Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de pro... (414.110.24)
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Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers

Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers au août 202 2 Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions m inimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005 3 ) ; sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
4 ) Le présent règlement définit les conditions d'admission, d'évaluation, de promotion et d'obtention du diplôme ES de Designer, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers, délivré par le pôle Arts Appliqués (ci - après : pôle) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois. TITRE II Admission

Art. 2 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces

justificatives, doit être adressée à la direction d u pôle dans le délai d'in scription fixé par l e pôle .

Art. 3 1 Pour être admis dans la filière de formation, les candidats doivent

remplir les conditions cumulatives suivantes: – être titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la f ilière de formation ou d'un titre jugé équivalent; – réussir un test d'aptitude.
2 Les conditions et procédures d'admission sont fixées dans des directives arrêtées par la direction du pôle . FO 2009 N° 44
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RS 412.101.61
4 ) Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022 pplication
Organisation scolaire

Art. 4 Les étudiants ont l'obligation de fréquenter tous les cours prévus au plan

d'études détaillé.

Art. 5 1 En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadapté au

déroulement de la formation ou d'un manque d'assiduité manifeste, la direction d u pôle adresse un avertissement à la personne concernée. En cas de récidive, l'exclusion peut être prononcée.
2 Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la directi on du pôle .

Art. 6

1 Les étudiants qui justifient qu'ils ont déjà acquis le niveau de compétence exigé peuvent être dispensés de l'enseignement d'une ou plusieurs branches.
2 Les étudiants au bénéfice d'une dispense d'enseignement d'une branche ou de plusieurs branches peuvent être dispensés des évaluations correspondantes.
3 Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées par la direction d u pôle . TITRE IV Organisation de la formation

Art. 7

5 ) 1 En principe, les cour s ont lieu au sein du pôle Arts appliqués, à La Chaux - de - Fonds .
2 Ils peuvent être dispensés dans d'autres établissements si des besoins spécifiques en infrastructures l'imposent.
3 Un stage en entreprise fait partie intégrante du plan d’études détaillé et est considéré comme une branche à part entière. Ce stage se déroule dans une entreprise horlogère disposant d’un département de design horloger ou dans une agence de design horloger, en Suisse ou à l’étranger. Ce stage fait l’objet d’une évaluation notée .
4 Les modalités du stage en entreprise sont fixées dans des directives arrêtées par la direction du pôle .

Art. 8 6 ) 1 La formation débute à la rentrée scolaire d'août.

2 La durée de la formation s'étend sur deux années sco laires découpées en quatre semestres, selon le « plan d’études détaillé: calendrier semestriel » d u pôle , qui comprend un stage de neuf semaines qui suit la fin du 2 e semestre et douze semaines consacrées à l'examen de diplôme qui suivent le 4 e semestre .
3 A l'exception du stage en entreprise, la formation se déroule en école à plein temps.
4 L'enseignement est dispensé selon un mode de cours continus constitués de composantes théoriques et de composantes pratiques.
5 ) Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat et A du 8 juillet
2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1 er août 2022
6 ) Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat

Art. 9

1 La filière de formation proposée débouche sur une formation professionnelle supérieure de "Designer diplômée ES" / "Designer diplômé ES", orientation "Design de produit", spécialisation "Objets horlogers".
2 Un plan d'études détaillé fixe les branches enseignées et précise pour chacune d'elles la dotation horaire, conformément au "plan d'études cadre du design et des arts visuels".
3 Un programme d'enseignement définit les objectifs généraux et le cadre d'évaluation pour chaqu e branche qui figure au plan d'études détaillé. TITRE V Procédures de qualification

Art. 10

1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études détaillé font l'objet d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d' épreuves orales ou de travaux personnels.
2 La branche "Atelier central" du plan d'études détaillé fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année (fin des semestres 2 et 4).
3 La branche "Anglais" du plan d'études détaillé fait obligatoirement l'objet d'une certification internationale externe en fin de formation.
4 Les épreuves écrites, les épreuves orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. La note 1.0 est attribuée à toute épreuve écrite, épreuve orale ou travail personnel auquel les étudiants n'ont pas pris part et dont l'absence n'est pas justifiée par un document officiel. Dans tous les cas d'absence aux épreuves, une unique évaluation complémentaire peut être organisée par l'enseignant concerné, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des cours.

Art. 11 1 Les évaluations sont exprimées par des notes selon l'échelle fédérale

suivante:
6 = très bon, qualitativement et quantitativement
5 = bon, répondant bien aux objectifs
4 = satisfaisant aux exigenc es minimales
3 = faible, incomplet
2 = très faible
1 = inutilisable ou non exécuté
2 Les notes sont calculées au centième de point et arrondies au demi - point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de
75 centièmes . La première no te suffisante est 4.0.

Art. 12 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies

au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

Art. 13 Au terme de chaque semestre et dans chaque branche, une moyenne

semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le semestre.
toutes le s branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche.
2 La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.

Art. 15 1 Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4) et dans chaque

branche, à l'exception de la branche "Atelier central", une moyenne annuelle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes au minimum sont requises.
2 La moyenne annuelle de la branche "Atelier central" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante: MAA = (4MNA + NEA) / 5 MAA : moyenne a nnuelle de la branche "Atelier central" MNA : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier central" NEA : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier central"
3 Dans la branche "Atelier central", cinq notes au minimum sont requises en plus de la note de l'examen de fin d'année.

Art. 16

1 Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4), une moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moy ennes annuelles de branche.
2 La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.

Art. 17 1 Un bulletin de notes est délivré au terme de chaque semestre.

2 Au terme de chaque semestre, il contient: a) les moyennes semestrielles de branche; b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches; c) les remarques éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3 Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4), il contient en plus: a) les moyennes annuelles de branche; b) la moyenne générale annuelle de toutes les branches; c) les remarques éventuelles à valeur indicative; d) la décision de promotion.
4 Les promotions sont annuelles (fin des semestres 2 et 4).

Art. 18 7 ) 1 Pour être promus, les étudiants doivent satisfaire aux conditions

cumulatives suivantes: a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins;
7 ) Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat
moins; c) ne pas avoir plus de deux moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0; d) la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2. 0.
2 En sus de ces conditions de promotion, la promotion en deuxième année est acquise si le stage de neuf semaines en entreprise a été effectué dans son entier . Sauf circonstances particulières, l’étudiant - e qui n'a pas effectué son stage dans le délai ne peut poursuivre sa formation .

Art. 19 Sous la présidence de la direction du pôle , le conseil de classe décide

de la promotion en se référant au présent règlement.

Art. 20

1 Le conseil de classe peut accorde r la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté des étudiants, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 18 du présent règlement.
2 La promo tion devient définitive si les étudiants satisfont aux conditions de promotion au terme du semestre 3 dans lequel la promotion a été conditionnelle.
3 Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme du semestre 3, les étudiants doivent retourne r au semestre 2 ou renoncer à leur formation.

Art. 21

1 En cas de non - promotion, l'année échouée ne peut être répétée qu'une seule fois. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen de diplôme.
2 La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.

Art. 22 1 L'examen de diplôme sert à contrôler l'articulation des compétences

acquises tout au long de la formation. Il consiste en un travail de diplôme orienté vers la pratique ainsi qu'en une présentation devant un jury d'experts. Une épreuve pratique et/ou théo rique peut être organisée en sus. Par ailleurs, les notes obtenues durant la formation peuvent être prises en compte.
2 Des directives arrêtées par la direction du pôle fixent les composantes et les modalités de l'examen de diplôme.

Art. 23 Pour être admis à la session de l'examen de diplôme, les étudiants

doivent avoir accompli la totalité de la formation et satisfaire, à l'issue de la dernière année d'études (fin de semestre 4), aux conditions cumulatives prévues à l'article 18 du présent règlement.

Art. 24 La direction du pôle désigne le jury d'experts chargé de l'évaluation des

composantes de l'examen de diplôme. Le jury est composé de professeurs d u le pôle et d'ex perts extérieurs au le pôle , dont au moins une personne issue de l'organisation compétente du monde du travail ou de l'association professionnelle. de
diplôme. Sous la présidence de la direction du pôle, il statue sur la réussite des étudiants.
2 Les modalités d'évaluation et de pondération des composantes de l'examen de diplôme sont fixées dans des directives arrêtées par la direction du pôle .

Art. 26 1 L'examen de diplôme est considéré comme réussi s'il satisfait aux

conditions cumulatives suivantes: a) la moyenne pondérée du travail de diplôme et de la présentation est de 4.0 au moins; b) la moyenne pondé rée de toutes les composantes de l'examen de diplôme est de 4.0 au moins.
2 Les pondérations attribuées sont fixées dans des directives arrêtées par la direction du pôle .

Art. 27 1 Les étudiants qui n'ont pas rempli les c onditions de réussite peuvent

répéter l'examen de diplôme selon les modalités fixées par la direction du pôle .
2 L'examen de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

Art. 28 Les étudiants empêchés de se présenter à l'examen de diplôme ou de

présenter leur travail dans les délais fixés en raison de maladie ou d'accident doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, la direction du pôle examine selon quelles modalités u ne échéance ultérieure peut être fixée; une participation financière extraordinaire peut être demandée aux étudiants pour la couverture des frais additionnels d'expertise.

Art. 29 1 Les étudiants doivent attest er par écrit qu'ils sont les auteurs de leur

travail de diplôme et que celui - ci relève bien d'une prestation personnelle. S'il doit apparaître que les déclarations des étudiants sont fausses, le travail de diplôme n'est pas évalué, l'examen est réputé écho ué et l'exclusion de la session est prononcée par la direction du pôle .
2 Les étudiants exclus peuvent effectuer un nouveau travail de diplôme selon les modalités fixées par la direction du pôle . En cas d'échec, le diplôme est réputé définitivement échoué. TITRE VI Titre obtenu

Art. 30 8 ) 1 Pour obtenir le diplôme, les étudiants doivent satisfaire aux

conditions cumulatives suivantes: a) remplir les conditions de réussite de l'examen de diplôme prévues à l'article
26 du présent règlement; b) être titulaire d'une certification internationale externe en anglais; c) a brogée .
8 ) Teneur selon A du 21 novembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet immédiat ns de
moment où la certification internationale est acquise.
3 Abrogé .

Art. 31 1 Les étudiants qui ont réuni toutes les conditions d'obtention reçoivent

un diplôme qui les autorise à porter le titre de "Designer diplômée ES" / "Designer diplômé ES".
2 Le titre est complété par la ment ion de l'orientation "Design de produit".
3 La spécialisation " Objets horlogers" est signalée dans le bulletin de notes joint au diplôme ainsi que sur l'attestation de fin de formation d u pôle . TITRE VII Dispositions financières

Art. 32

9 ) Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant toute la durée de la formation: a) taxe d'inscription; b) taxe d'études; c) contribution intercantonale (cas échéant); d) frais de matériel d'enseignement; e) frais d'équipement et d'outillage per sonnel; f) frais relatifs au stage en entreprise; g) frais de certification inter nationale en anglais; h) frais relatifs à l'examen de diplôme; i) frais de déplacements; j) frais de logement et nourriture. TITRE VIII Dispositions finales

Art. 33 10 ) 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent

faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , puis auprès du Tribunal cantona l.
2 Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
11 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 34

1 Le présent règlement entre en vigueur au début de la rentrée scolaire
2009 - 2010 pour tous les étudiants.
9 ) Teneur selon A du 25 novembre 2011 (FO 2011 N° 48) avec effet immédiat
10 ) La désignation du département a été adap tée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départ ements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
11 ) RSN 152.130 orientation et ur
systématique de la législation neuchâteloise.
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