Statuts du fonds d’équipement communal (B 6 10.05)
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Statuts du fonds d’équipement communal

Le « fonds d'équipement communal », fondation de droit public (ci-après : fonds) a pour but de prendre en charge, totalement ou partiellement et dans la mesure de ses ressources, les intérêts des emprunts que les communes sont dans l'obligation de contracter pour faire face à leurs frais d'équipement. Il tient particulièrement compte durant les exercices 2008 et 2009 de l'effet de la modification de l'article 370, alinéa 3, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Le fonds a également pour but de financer, dans la mesure de ses ressources et après pondération, les charges que l'ensemble des communes sont appelées à supporter dans le cadre de leurs responsabilités. Pour les années 2008 et 2009, il participe au financement des prestations publiques intercommunales et de nature cantonale au sens de l’article 7, alinéa 4, des présents statuts. Les domaines pris en charge sont fixés d'entente avec l'Association des communes genevoises.
3 Le fonds possède la personnalité juridique.
Art. 2 Siège Le siège du fonds est à Genève.
Art. 3 Durée La durée du fonds est indéterminée.
Art. 4 Validité des décisions et surveillance
1 Les décisions du conseil de fondation du fonds relatives à la prise en charge des intérêts sont soumises à la ratification du département des finances. (7) Celui-ci peut les modifier.
2 La commune, dont la demande n’a pas été acceptée ou ne l’a été que partiellement, peut recourir au Conseil d’Etat contre la décision du département des finances (7) dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée.
3 Le fonds est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat, auquel le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année pour approbation.

Art. 5 Ressources Le fonds est alimenté par : a) pour la période du 1 er

janvier 2008 au 31 décembre 2009, un tiers des revenus de l'Etat découlant de la participation des communes aux frais de perception prévue à l'article 370, alinéa 3, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; (18) b) un quart des revenus de l'Etat découlant de la participation des communes prévue à l'article 3, alinéa 2, de la loi approuvant l'accord franco-suisse, conclu le 29 janvier 1973, relatif à la compensation financière en faveur des communes frontalières françaises, du 5 octobre 1973; (18) c) toute autre recette qui lui est légalement affectée. (17)
Art. 6 Biens du fonds
1 L’avoir du fonds consiste en une créance contre l’Etat.
2 Il porte intérêt à un taux fixé par le Conseil d’Etat. Capital actif
3 La rémunération du capital actif est suspendue pour les années 2008 et 2009. (18)
Art. 7 Bénéficiaires
1 Les communes du canton peuvent faire appel au fonds dans la mesure où le nombre et la valeur de leurs centimes additionnels ainsi que leur situation financière ne leur permettent pas de prendre en charge les intérêts des emprunts qu’elles doivent contracter pour faire face à leurs frais d’équipement.
2 La prise en charge des intérêts a lieu pour une durée de 5 ans au maximum; elle est renouvelable par périodes successives de 5 ans au maximum.
3 Le renouvellement est refusé ou n’est accordé que dans une mesure réduite, si la capacité fiscale ou la situation financière de la commune permet d’estimer que celle-ci est en mesure de reprendre totalement ou partiellement la charge des intérêts.
4 Le fonds contribue en 2008 et 2009 au financement des prestations suivantes, pour autant que les buts décrits à l’article 1 des présents statuts soient respectés : a) compensation de la réduction de la participation de l’Etat au budget de fonctionnement du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) à hauteur de 80% de cette réduction en 2008 et 60% en 2009; b) prise en charge des subventions à la construction et à la rénovation des bâtiments scolaires enfantins et primaires assumées précédemment par l’Etat; c) prise en charge des subventions des structures d’accueil de la petite enfance assumées précédemment par l’Etat; d) contribution de 17 millions de francs par année à des charges cantonales d’intérêt général inscrites au budget de l’Etat de Genève. (18) Titre II Administration
Art. 8 Organes Les organes du fonds sont : a) le conseil, b) le bureau, c) le contrôle.
Art. 9 Conseil Le conseil est composé de 9 administrateurs, soit : a) 2 conseillers d’Etat désignés par le Conseil d’Etat; b) 1 conseiller administratif de la Ville de Genève désigné par le conseil administratif de celle-ci; c) 2 maires ou conseillers administratifs ou adjoints des communes situées sur la rive droite du lac et du Rhône, désignés par les conseillers administratifs, les maires et adjoints de ces communes; d) 2 maires ou conseillers administratifs ou adjoints des communes situées entre Arve et lac, désignés par les conseillers administratifs, les maires et adjoints de ces communes; e) 2 maires ou conseillers administratifs ou adjoints des communes situées entre Arve et Rhône, désignés par les conseillers administratifs, les maires et adjoints de ces communes.
Art. 10 Durée des fonctions
1 Les administrateurs sont nommés : a) les conseillers d’Etat, au début et pour la durée de la législature cantonale; b) les maires ou les conseillers administratifs ou adjoints, au début et pour la durée de la période administrative communale.
2 Ils sont rééligibles. Toutefois, leurs pouvoirs prennent fin en cas de cessation de leur fonction publique.
3 En cas de vacance, il est procédé au remplacement pour la durée de la législature ou de la période administrative restant à courir.
4 Les administrateurs sont rémunérés par jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 11 Bureau
1 Le conseil choisit chaque année parmi ses membres son président, son vice-président et son secrétaire, qui sont rééligibles.
2 Ils forment le bureau.
3 Le conseil peut nommer un secrétaire administratif choisi en dehors des administrateurs. Sa rémunération est fixée par le conseil, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 12 Vote
1 Le conseil et le bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents.
2 A défaut d’une telle majorité, une nouvelle séance est convoquée et les administrateurs présents peuvent alors délibérer valablement, quel que soit leur nombre.
3 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
1 Le conseil ou le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire à l’administration et à la gestion du fonds.
2 L’un ou l’autre peut être en tout temps convoqué à la requête du Conseil d’Etat ou de deux de leurs membres.
3 Les délibérations du conseil ou du bureau sont consignées dans des procès-verbaux succincts, mais faisant mention expresse de toutes les décisions, avec indication du vote. Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 14 Responsabilité Les administrateurs sont personnellement responsables envers le fonds et l’Etat des dommages qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 15 Démission d’office Est réputé de plein droit démissionnaire tout administrateur qui, sans excuse valable, est absent à plus de 3 séances consécutives de l’organe dont il fait partie.

Art. 16 Compétences Conseil

1 Sous réserve de l’article 4 des présents statuts, le conseil est le pouvoir supérieur du fonds. Il est investi des compétences les plus étendues pour la gestion et l’administration du fonds. Il a notamment les attributions suivantes : a) il statue sur toute demande de prise en charge totale ou partielle des intérêts d’emprunts communaux; b) il représente le fonds en matière administrative et judiciaire, et l’engage par signature du président agissant collectivement avec un autre membre du conseil, en règle générale, le secrétaire; c) il pourvoit à la bonne gestion et à l’administration du fonds, notamment en ce qui a trait à la tenue régulière de la comptabilité; d) il établit chaque année le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion; e) il contrôle l’emploi des sommes mises à la disposition des communes; f) il établit son règlement, lequel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Bureau
2 Le bureau a les attributions suivantes : a) il examine toutes les questions intéressant la gestion et l’administration du fonds; b) il prépare les rapports et les propositions à présenter au conseil; c) il exécute les décisions du conseil.
Art. 17 Contrôle
1 Le contrôle est, en règle générale, le contrôle financier cantonal.
2 Il procède à ces opérations en conformité de la loi sur le contrôle financier cantonal et le contrôle de gestion, du 7 mai 1976, et du règlement sur le contrôle financier cantonal et le contrôle de gestion, du 22 décembre 1976. (3)
3 Il établit un rapport de ses opérations sur lequel le conseil se prononce.
4 Avec l’accord du Conseil d’Etat, le conseil peut confier l’exercice du contrôle à une société fiduciaire ou à des experts-comptables, étrangers à la gestion du fonds.
5 Le contrôle ne peut communiquer les constatations faites par lui dans l’exécution de son mandat qu’aux membres du conseil, au Conseil d’Etat ou, le cas échéant, aux agents du contrôle financier cantonal.
Art. 18 Exercice annuel L’exercice administratif et comptable concorde avec l’année civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31 décembre.
Art. 19 Modification des statuts Toute modification des présents statuts doit être approuvée par le Grand Conseil.
Art. 20 Dissolution
1 Le Grand Conseil peut prononcer la dissolution du fonds. Il détermine le mode de liquidation.
2 La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil.
3 La liquidation terminée, les biens du fonds sont dévolus à l’Etat.
B 6 10.05 Statuts du fonds d’équipement communal 18.03.1961 01.04.1961 Modifications et commentaires : 1. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.07.1978 au 31.12.1981) au taux applicable 10.11.1978 01.07.1978 2. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1982 au 31.12.1985) au taux applicable 18.03.1982 01.01.1982 3. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1986 au 31.12.1989) au taux applicable, 17/2 12.03.1987 01.01.1986 4. n. : 1/3; n.t. : 1/2 02.03.1990 01.01.1990 5. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1990 au 31.12.1991) au taux applicable 02.03.1990 01.01.1990 6. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1992 au 31.12.1992) au taux applicable 19.09.1991 01.01.1992 a. Taux ordinaire de 5/a à nouveau applicable du fait de la caducité de la dernière modification — 01.01.1993 7. n.t. : dénomination du département (4/1-2) 28.04.1994 25.06.1994 8. n. : 6/3; n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1995 au 31.12.1997) au taux applicable 16.12.1994 01.01.1995 9. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1996 au 31.12 1997) au taux applicable 15.12.1995 01.01.1996 10. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1998 au 31.12 1998) au taux applicable, 6/3 18.12.1997 01.01.1998 11. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.1999 au 31.12 1999) au taux applicable, 6/3 25.06.1999 21.08.1999 12. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.2000 au 31.12 2000) au taux applicable, 6/3 17.12.1999 01.01.2000 13. n.t. : 5/a dérogation temporaire (du 01.01.2001 au 31.12 2001) au taux applicable, 6/3 15.12.2000 01.01.2001 14. n.t. : 5/a phr. 2, 6/3 13.12.2002 01.01.2003 15. n.t. : 5/a, 6/3 26.06.2004 01.01.2004 16. n.t. : 5/a, 6/3 17.12.2004 01.01.2005 17. n. : ( d. : 5/b >> 5/c) 5/b, 7/4; n.t. : 1, 5/a, 6/3 08.06.2006 01.01.2006 18. n.t. : 1, 5/a, 5/b, 6/3, 7/4 30.11.2007 01.01.2008
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