Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers
                            Règlement  concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation  Design de produit, spécialisation Objets horlogers  au  août  202  2  Le  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu    l'ordonnance    du    DFE    concernant    les    conditions    m  inimales    de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles  supérieures, du 11 mars 2005  3  )  ;  sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,  arrête:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Le  présent  règlement  définit  les  conditions  d'admission,  d'évaluation, de promotion et d'obtention du diplôme ES de Designer, orientation  Design  de  produit,  spécialisation  Objets  horlogers,  délivré  par  le  pôle  Arts  Appliqués  (ci  -  après  : pôle) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.  TITRE II  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces
                            justificatives, doit être adressée à la direction d  u pôle  dans le délai d'in  scription  fixé par l  e pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Pour être admis dans la filière de formation, les candidats doivent
                            remplir les conditions cumulatives suivantes:  –  être  titulaires  d'un  certificat  fédéral  de  capacité  (CFC)  correspondant  à  la  f  ilière de formation ou d'un titre jugé équivalent;  –  réussir un test d'aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  et  procédures  d'admission  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction  du pôle  .  FO 2009 N° 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 8 juillet  2022 (FO 2022 N°  30) avec effet au 1  er  août 2022  pplication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les étudiants ont l'obligation de fréquenter tous les cours prévus au plan
                            d'études détaillé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadapté au
                            déroulement de la formation  ou d'un manque d'assiduité manifeste, la direction  d  u pôle  adresse un avertissement à la personne concernée. En cas de récidive,  l'exclusion peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées  par la directi  on  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les   étudiants   qui   justifient   qu'ils   ont   déjà   acquis   le   niveau   de  compétence exigé peuvent être dispensés de l'enseignement d'une ou plusieurs  branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants au bénéfice d'une dispense d'enseignement d'une branche  ou de  plusieurs branches peuvent être dispensés des évaluations correspondantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées par la direction d  u pôle  .  TITRE IV  Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            5  )  1  En  principe,  les  cour  s  ont  lieu  au  sein  du  pôle  Arts  appliqués,  à  La  Chaux  -  de  -  Fonds  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  être  dispensés  dans  d'autres  établissements  si  des  besoins  spécifiques en infrastructures l'imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un stage en entreprise fait partie intégrante du plan d’études détaillé  et  est  considéré  comme  une  branche  à  part  entière.  Ce  stage  se  déroule  dans  une  entreprise horlogère disposant d’un département de design horloger ou dans  une agence de design horloger, en Suisse ou à l’étranger. Ce stage fait l’objet  d’une évaluation notée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modalités du stage en entreprise sont fixées dans des directives arrêtées  par la direction  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 ) 1 La formation débute à la rentrée scolaire d'août.
                            2  La  durée  de  la  formation  s'étend  sur  deux  années  sco  laires  découpées  en  quatre  semestres,  selon  le  «  plan d’études détaillé: calendrier semestriel  »  d  u  pôle  , qui comprend un stage de  neuf  semaines qui suit la fin du 2  e  semestre et  douze semaines consacrées à l'examen de diplôme qui suivent le 4  e  semestre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'exception du stage en entreprise, la formation se déroule en école à plein  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enseignement est dispensé selon un mode de cours continus constitués de  composantes théoriques et de composantes pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat  et  A du 8 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La   filière   de   formation   proposée   débouche   sur   une   formation  professionnelle supérieure de "Designer diplômée ES" / "Designer diplômé ES",  orientation "Design de produit", spécialisation "Objets horlogers".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un plan d'études  détaillé fixe les branches enseignées et précise pour chacune  d'elles la dotation horaire, conformément au "plan d'études cadre du design et  des arts visuels".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  programme  d'enseignement  définit  les  objectifs  généraux  et  le  cadre  d'évaluation pour chaqu  e branche qui figure au plan d'études détaillé.  TITRE V  Procédures de qualification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Toutes les branches qui figurent au plan d'études détaillé font l'objet  d'une  évaluation  continue  et  notée  au  moyen  d'épreuves  écrites,  d'  épreuves  orales ou de travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La branche "Atelier central" du plan d'études détaillé fait obligatoirement l'objet  d'un examen en fin d'année (fin des semestres 2 et 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La branche "Anglais" du plan d'études détaillé fait obligatoirement  l'objet d'une  certification internationale externe en fin de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  épreuves  écrites,  les  épreuves  orales  et  les  travaux  personnels  ont  un  caractère obligatoire. La note 1.0 est attribuée à toute épreuve écrite, épreuve  orale  ou  travail  personnel  auquel  les  étudiants  n'ont  pas  pris  part  et  dont  l'absence  n'est  pas  justifiée  par  un  document  officiel.  Dans  tous  les  cas  d'absence  aux  épreuves,  une  unique  évaluation  complémentaire  peut  être  organisée  par  l'enseignant  concerné,  cas  échéant,  en  dehors  de  l'horaire  régulier des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les évaluations sont exprimées par des notes selon l'échelle fédérale
                            suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 = très bon, qualitativement et quantitativement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 = bon, répondant bien aux objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 = satisfaisant aux exigenc  es minimales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 = faible, incomplet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 = très faible
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 = inutilisable ou non exécuté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notes  sont  calculées  au  centième  de  point  et  arrondies  au  demi  -  point  supérieur   à   partir   de   25   centièmes   ou   à   l'entier   supérieur   à   partir   de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  centièmes  . La première no  te suffisante est 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies
                            au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Au terme de chaque semestre et dans chaque branche, une moyenne
                            semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            toutes  le  s  branches  est  calculée  sur  la  base  des  moyennes  semestrielles  de  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant  la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4) et dans chaque
                            branche, à l'exception de la branche "Atelier central", une moyenne annuelle de  branche est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes  au minimum sont requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  moyenne annuelle de la branche "Atelier central" est calculée sur la base de  la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la  note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante:  MAA =  (4MNA + NEA) / 5  MAA :  moyenne a  nnuelle de la branche "Atelier central"  MNA :  moyenne  des  notes  obtenues  durant  l'année  dans  la  branche  "Atelier  central"  NEA :  note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier central"
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la branche "Atelier central", cinq notes au minimum sont  requises en plus  de la note de l'examen de fin d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4), une moyenne  générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moy  ennes  annuelles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la  moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Un bulletin de notes est délivré au terme de chaque semestre.
                            2  Au  terme de chaque semestre, il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  la moyenne générale semestrielle de toutes les branches;  c)  les remarques éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque année (fin des semestres 2  et 4), il contient en plus:  a)  les moyennes annuelles de branche;  b)  la moyenne générale annuelle de toutes les branches;  c)  les remarques éventuelles à valeur indicative;  d)  la décision de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les promotions sont annuelles (fin des semestres 2 et  4).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 7 ) 1 Pour être promus, les étudiants doivent satisfaire aux conditions
                            cumulatives suivantes:  a)  obtenir  une  moyenne  générale  annuelle  de  toutes  les  branches  de  4.0  au  moins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moins;  c)  ne pas avoir plus de deux moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0;  d)  la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche  insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.  0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En sus de ces conditions de promotion, la promotion en deuxième année est  acquise  si  le  stage  de  neuf  semaines  en  entreprise  a  été  effectué  dans  son  entier  .  Sauf  circonstances  particulières,  l’étudiant  -  e  qui  n'a  pas  effectué  son  stage dans le délai ne  peut poursuivre sa formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Sous la présidence de la direction du pôle , le conseil de classe décide
                            de la promotion en se référant au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le  conseil  de  classe  peut  accorde  r  la  promotion  conditionnelle  lorsque,  pour  cause  de  maladie  ou  de  circonstances  indépendantes  de  la  volonté  des  étudiants,  les  résultats  ne  répondent  pas  à  l'une  ou  l'autre  des  conditions de promotion prévues à l'article 18 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  promo  tion  devient  définitive  si  les  étudiants  satisfont  aux  conditions  de  promotion au terme du semestre 3 dans lequel la promotion a été conditionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme du semestre 3,  les étudiants doivent retourne  r au semestre 2 ou renoncer à leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  En  cas  de  non  -  promotion,  l'année  échouée  ne  peut  être  répétée  qu'une seule fois. La répétition successive de deux années consécutives n'est  pas autorisée, sous réserve d'un échec à  l'examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  année  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.  Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 L'examen de diplôme sert à contrôler l'articulation des compétences
                            acquises tout au long de la formation. Il consiste en un travail de diplôme orienté  vers  la  pratique  ainsi  qu'en  une  présentation  devant  un  jury  d'experts.  Une  épreuve  pratique  et/ou  théo  rique  peut  être  organisée  en  sus.  Par  ailleurs,  les  notes obtenues durant la formation peuvent être prises en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des directives arrêtées par la direction  du pôle  fixent les composantes et les  modalités de l'examen de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Pour être admis à la session de l'examen de diplôme, les étudiants
                            doivent  avoir  accompli  la  totalité  de  la  formation  et  satisfaire,  à  l'issue  de  la  dernière année d'études (fin de semestre 4), aux conditions cumulatives  prévues  à l'article 18 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La direction du pôle désigne le jury d'experts chargé de l'évaluation des
                            composantes de l'examen de diplôme. Le jury est composé de professeurs d  u  le pôle  et d'ex  perts extérieurs  au le pôle  , dont au moins une personne issue de  l'organisation    compétente    du    monde    du    travail    ou    de    l'association  professionnelle.  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplôme. Sous la présidence de la direction  du pôle,  il statue sur la réussite des  étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités d'évaluation et de pondération des composantes de l'examen de  diplôme sont fixées dans des directives arrêtées par la direction  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L'examen de diplôme est considéré comme réussi s'il satisfait aux
                            conditions cumulatives suivantes:  a)  la moyenne pondérée du travail de diplôme et de la présentation est de 4.0  au moins;  b)  la moyenne pondé  rée de toutes les composantes de l'examen de diplôme est  de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pondérations  attribuées  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées  par  la  direction  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les étudiants qui n'ont pas rempli les c onditions de réussite peuvent
                            répéter l'examen de diplôme selon les modalités fixées par la direction  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examen de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les étudiants empêchés de se présenter à l'examen de diplôme ou de
                            présenter  leur  travail  dans  les  délais fixés  en raison  de maladie  ou  d'accident  doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, la direction  du pôle  examine  selon   quelles   modalités   u  ne   échéance   ultérieure   peut   être   fixée;   une  participation financière extraordinaire peut être demandée aux étudiants pour la  couverture des frais additionnels d'expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les étudiants doivent attest er par écrit qu'ils sont les auteurs de leur
                            travail  de  diplôme  et que  celui  -  ci relève  bien  d'une  prestation  personnelle.  S'il  doit  apparaître  que  les  déclarations  des  étudiants  sont  fausses,  le  travail  de  diplôme n'est pas évalué, l'examen est réputé écho  ué et l'exclusion de la session  est prononcée par la direction  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants exclus peuvent effectuer un nouveau travail de diplôme selon les  modalités fixées par la direction  du pôle  . En cas d'échec, le diplôme est réputé  définitivement échoué.  TITRE VI  Titre obtenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 8 ) 1 Pour obtenir le diplôme, les étudiants doivent satisfaire aux
                            conditions cumulatives suivantes:  a)  remplir les conditions de réussite de l'examen de diplôme prévues à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 du  présent règlement;  b)  être titulaire d'une certification internationale externe en anglais;  c)  a  brogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat  ns de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moment où la certification internationale est acquise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les étudiants qui ont réuni toutes les conditions d'obtention reçoivent
                            un  diplôme  qui  les  autorise  à  porter  le  titre  de  "Designer  diplômée  ES"  /  "Designer diplômé ES".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titre est complété par la  ment  ion  de l'orientation "Design de produit".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La spécialisation "  Objets  horlogers" est signalée dans le bulletin de notes joint  au diplôme ainsi que sur l'attestation de fin de formation d  u pôle  .  TITRE VII  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            9  )  Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant toute la durée  de la formation:  a)  taxe d'inscription;  b)  taxe d'études;  c)  contribution intercantonale (cas échéant);  d)  frais de matériel d'enseignement;  e)  frais d'équipement et d'outillage per  sonnel;  f)  frais relatifs au stage en entreprise;  g)  frais de certification inter  nationale  en anglais;  h)  frais relatifs à l'examen de diplôme;  i)  frais de déplacements;  j)  frais de logement et nourriture.  TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 10 ) 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent
                            faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du  Département de la formation, de la digitalisation et des sports  , puis auprès du  Tribunal cantona  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recours  doit  être  signé,  indiquer  la  décision  attaquée,  les  motifs,  les  conclusions et les moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le présent règlement entre en vigueur au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  -  2010 pour tous les étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 25 novembre 2011 (FO 2011 N° 48) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  La  désignation  du  département  a  été  adap  tée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départ  ements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 152.130  orientation et  ur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            systématique de la législation neuchâteloise.