Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de formation supérieure dans l... (C 1 15.12)
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Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de formation supérieure dans le domaine musical

statuts de la CDIP, du 2 mars 1995, arrête : Chapitre I Principe
Art. 1
1 Les diplômes cantonaux ou reconnus par un canton, attestant une formation professionnelle supérieure dans le domaine musical, sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.
2 Sont reconnus les diplômes suivants : a) diplôme de pédagogie musicale (musique classique); b) diplôme artistique (musique classique ou jazz); c) diplôme artistique et de pédagogie musicale (musique classique ou jazz); d) diplôme spécial (musique classique ou jazz).
3 La reconnaissance des diplômes d'enseignement, qui permettent à leurs titulaires d'enseigner la musique dans les écoles publiques des degrés secondaires I et II, fait l'objet de règlements particuliers. Chapitre II Conditions de reconnaissance Section 1 Formation
Art. 2 But
1 Les formations conduisant au diplôme de pédagogie musicale, au diplôme artistique, au diplôme artistique et de pédagogie musicale ou au diplôme spécial garantissent l'acquisition des connaissances et des techniques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle correspondante.
2 Les diplômés et les diplômées doivent pouvoir mener à bien des tâches ambitieuses et complexes dans les différents domaines musicaux.
Art. 3 Diplôme de pédagogie musicale
1 La formation conduisant au diplôme de pédagogie musicale comprend une formation musicale générale, une formation artistique et une formation méthodologique et didactique.
2 Elle habilite les diplômés et les diplômées à dispenser un enseignement dans le domaine correspondant à la branche principale de leurs études à des individus et à des groupes de différentes classes d'âge. Les diplômés et les diplômées sont à même d'exprimer musicalement et de transmettre, en interprétation comme en improvisation, des impressions, des expériences et des émotions.
Art. 4 Diplôme artistique
1 La formation conduisant au diplôme artistique comprend une formation musicale générale et une formation dans les disciplines afférentes à l'activité professionnelle visée; elle met un accent particulier sur la discipline principale (instrument principal ou chant) et sur la présentation devant un public (concerts, représentations).
2 Elle confère aux diplômés et aux diplômées la capacité d'exécuter de manière professionnelle des œuvres musicales de différents styles et de différentes périodes, par le biais d'un instrument ou de la voix, en soliste comme au sein d'ensembles et orchestres, petits ou grands.
Art. 5 Diplôme artistique et de pédagogie musicale
1 La formation conduisant au diplôme artistique et de pédagogie musicale comprend une formation musicale générale, une formation artistique et une formation méthodologique et didactique.
2 Elle habilite les diplômés et les diplômées à exercer une activité en tant qu'improvisateurs ou improvisatrices, interprètes, arrangeurs ou arrangeuses, compositeurs ou compositrices, et chefs ou cheffes de leur propre formation et de projets, ainsi qu'à transmettre leurs connaissances des instruments et de la musique à des individus et à des groupes de différentes classes d'âges (enseignement) et/ou à un large public (média).
Art. 6 Diplôme spécial
1 La formation conduisant au diplôme spécial comprend une vaste formation musicale de base et une formation approfondie dans des domaines de qualification particuliers tels que la composition, la direction d'orchestre ou la direction de chœur.
2 Elle habilite les diplômés et les diplômées à exercer une activité professionnelle ou artistique dans le domaine de qualification choisi.
3 Les différentes exigences du domaine de qualification choisi sont consignées dans le plan d'études cadre correspondant.
Art. 7 Plans d'études cadres
1 Les plans d'études cadres suisses décrivent les objectifs et les contenus des différentes formations supérieures dans le domaine musical. Ils se fondent sur les exigences minimales du présent règlement.
2 Les plans d'études cadres sont édictés par la CDIP sur la base des travaux préparatoires des conférences des directeurs compétentes. La commission de reconnaissance est compétente pour des modifications partielles des plans d'études cadres.
Art. 8 Conditions d'admission
1 L'admission à la formation présuppose : a) un titre du 2 e cycle de l'enseignement secondaire délivré après une formation générale ou professionnelle reconnue; b) une formation musicale préparatoire; c) la réussite à un examen d'aptitude.
2 Une école peut exceptionnellement ne pas exiger un diplôme du 2 e cycle de l'enseignement secondaire si le candidat ou la candidate fait preuve d'un talent artistique hors du commun.
Art. 9 Durée La durée de la formation est de 3 ans minimum.
Art. 10 Qualification du corps enseignant
1 Les enseignants et les enseignantes chargés de la formation musicale générale et de la formation méthodologique et didactique sont généralement titulaires d'un titre d'une haute école ou possèdent une formation équivalente, avec dans ce cas, en complément, une expérience de l'enseignement.
2 Les enseignants et les enseignantes chargés des disciplines artistiques doivent posséder une solide formation musicale et avoir une expérience professionnelle et artistique. Il n'est pas nécessaire d'attester une formation spécifique dans le domaine musical si les aptitudes artistiques et musicales requises sont prouvées d'une autre façon.
3 Tous les enseignants et toutes les enseignantes ont une qualification dans le domaine méthodologique et didactique.
4 Les écoles permettent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants et enseignantes tant sur le plan théorique que pratique. Section 2 Procédure d'obtention du diplôme
Art. 11 Règlement du diplôme Chaque école dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le canton qui stipule les conditions spécifiques nécessaires à l'obtention du diplôme, le mode de nomination et la tâche des experts et des expertes, et indique les voies de droit.
3 Les contenus des examens sont établis en fonction des buts de la formation et des plans d'études cadres, et correspondent aux exigences spécifiques du diplôme visé.
Art. 13 Contenus des examens
1 Les contenus des examens du diplôme de pédagogie musicale sont : a) formation musicale générale; b) potentiel d'expressivité artistique, au niveau technique, musical et conceptuel; c) connaissances et compétences en pédagogie musicale, didactique et méthodologie.
2 Les contenus des examens du diplôme artistique sont : a) interprétation d'œuvres musicales de styles différents dans des situations particulières (examens internes, concerts publics au sein de différentes formations, concerts en solo); b) connaissances analytiques des œuvres à interpréter; c) différents types d'interprétations.
3 Les contenus des examens du diplôme artistique et de pédagogie musicale sont : a) formation musicale générale; b) potentiel d'expressivité artistique sur le plan technique et musical, en matière d'improvisation, en solo et dans une formation, et élaboration d'arrangements et de compositions; c) connaissances et compétences en pédagogie musicale, didactique et méthodologie.
4 Les contenus des examens du diplôme spécial sont fixés dans le règlement du diplôme concerné (art. 11), lequel se base sur le plan d'études cadre correspondant.
Art. 14 Diplôme
1 Le diplôme contient : a) la dénomination de l'école et du ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme; b) les données personnelles du diplômé ou de la diplômée; c) la mention « Diplôme de pédagogie musicale », « Diplôme artistique », « Diplôme artistique et de pédagogie musicale » ou « Diplôme spécial »; d) la signature de la direction de l'école et de l'autorité de surveillance compétente; e) le lieu et la date.
2 Le diplôme reconnu comporte en outre la mention « Le présent diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du ...) ».
Art. 15 Titre Conformément à l'article 8, alinéa 4, de l'accord sur la reconnaissance des diplômes, les titres sont protégés. Les différentes dénominations protégées sont consignées dans le registre des diplômes selon l'article 19. Chapitre III Procédure de reconnaissance
Art. 16 Commission de reconnaissance
1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, de contrôler périodiquement le registre des diplômes (art. 19), et de traiter toute autre question en relation avec la formation supérieure dans le domaine musical en Suisse.
2 La commission est constituée de neuf membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
3 Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président(e).
4 Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
Art. 17 Demande de reconnaissance
1 Le canton présente sa demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.
2 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
3 Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentaires.
Art. 18 Décision
1 La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
2 Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
Art. 19 Registre
1 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
2 Si un diplôme ne remplit plus les exigences minimales fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de l'école concernée en est informée. Chapitre IV Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 20
1 La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2 Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3 Pour ce qui est de la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie.
4 Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière. Chapitre V Voies de droit
Art. 21 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes). Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Dispositions transitoires
1 Les diplômes reconnus par un canton qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement seront également reconnus dès que les premiers diplômes de formation supérieure dans le domaine musical auront été reconnus selon le présent règlement.
2 Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet sur demande une attestation de reconnaissance.
Art. 23 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 1997.
2 Il s'applique à tous les cantons qui ont adhéré à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
C 1 15.12 R concernant la reconnaissance des diplômes de formation supérieure dans le domaine musical 28.08.1997 01.09.1997 Modification : néant
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