinéa 1, deuxième phrase, s'applique au surplus. Art . 16 1 En cas de fraude à un examen , l’étudiante ou l’étudiant est réputé - e avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle ou il est inscrit - e, y compris les examens auxquels elle ou il s’est déjà présenté - e, quel que soit le résultat.
2 En cas de fraude à un mode alternatif d'é valuation, l'étudiante ou l’étudiant est réputé - e avoir échoué à celui - ci.
3 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de la LUNE et des statuts de l’Université relatives au droit disciplinaire applicables aux étudiantes et étudiants. Art . 17 1 Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les programmes d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.
2 L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiante ou l’étudiant le demande préalablement, elle ou il peut s’exprimer en français.
3 Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne une remplaçante ou un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4 Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen. Art . 18 1 La durée des examens écrits, fixée dans les progr ammes d’études, est d’une heure à quatre heures.
2 L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiante ou l’étudiant le demande, avec l’accord de la professeure ou du professeur concerné - e, elle ou il peut s’exprimer dans une autre langue de la Confédération ou en anglais.
5 ) Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 après
professoral ainsi que d’une collaboratrice ou d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
4 L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne une remplaçante ou un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université. Art . 19 6 ) 1 L’étudiante ou l’étudiant du bachelor en sciences économiques doit avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements des 1 er et 2 e semestres, avant de pouvoir faire valider les crédits EC TS relatifs au 3 e semestre et aux suivants. Toutefois l’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande par écrit peut être autorisé - e par le décanat à poursuivre en deuxième année si elle ou il a acquis les crédits de trois modules et a obtenu au moins une note suffisante dans chacun des autres modules.
2 Les crédits ECTS relatifs aux 1 er et 2 e semestres doivent être acquis dans un délai de 4 semestres, à compter du début des études dans le cursus menant au Bachelor. Sur requête motivée et pour de justes mot ifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3 Tous les autres crédits doivent être acquis dans le délai prévu à l’article 6, alinéa 2. Art . 19a
7 ) L’étudiante ou l’étudiant des bachelors en économie et sport ou en management et sport doit avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements des 1 er et 2 e semestres en sciences économiques, avant de pouvoir faire valider les crédits ECTS relatifs aux 3 e semestre de sciences économiques et aux suivants. Toutefois l’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande par écrit peut être autorisé - e par le décanat à poursuivre en deuxième année si elle ou il a acquis les crédits ECTS au moins dans l’un des deux modules de sciences économiques et a obtenu au moins une note suffisante dans tous les modules de sciences économiques. Art . 20
1 Toute évaluation dont la note est inférieure à 3 entraîne un échec et doit être répétée, si l’enseignement est obligatoire.
2 Au sein d’un même module déterminé par le programme d’études, toute note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, peut être c ompensée.
3 Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.
4 Toute évaluation dont la note est égale ou supérieure à 4 est considérée comme acquise et ne peut être répétée.
5 L'étudiante ou l’étudiant doit obtenir la moyenne de 4 au moins à chaque module déterminé par le programme d’études, sous peine d’échec. La moyenne est pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième près. La compensation entre modules n’est pas possible.
6 ) Teneur selon A du 22 février 2022 (FO 202 2 N° 36) avec effet à la rentrée a ca d ém ique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022
7 ) Introduit par A du 22 février 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée a ca d ém ique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022 ère
effectuer un stage, pour un total n’excédant pas 6 crédits ECTS de plus que les crédits ECTS requis dans le cadre des modules à option par le programme d’études.
2 En considérant l es meilleures notes obtenues aux cours à option, l’étudiante ou l’étudiant doit obtenir une moyenne de 4 au moins aux crédits ECTS requis dans le cadre de chaque module à option, sous peine d’échec. La moyenne est pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième près. La compensation entre modules n’est pas possible.
3 L’article 20, alinéas 1 à 4, s’appliquent par analogie. Art . 22
1 À la fin de chaque session d'examens, la doyenne ou le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, le cas des personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2 La doyenne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3 Après consult ation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant. Dans ce cas, l’étudiante ou l’étudiant sera informé - e par courriel.
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées. Art . 23
1 Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2 Chaque étudiante ou étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.
3 Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi être communiqués par courrier postal accompagné du relevé de not es. Art . 24 1 Le titre de Bachelor délivré porte la mention « excellent (summa cum laude) » si la moyenne générale est d’au moins 5,75, la mention « très bien (magna cum laude) » si la moyenne générale est d’au moins 5,5, la mention « bien (cum laude) » si la moyenne générale est d’au moins 5 et aucune mention si la moyenne générale est inférieure à 5 sous réserve de l’alinéa 2.
2 Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus d’é tudes, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation « échec ») pour le Bachelor et ce indépendam m ent du fait que la note ait été repassée ou compensée. Art . 24a 8 ) 1 La mention bilingue du diplôme de Bachelor concerne exclusivement l es études menées en français et en anglais aux conditions précisées dans le présent article.
8 ) Introduit par A du 22 février 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée a ca d ém ique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022 bilingue
la mention bilingue du diplôme de Bachelor : a) obtenir les 180 crédits ECTS re quis par le programme d’études suivi ; b) obtenir au moins 48 crédits ECTS des études de bachelor dans la langue anglaise ; c) o btenir une attestation de langue anglaise auprès du Centre de langues de l’Université de Neuchâtel (CdL), au plus tard deux sem aines avant la fin des cours du dernier semestre du cursus de bachelor de l’étudiante ou l’étudiant concerné - e. Des compétences de niveau équivalent au B2 sont exigées pour l'attestation du CdL.
3 Les crédits ECTS acquis dans le cadre de la mobilité ou de l a rédaction d’un mémoire de bachelor/rapport de stage dans la langue anglaise sont reconnus. Art . 25
9 ) Subit un échec à un examen d’une session la personne candidate : a) qui, inscrit e , ne s'est pas présentée à l'examen et dont le retrait n'a pas été admis par la doyenne ou le doyen ; b) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 4, sous réserve de l’article 20, alinéa 2 ; c) qui, inscrit e , ne s'est pas présentée à l'examen et dont l’absence pour justes motifs n'a pas été admise par la doyenne ou le doyen. Art . 26
1 Subit un échec définitif la personne candidate : a) qui subit trois échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le programme d’études ; b) qui n’obtient pas tous les crédits des 1 er et 2 e semest res dans le délai prévu à l’article 19, alinéa 2 ; c) qui n’a pas obtenu les 180 crédits ECTS du Bachelor dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2 ; d) qui n’a pas répondu aux exigences des cours à option, conformément à l’article 21.
2 Une personne candidate en échec définitif n’est plus autorisée à poursuivre le cursus de Bachelor dans lequel elle est inscrit e .
3 En dérogation aux lettres b et c de l’alinéa précédent, la doyenne ou le doyen peut, sur demande écrite de l’étudiante ou de l ’étudiant et pour de justes motifs, prolonger les délais. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art . 27
1 La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision.
2 Les autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat, lesquelles et sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
9 ) Teneur selon A du 28 septembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022 simple définitif
et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 10 ) .
4 Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes. Art . 28 1 Le pr ésent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2020 - 2021, soit le 14 septembre 2020.
2 Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Bachelor en sciences économiques du 29 mai 2013
11 )
.
3 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Art . 29
1 La disposition concernant les conditions de réussite des modules à option (art. 21) est applicable également aux étudiantes et étudiants ayant commencé leur cursus avant le semestre d’automne 2018.
2 Les étudiantes et étudiants ayant commencé les cours de 3 e année avant la rentrée académique 2018 - 2019 sont exempté - e - s des conditions de l’article 21, alinéa 1. Elles et ils ont la possibilité de s’inscrire à des enseign ements, pour un total n’excédant pas 12 crédits ECTS de plus que les crédits requis dans le cadre du module à option. Approuvé par le rectorat le 6 juillet 2020
10 ) RSN 152.130
11 ) FO 2013 N° 35
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