Règlement concernant les garages publics souterrains de l’Etat de Genève (H 1 15.03)
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Règlement concernant les garages publics souterrains de l’Etat de Genève

Art. 1 Champ d’application
1 Sont soumis au présent règlement les garages souterrains de l’Etat de Genève destinés au parcage des voitures automobiles légères et ouverts au public.
2 Il appartient au Conseil d’Etat de désigner par arrêté les garages publics souterrains soumis au présent règlement.
3 Les chaussées (voies d’accès, voies de circulation et cases) des garages publics souterrains sont assimilées au domaine public, dans la partie mise à disposition du public.
4 Les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont autorisés à stationner, exclusivement à l’emplacement prévu à cet effet au premier sous-sol des garages.
Art. 2 Taxes de stationnement
1 Le parcage des voitures automobiles légères est autorisé moyennant paiement de taxes.
2 Il n’est perçu aucune taxe pour le stationnement des cycles, cyclomoteurs et motocycles.
Art. 3 Parcomètres
1 Le contrôle des durées de parcage ainsi que la perception des taxes y relatives sont assurés par des parcomètres (individuels ou collectifs). (2)
2 Les véhicules doivent être garés conformément aux prescriptions figurant sur les parcomètres.
3 Le signal « Parcage contre paiement » (N° 4.20 de l’ordonnance sur la signalisation routière [OSR], du 5 septembre 1979), assorti le cas échéant d’une plaque complémentaire portant la mention « Parcomètres collectifs », est placé à cet effet. (2)
Art. 4 Tarifs
1 Les taxes de stationnement sont, par case de : a) tarif normal, du lundi au vendredi de 7 h à 19 h : 1 F par heure; b) tarif réduit, du lundi au vendredi de 19 h à 7 h et du vendredi à 19 h au lundi à 7 h, ainsi que pendant les jours fériés : 1 F par tranche de 4 heures; c) les tarifs adoptés par le Conseil d’Etat pour les abonnements consentis par le département de l’urbanisme (7) aux fonctionnaires.
2 Dès qu’il occupe une case de stationnement, le conducteur doit faire fonctionner le parcomètre en introduisant la monnaie, conformément aux indications figurant sur l’appareil, ou, dans le cas d’un parcomètre collectif, placer de façon bien visible, derrière le pare-brise de son véhicule, le ticket délivré par l’appareil contre paiement de la somme correspondant à la durée de parcage envisagée. (2)
3 Avant que le temps correspondant à la taxe versée n’ait pris fin, le conducteur doit soit libérer la case, soit prolonger le temps de parcage en introduisant ou en faisant introduire par un tiers la monnaie nécessaire dans le parcomètre, ou, dans le cas d’un parcomètre collectif, au moyen d’un nouveau ticket. (2)
4 Pendant le fonctionnement du parcomètre, si la case correspondante est libre, un conducteur peut l’occuper pour le temps restant sans avoir à acquitter la taxe.
Art. 5 Mesures de sécurité
1 A l’intérieur du garage, il est interdit de : a) fumer; b) laisser tourner le moteur inutilement, notamment en cas d’arrêt, même momentané du véhicule; c) détériorer et salir les cases et emplacements de stationnement ou de les utiliser à des fins étrangères à leur destination, notamment en effectuant des travaux d’entretien ou de réparation de véhicules, cas d’urgence réservés.
2 En cas d’incendie dans les garages, les usagers doivent se conformer rigoureusement aux indications affichées ainsi qu’aux instructions du personnel. Il faut notamment quitter les garages par les escaliers de secours et ne pas sortir les véhicules. L’accès aux garages peut être interdit.
Art. 6 Compétence
1 Le département de l’urbanisme (7) est chargé de l’exploitation et de l’entretien des garages.
2 Le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (7) est chargé : a) de contrôler le respect des durées de parcage autorisées et la perception des taxes de stationnement et de relever le produit des taxes pour le compte du département de l’urbanisme (7) ; b) de mettre en place la signalisation routière découlant du présent règlement ou, en outre, celle jugée nécessaire au sens de l’article 2 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation dans les garages (voies d’accès y comprises), ou satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. (3)
Art. 7 Responsabilité de l’Etat L’Etat de Genève décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages causés aux véhicules par des tiers.
Art. 8 Dispositions pénales
1 Sous réserve de l’alinéa 2, les contrevenants aux dispositions du présent règlement, ainsi qu’à la signalisation routière mise en place en vertu de l’article 6, lettre b, sont passibles des peines prévues par la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, par la loi fédérale sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route, du 24 juin 1970, et leurs prescriptions d’exécution.
2 Les infractions aux dispositions de l’article 5 du présent règlement sont passibles des peines de police.
H 1 15.03 R concernant les garages publics souterrains de l’Etat de Genève 04.05.1983 12.05.1983 Modifications : 1. n.t. : 1 08.06.1983 16.06.1983 2. n.t. : 3/1, 3/3, 4/2-3, 6/2a 25.07.1984 02.08.1984 3. n.t. : 6/2b 31.05.1989 08.06.1989 4. n.t. : dénomination du département (4/1c, 6/1, 6/2 phr. 1, 6/2a) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1c, 6/1, 6/2 phr. 1, 6/2a) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1c, 6/1, 6/2 phr. 1, 6/2a) 03.09.2012 03.09.2012
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