Règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spécial... (C 1 10.14)
CH - GE

Règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement primaire

arrête :

Art. 1 Principe Pour l’enseignement des branches suivantes, assumé ou non par les titulaires de classes, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (5)

(ci-après : département) peut faire appel à des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales : a) dessin; b) travaux manuels; c) activités créatrices sur textiles; d) éducation musicale; e) rythmique; f) éducation physique; g) rééducation de la psychomotricité; h) enseignement ménager.
Art. 2 Inscription
1 En cas de vacance, le département ouvre pendant 3 semaines une inscription fixant le nombre de postes mis au concours.
2 L’ouverture de l’inscription est annoncée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 3 Candidats
1 Pour s’inscrire à l’un des postes mis au concours, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) (2) b) être domiciliés à Genève; c) avoir obtenu le diplôme de l’école de culture générale de Genève, à défaut une attestation justifiant un niveau d’études équivalant à l’achèvement du degré 12 de la scolarité; d) être porteurs d’un des titres mentionnés à l’article 4.
2 Les conditions d’équivalence sont appréciées souverainement par le département.

Art. 4 Titres Pour les disciplines énumérées ci-après, l’un ou l’autre des titres suivants est exigé : a) dessin : 1° le diplôme de l’école supérieure d’art visuel de Genève, sans distinction de filière, ou 2° le diplôme de fin d’études de l’école des arts décoratifs de Genève, ainsi qu’une attestation justifiant d’une année de pratique professionnelle; b) travaux manuels : (mêmes exigences que sous lettre a). Pour les ateliers de travaux manuels ouverts dans certaines institutions : 1° un diplôme délivré par les écoles de métiers de Genève, ou 2° un certificat fédéral de capacité de l’une des professions de l’industrie ou de l’artisanat et une attestation justifiant d’une année de pratique professionnelle; c) activités créatrices sur textiles : 1° le certificat fédéral de capacité de couturière ou couturier préparé en atelier d’apprentissage d’art appliqué à l’école des arts décoratifs de Genève, ainsi qu’une attestation justifiant d’une année de pratique professionnelle ou d’activité dans le service des remplacements dans la discipline, ou 2° un titre et une attestation justifiant d’une formation et d’une pratique professionnelles jugées équivalentes par la direction générale de l’enseignement primaire; (1)

d) éducation musicale : 1° le diplôme d’éducation musicale délivré par le conservatoire de musique de Genève, à défaut, et pour la division élémentaire seulement, 2° le diplôme de pédagogie d’initiation musicale délivré par le conservatoire de musique de Genève; e) rythmique : la licence d’enseignement de l’institut Jaques-Dalcroze de Genève; f) éducation physique : 1° le diplôme fédéral n° 1 de maître de gymnastique et de sport délivré par une université, ou 2° le diplôme cantonal de maître de gymnastique et de sport délivré par l’université de Genève, à défaut, 3° le diplôme de maître de sport de l’école fédérale de gymnastique et de sports de Macolin; g) rééducation de la psychomotricité : le diplôme en psychomotricité délivré par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève; h) enseignement ménager : un brevet de maîtresse d’enseignement ménager délivré par un département de l’instruction publique suisse.
Art. 5 Pièces à déposer Les candidats doivent déposer en s’inscrivant : a) une photocopie des titres et attestations prévus aux articles 3 et 4; b) un certificat de bonne vie et moeurs et un extrait de leur casier judiciaire récents; c) une radiophotographie récente ou une radiographie faite dans les 2 mois qui précèdent; d) un certificat attestant qu’ils ont été examinés par un médecin en vue de leur admission aux fonctions de maîtresse ou de maître de disciplines spéciales, qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie contagieuse, d’aucune infirmité excluant l’exercice normal de la profession ou leur formation pédagogique et que leur état de santé est compatible avec les exigences physiques et psychologiques de la carrière de maîtresse ou de maître de disciplines spéciales.
Art. 6 Décision du médecin-conseil de l’Etat et recours Après examen des pièces prévues à l’article 5, lettres c et d, le médecin-conseil de l’Etat peut éliminer ou ajourner un candidat. Ce dernier peut recourir au département contre cette décision. Il subit alors, à ses frais, un nouvel examen devant une commission formée d’un médecin désigné par lui-même, d’un médecin choisi par les 2 premiers. A défaut d’accord, le
3 e expert est désigné par le doyen de la faculté de médecine.

Art. 7 Commission d’admission Composition

1 Les candidatures sont examinées par une commission d’admission comprenant : a) le directeur de l’enseignement primaire ou un membre de la direction de l’enseignement primaire, qui la préside; b) l’inspecteur de la discipline spéciale; c) un maître de la discipline spéciale, délégué du corps enseignant.
2 Pour la rééducation de la psychomotricité, les dispositions des articles 7 à 11 sont remplacées par celles qui figurent à l’article 12.
Art. 8 Compétence
1 La commission d’admission désigne les candidats autorisés à entreprendre la formation pédagogique définie à l’article 9.
2 Le choix est opéré en fonction des titres présentés par les candidats.
3 Lorsque plusieurs candidats, à titre égal, sont en compétition pour un même poste, ils sont départagés par un concours de connaissances et d’aptitudes organisé par l’inspecteur de la discipline spéciale et jugés par un jury, dont la composition est la même que celle fixée à l’article 10.
a) des stages et cours d’information et de formation; b) une activité probatoire.
2 Un ordre de service fixe le contenu et le nombre d’heures hebdomadaires de cette formation pour chacune des disciplines.
3 Les stages et l’activité probatoire sont organisés dans des classes du cycle élémentaire ou moyen par l’inspecteur de la discipline spéciale et placés sous sa responsabilité. (7)
Art. 10 Examen final
1 Au terme de la période de formation pédagogique, les candidats subissent, devant un jury, un examen final dont l’organisation est confiée à l’inspecteur de la discipline spéciale.
2 Le jury comprend : a) l’inspecteur de la discipline spéciale; b) un maître de la discipline spéciale; c) un délégué du corps enseignant.
3 L’examen est jugé suffisant ou insuffisant.
4 Un candidat jugé insuffisant peut refaire une seule fois l’examen. Dans ce cas, il est astreint, à ses frais, à une période de formation complémentaire dont la durée est fixée par l’inspecteur de la discipline spéciale. En cas de nouvel échec, le candidat est éliminé.
Art. 11 Brevet d’aptitude
1 Les candidats dont l’examen final a été jugé suffisant reçoivent du département un brevet d’aptitude à l’enseignement de la discipline pour laquelle ils ont été préparés. Ils obtiennent alors un poste à temps plein ou partiel de maîtresse ou de maître de disciplines spéciales.
2 Conformément à la procédure prévue aux articles 43 à 48 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002, la nomination intervient au terme d'une période d'emploi de 3 ans qui comprend l'année de formation pédagogique. (4)
Art. 12 Rééducation de la psychomotricité
1 La direction du service médico-pédagogique examine les candidatures des psychomotriciennes ou des psychomotriciens diplômés qui se présentent à la suite de l’ouverture d’inscription prévue à l’article 2; elle retient le nombre de candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir.
2 Des stages ayant déjà été accomplis durant les études universitaires des candidats, la formation pédagogique consiste en une année d’activités probatoires diverses organisées dans le cadre du service. Elle est placée sous le contrôle d’une commission composée de membres de la direction du service, d’inspecteurs de la division spécialisée et d’un délégué de l’Association suisse des thérapeutes en psychomotricité travaillant dans le cadre du département.
3 Si la commission le juge nécessaire, la période probatoire peut être prolongée de 6 mois. En cas de résultats insuffisants lors de la période probatoire, le candidat est éliminé.
4 Conformément à la procédure prévue aux articles 43 à 48 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002, la nomination intervient au terme d'une période d'emploi de 3 ans qui comprend l'année de formation pédagogique. (4)
Art. 13 Indemnités d’études En application de l’article 30 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (6) , du 21 décembre 1973, les candidats reçoivent, durant leur année de formation pédagogique, une indemnité correspondant aux 90% du traitement initial de la classe prévue pour la fonction à laquelle ils appartiennent, au prorata du nombre d’heures d’activité.
Art. 14 Autres dispositions applicables Outre les dispositions du présent règlement, les candidats aux fonctions de maîtresses et maîtres de disciplines spéciales sont soumis aux lois, règlements, instructions et ordres de service concernant le personnel de l’enseignement primaire.

Art. 15 Clause abrogatoire Le règlement concernant les maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement primaire, du 21 novembre 1969, est abrogé, sans préjudice des droits et obligations acquis antérieurement pour le personnel engagé avant le 1 er

juin 1982.

Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er

juin 1982.
C 1 10.14 R concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l’enseignement primaire 09.02.1983 01.06.1982 Modifications : 1. n.t. : 4/c 14.11.1990 22.11.1990 2. a. : 3/1a 28.03.2001 05.04.2001 3. n.t. : 11/2, 12/4 12.06.2002 01.09.2002 4. n.t. : 11/2, 12/4 25.06.2008 03.07.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 31.08.2010 31.08.2010 7. n.t. : 9/3 21.12.2011 29.12.2011
Markierungen
Leseansicht