Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé-e ES
er Règlement concernant la formation professionnelle de droguiste diplômé - e ES r août 2022 La conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) , du 13 décembre
2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) , du 22 février 2005
2 ) ; vu l'ordonnance du D EFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des école s supérieures (OCM ES) , du 11 septembre 2017 3 ) ; vu le plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé - e ES », du
14 janvier 2020 ; vu le règlement de l’École supérieure du canton de Neuc hâtel (ESNE), du 2 juillet 2008
4 ) ; vu la convention entre l'Association suisse des droguistes, la Ville de Neuchâtel, la République et canton de Neuchâtel sur le statut particulier de l'École supérieure de droguerie, du 12 novembre 2003 ; vu la décision de la commission de l’École supérieure de Droguerie , du 10 septembre 2019 ; sur la proposition du s ervice des formations postobligatoires et de l’orientation, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 L’association suisse des droguistes (ci - après : ASD) reconna ît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci - après : l’École) en tant qu'unique site de formation pour l'obtentio n du titre de droguiste diplômé - e ES.
2 L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ci - après : le diplôme ).
Art. 2
5 ) 1 Le présent règlement précise, en a pplication et en complément du p lan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé - e ES » (ci - après : plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédu re de qualification et l’examen de diplôme.
2 Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation FO 2020 N o
14
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RS 412.101.61
4 ) RSN 414.211.5
5 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
après : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE - CG) auquel l’École est rattachée.
Art. 3 Les compétences du Départeme nt en charge de l’éducation (ci - après :
Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.
Art. 4 1 La commission d’école e st l’autorité de contrôle de l’É cole.
2 Le - la président - e de la commission est élu - e par l’organe compétent de l'ASD. Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l' É cole.
3 Les membres de la commissio n sont désignés par l’organe qu’il ou elle représente pour quatre ans . Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.
4 La commission se constitue elle - même.
Art. 5 1 La commission d’école a les compétences suivantes :
a) approuver les directives de l’ É cole précisant et complétant le présent règlement ; b ) nommer les membres de la direction de l’école selon l’article 12 ; c) approuver l’engagement du personnel administratif et technique et le personnel enseignant , sous réserve de la validation du service des ressources humaines de l’Etat ; d) définir le ca hier des charges des membres de la direction d’école et des collaborateurs et collaboratrices ; e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation formelle des organes compétents de l’ASD et du canton ; f) nommer les membres de la commission d’examen ; g) fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ; h) déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité central de l'ASD ; i) traiter les recours .
2 La commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales.
3 Elle est représentée par son, sa président - e et un membre avec droit de vote.
Art. 6 1 La commission d’école peut être convoquée par le - la président - e, la
d irectrice ou le directeur de l’é cole ou par un tiers de ses membres.
2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des vo tations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3 Le - la président - e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote. et um
5 Les décisions de la commission d’école sont consignées dans un procès - verbal.
6 Le - la président - e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à deux.
7 Le - la présiden t - e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.
Art. 7 1 La commission d’examen est composée :
a) d’un membre de la commission d’école ; b) de la directrice ou du directeu r ; c) de trois ou quatre représentant - e - s de l’ASD, proposé - e - s par l’organe compétent de l’ASD ; d) de un - e ou deux représentant - e - s des « Employés Droguistes Suisse » , proposé - e - s par le comité central des « Employés Droguistes Suisse » ; e) de un - e ou deux représentant - e - s des enseignant - e - s, proposé - e - s par la conférence des enseignant - e - s de l’École.
2 Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.
Art. 8
1 La commission d’examen se prononce sur : a) les dates d’examen de diplôme ; b) l’accès aux examens de diplôme ; c) l’admission dans l’école ; d) les résultats des examens et leur réussite ; e) les conséquences en cas de comportement inadéquat dur ant les examens ; f) l’octroi du diplôme ES ; g) les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ; h) le type et la durée des examens ; i) la fixation des frais d’examen et de recours.
2 Elle est représentée par son, sa présiden t - e et la directrice ou le directeur.
Art. 9
1 La commission d’examen peut être convoquée par son - sa président - e, la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres.
2 Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3 Le - la président - e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant l e droit de vote désignent un - e remplaçant - e.
4 Les décisions de la commission sont consignées dans un procès - verbal.
5 Le - la président - e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit. et
Art. 10 La commission de vérification des comptes se compose des membres
suivants : a) une personne membre du comité central du domaine concerné ; b) la directrice ou le directeur de l’ASD ; c) une personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.
Art. 11 6 ) 1 La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École
telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation de s mesures proposées lors de la tenue de la précédente vérification des comptes .
2 Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
3 Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles m esures qui s’imposent.
4 Elle informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des demandes de la commission d’école et des mesures proposées.
Art. 12 1 La direction d’école se compose des membres suivants :
a) la di rectrice ou le directeur ; b) la directrice adjointe ou le directeur adjoint ; c) une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou du directeur .
2 Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de l’École e t plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de qualification, elle : a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ; b) organise le déroulement des examens et la surveillance ; c) édicte des directives, notamment celles concernant la procédure de qualification ; d) désigne et convoque les enseignant - e - s et les expert - e - s ; e) vérifie si les conditions d'admission sont remplies ; f) prend position sur les objections soulevées contre les enseigna nt - e - s et les expert - e - s.
3 Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le diagramme de fonction correspondant.
Art. 13
1 La conférence des enseignant - e - s est constituée de tous les membres du corps enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.
2 D’autres personnes peuvent être invitées.
Art. 14 1 La conférence des enseignants a les tâ ches suivantes :
6 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 de - e - s
le directeur ; b) elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant - e - s et aux intérêts professionnels des enseignant - e - s ; c) elle peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la pédagogie ; d) elle élit la personne représentant les enseignant - e - s au sein de la commis sion d’école et de la commission d’examen.
2 En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est convoquée par la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant - e - s.
3 Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix du, de la président - e est prépondérante. Les invités - es n’ont pas le droit de vote.
Art. 15 1 Chaque classe élit deux représentant - e - s pour siéger au conseil des
étudiant - e - s.
2 Le conseil des étudian t - e - s se constitue lui - même.
Art. 16 Le conseil des étudiant - e - s a les compétences suivantes :
a) échange d’informations avec la direction d’école ; b) élection de ses représentant - e - s au sein de la commission d’école ; c) droit de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la commission d’école après discussion préalable avec la directrice ou le directeur. En cas de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d’école, qui se prononce après avoir entendu les parties.
Art. 17 1 Les expert - e - s disposent de compétences spécialisées et actuelles en
rapport avec le domaine d’apprentissage évalué.
2 Les expert - e - s et enseignant - e - s sont désigné - e - s par la directrice ou le directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.
3 Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la directive concernant la procédure de qualification.
4 Dan s le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un - e enseignant - e de la branche.
5 Lors d’examens oraux, la présence d’un - e deuxième expert - e par branche est nécessaire.
6 Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes (enseignant - e - s ou expert - e - s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer , sur demande, à la commission d’examen correspondante.
Art. 18 1 La direction d’école, les membre s des commissions, les expert - e - s
externes et les enseignant - e - s sont tenu - e - s par le devoir de discrétion. - e - s - e - s et - e - s de
y a présomption de partialité, notamment en cas de : a) mariage, parten ariat enregistré ou concubinage ; b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3 e degré inclus ; c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou de dépendance particulier.
3 Les étudiant - e - s doiven t communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par rapport à un, une enseignant - e, expert - e, par écrit, à la direction d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens. CHAPITRE 2 Admission
Art. 19
1 Le - la candidat - e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par la direction d’école.
2 Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat - e inscrit - e au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission : a) lieu, horaire , type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant - e - s qui font passer l’examen.
3 En s’inscrivant, le - la candidat - e accepte les conditions régissant l’examen d’entrée (règlement et directives).
Art. 20 1 La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation
de la procédure d’admission.
2 La direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission, approuvées par la commission d’école.
Art. 21 1 L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude
cadre, est définie en article 6.2.1 et 6. 2.2 dudit document.
2 En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies - drogueries dans lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans l a directive concernant la procédure d’admission.
3 Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.
Art. 22 1 En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé
que l’ASD conçoit et réglemente le cours int roductif.
2 L’É cole vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat - e au cours introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.
Art. 23 1 En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé
que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le - la candidat - e possède introductif d’entrée
dispensés par l’École.
2 L’examen porte sur le s connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome.
3 Les candidat - e - s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.
Art. 24 1 L’examen est réputé réussi si :
a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas inférieure à 4.0 ; b) il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ; c) aucune note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche.
2 Chaque candidat - e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.
Art. 25 1 La décision est communiquée au ou à la candidat - e par écr it ; un
éventuel refus est motivé.
2 La décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report d’une année peut être demandé.
Art. 26
1 Le fait qu’un - e candidat - e utilise des moyens auxiliaires non autorisés o u ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté dans un procès - verbal.
2 En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions suivan tes : a) prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ; b) prononcer l’échec à l’examen d’admission .
3 En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante.
4 Si le non - respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé.
5 L e - la candidat - e doit être préalablement entendu - e.
Art. 27
1 Le - la candidat - e qui échoue à l’examen est autorisé - e à se présenter une deuxième fois après un délai d’un an au moins.
2 L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première répétition de l’examen, celui - ci ne porte que sur les branches pour lesquelles le - la can didat - e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de l’examen porte sur toutes les branches.
3 La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.
Art. 28 1 En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction
d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou d’autoriser un - e candidat - e à passer l’examen d’admission sur la base d’un dossier dûment motivé. de sur
compétences entrant dans le cursus de formation de droguiste diplômé - e ES ou l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.
Art. 29 Si le nombre de candidat - e - s ayant réussi l'exam en est supérieur au
nombre de places disponibles dans le cadre de la procédure d'admission, l'admission - pour autant que les candidat - e - s se soient inscrit - e - s dans les délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant : a) l’étudiant - e qui répète une par tie de la formation ou l’examen de diplôme ; b) le - la candidat - e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année précédente, mais qui n’avait pas été admis - e faute de place ; c) le - la candidat - e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’ un certificat de maturité professionnelle ; d) le - la candidat - e au bénéfice d’un CFC de droguiste ; e) tous les autres candidat - e - s, en fonction de la date de réception de leur inscription. CHAPITRE 3 Organisation scolaire
Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre
semestres.
Art. 31
1 Les vacances scolaires sont fixées par la direction d’école conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
2 Des travaux personnels e t certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou de congé.
3 La direction d’école peut également proposer des cours et séminaires supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.
Art. 32 1 La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes
branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français ou en allemand .
2 Les étudiant - e - s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux examens en français ou en allemand.
3 Les enseignant - e - s sont tenu - e - s de rédiger tous les travaux dans le cadre de la procédure de qualification en français et en allemand.
Art. 33 La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices,
les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement ; elle est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par les auditeurs et auditrices. durée et cours et
Procédure de qualification
Art. 34
1 L’enseignement transmet aux étudiant - e - s les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan d’études ca dre et dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2 La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes unités d’enseignement.
Art. 34 a 7 ) La procédure de qualification comprend la procédure de promotion
et l’examen de diplôme.
Art. 35
8 ) 1 Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ; tout es les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois .
2 Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants .
Art. 36 Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux
examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure de qualification.
Art. 37
1 Le non - respect des dispositions de la directive concernant la procédure de qualification, sur le comportement exigé durant les prestations d’apprentissage et les examens ou de la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet doit être immédiatement communiqué à la directi on d’école et consigné dans un procès - verbal par l’enseignant - e ou l’expert - e.
2 En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures suivantes : a) procédure de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage concernées ; b) examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être repassé que lors de la session d’examen suivante, au plus tôt .
3 L’étudiant - e doit être préalablement entendu - e.
Art. 38
1 Les examens ne sont en principe pas ouverts au public.
2 La direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant - e - s à assister à certains examens.
Art. 39 9 ) 1 Tout au long du cursus, les étudiant - e - s réalisent des prestations
d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation de se présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des
7 ) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
8 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décemb re 2021
9 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 dure de aux durant la de ot ion
l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel.
2 La procédure de promotion dure tout le temp s du cursus et se termine six semaines avant la fin de la deuxième année d’étude.
3 La direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux prestations d'app rentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus .
Art. 39 a 10 ) 1 La moyenne des notes obtenues dans chaque unité
d’enseignement constitue la note finale de chaque unité .
2 La note de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités d’enseignement .
Art. 40 1 En complément de l ’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de
chaque unité d’enseignement conformément à la réglementation en matière d’absences de l’ é cole est un critère d’admission aux prestations d’apprentissage.
2 L’É cole règle les absences dans une directive séparée concernant les absences.
Art. 41
11 ) 1 Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées une fois pour les raisons suivantes : a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue pour des raisons impératives ; b) la prestation d'apprentissage a été é valuée par une note en dessous de 3.0.
2 Chaque semestre, l’école prévoi t au moins une date pour le rattrapage ou la répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant - e ne se présente pas à cette session : a) la note obtenue lors de la première sess ion fait foi ou ; b) la prestation d'apprentissage e st considérée comme non réussie , si la première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.
3 La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est considérée comme n on effectuée , si : a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison impérative ; b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ; c) le règlement d'examen a été enfreint.
4 En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul de la moyenne d’une unité d’enseignement.
Art. 42 12 ) 1 Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première
année d'étude. Les étudiant - e - s qui ne répondent pas aux exigences minimales
10 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
11 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
12 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
répéter la première année d'étude lors de la proc haine volée : a) l’étudiant - e n'a pas été admis - e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a obtenu la note de 3.0 au minimum.
2 Les étudiant - e - s qui , au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.
3 Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à l'examen de diplôme.
Art. 43
13 ) 1 Les étudiant - e - s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.
2 Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant - e - s de la directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors d es examens et des informations relat ives à l’examen.
Art. 44
14 ) 1 Pour être admis - e à l'examen de diplôme, l’étudiant - e doit remplir les conditions suivantes : a) durant le cursus, il - elle n'a pas été admis - e à suivre ou n’ a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ; b) dans toutes les unités d'enseignement, il - elle a obtenu au moins la note de
3.0 ; c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ; d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ; e) les frais d'écolage et d'examen o nt été réglés au prestataire de formation dans les délais.
2 La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant - e - s sur demande de la direction d’examen.
Art. 45 Les étudiant - e - s admis - es à passer l’examen de diplôme reçoivent les
informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties de celui - ci : a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ; b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification et liste des moyens auxiliaires autorisés ; c) nom des enseignant - e - s et expert - e - s qui assisteront aux différents examens.
Art. 45a 15 ) L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le
travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen.
13 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
14 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
15 ) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021 de de
de diplôme ou un travail de projet, qu'il - elle soutient dans le cadre d'un e présentation.
2 Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée par la moyenne des deux notes.
3 Le plan d’études - cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet servent comme document s de base pour la rédaction du travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.
Art. 45c 17 ) 1 L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans
le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l ’étudiant - e .
2 L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la participation d’expert - e - s.
Art. 46 18 ) 1 L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme
ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au minimum à 4.0.
2 La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl. ES » .
Art. 47
19 ) 1 En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui - ci peut être répété au maximum deux fois , au plus tard deux ans après l'échec , lors des dates o fficielles d'examen.
2 Toutes les parties d ’ examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées.
3 Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.
4 Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour permettre la répétition de l'examen de diplôme.
5 En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.
6 En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES.
7 Les taxes d’examen pour les étudiant - e - s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen .
Art. 48 20 ) 1 Si un - e étudiant - e ne présente pas son travail de diplôme ou son
travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans les trois mois qui suivent.
16 ) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
17 ) Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
18 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
19 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1 er décembre 2021
20 ) Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec eff et au 1 er décembre 2021 de de de
projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans raison impérative, il est considéré comme ayant éch oué à l'examen.
3 En cas de non - présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de l’examen qui doit être rattrapé . CHAPITRE 5 Diplôme et titre
Art. 49 1 L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le
présent règlement donne droit au titre protégé suivant : a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ; b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ; c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS » .
2 Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination suivante : « Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self - medication and Herbal Medicine Counseling ».
3 Les étudiant - e - s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le - la président - e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la chef - fe de Département.
Art. 50
1 Chaque étudiant - e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bullet in de notes signé par le, la président - e de la commission d’examen et la directrice ou le directeur.
2 Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à l’e xamen de diplôme . CHAPITRE 6 Dispositions financières
Art. 51 Les membres de la commission d’examen, les expert - e - s et les
enseignant - e - s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission d’école.
Art. 52 Les frais suivants sont à la charge des étudiant - e - s durant leurs études
: a) taxe d’inscription ; b) taxe d’études ; c) taxe d’examen ; d) contribution intercantonale pour les étudiant - e - s si elle n’est pas prise en charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ; e) matériel d’enseignement. de notes indemnités écolage
Dispositions finales
Art. 53 Toute modification du présent règlement doit être soumise à
l’approbation préalable de la commission d’école.
Art. 54 1 Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de
recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.
2 L’ É cole conserve le s documents suivants durant dix ans : a) les informations relatives à l’examen ; b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ; c) les procès - verbaux de la commission d’examen ; d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ; e) les éventuels documents de recours ; f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3 L‘étudiant - e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4 La d irection d’école peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d’examen.
Art. 55 1 Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet
d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école.
2 L es décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours au Département.
3 Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuv e éventuels. Un émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.
4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 21 ) , s’applique pour le surplus.
Art. 56 1 Les étudiant - e - s sont soumis à la législation en vigueur au début de
leur formation.
2 Les étudiant - e - s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019 - 2020,
2020 - 2021, 2021 - 2022 et 2022 - 2023 et au b énéfice d’un ce rtificat de maturité gymnasiale sont admi s - e - s sans avoir réalisé le cours introductif.
Art. 57
1 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août
2019 pour les étudiant - e - s qui ont suivi une première année de formation en
2019 - 2020.
2 Les étudiant - e - s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019 -
2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
21 ) RSN 152.130 recours vigueur
Feedback