Règlement concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de trav... (C 1 15.09)
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Règlement concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social

arrête : Chapitre I Principe
Art. 1
1 Les diplômes cantonaux ou reconnus par un canton, attestant une formation supérieure en travail social, sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux conditions minimales fixées par le présent règlement.
2 Sont reconnus les diplômes de travail social, obtenus à l'issue d'une formation générale avec domaine de spécialisation ou d'une formation différenciée axée sur l'une des trois filières suivantes : service social, éducation spécialisée, animation socioculturelle. Chapitre II Conditions de reconnaissance Section 1 Formation
Art. 2 But
1 La formation permet d'acquérir des compétences de base qui reposent sur une base scientifique et qui sont orientées vers la pratique et prépare à l'exécution de tâches relevant du travail social. Elle se fonde sur une vision globale et interdisciplinaire des processus sociaux.
2 Les diplômés et diplômées doivent en particulier : a) être à même d'identifier et d'analyser des situations sociales complexes; b) être en mesure de concevoir, d'appliquer et d'évaluer de manière autonome les modes d'intervention appropriés à de telles situations; c) être capables d'intervenir dans le traitement préventif et curatif de problèmes sociaux et de leurs effets; d) posséder les compétences personnelles et sociales nécessaires à l'exercice de la profession, en particulier les capacités de communication, de décision et de critique ainsi que le sens des responsabilités; e) justifier de connaissances et de capacités en matière d'administration et d'organisation.
Art. 3 Enseignement théorique L'enseignement théorique comprend au moins les domaines d'études suivants : a) domaine social : théories du travail social, méthodes d'intervention et techniques de travail, structures et organisation de l'action sociale, histoire du travail social, pratique professionnelle du travail social; b) sciences humaines et sociales : psychologie, sociologie, philosophie/éthique, pédagogie, économie, politique sociale, assurances sociales, droit.
Art. 4 Formation pratique
1 La formation pratique fait partie intégrante de la formation. Elle revêt essentiellement la forme de stages pratiques, effectués sous la responsabilité de l'école, ou d'activité professionnelle dans le travail social.
2 Elle s'effectue dans des organismes de droit public ou de droit privé garantissant une activité professionnelle qualifiée et un encadrement adéquat.

Art. 5 Intégration de la théorie et de la pratique Les écoles assurent l'intégration de la formation théorique et pratique. Celle ‑

ci s'effectue dans des formes pédagogiques diverses, notamment par la supervision ou la réflexion sur la pratique.
Art. 6 Plan d'études La formation est dispensée conformément au plan d'études édicté ou approuvé par le canton.
Art. 7 Conditions d'admission
1 L'admission à la formation présuppose : a) un titre du 2 e cycle de l'enseignement secondaire délivré après une formation professionnelle reconnue de trois ans ou une formation générale reconnue; b) une expérience professionnelle d'une année au moins; c) la réussite d'un examen d'aptitude.
2 A l'intention des personnes âgées de plus de 30 ans et qui ne remplissent pas les conditions formelles d'admission, les écoles prévoient un examen d'admission ou d'autres formes de sélection.
Art. 8 Durée
1 La durée de la formation est de trois ans au moins et comprend un nombre minimal de 3 200 périodes.
2 Sont compris dans la durée de la formation l'enseignement théorique, la formation pratique, l'intégration théorie-pratique, les examens et la rédaction du travail de diplôme.
3 La formation pratique comprend au moins 1 500 périodes, les autres éléments totalisant 1 600 périodes au moins.
4 Les formations dans une filière supplémentaires ou dans un autre domaine de spécialisation s'étendent sur un an au moins et comprennent au minimum 400 périodes.
Art. 9 Qualification du corps enseignant et des praticiennes et praticiens formateurs
1 Les enseignants et les enseignantes sont en possession d'un titre d'une haute école ou d'une école professionnelle supérieure. Ils ont des compétences méthodologiques et didactiques.
2 Les praticiennes et praticiens formateurs sont en possession d'un diplôme de travail social et justifient d'une expérience professionnelle de plusieurs années.
3 Les écoles offrent et encouragent le perfectionnement de leur corps enseignant et de leurs praticiennes et praticiens formateurs tant au niveau théorique que pratique. Elles veillent à ce qu'ils adaptent régulièrement leur enseignement à l'évolution de leur discipline et à celle des méthodes pédagogiques. Section 2 Procédure d'obtention du diplôme
Art. 10 Règlement du diplôme Chaque école dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le canton, qui spécifie les conditions particulières requises en vue de l'obtention du diplôme, le mode de nomination et la tâche des experts et des expertes ainsi que les voies de droit.
Art. 11 Obtention du diplôme
1 Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants : a) résultats obtenus durant la formation; b) travail de diplôme; c) examen de diplôme.
2 Le travail de diplôme porte sur un sujet relevant du travail social et est rédigé au cours d'une période définie. Chaque étudiant ou étudiante est suivi dans ce travail par un ou plusieurs enseignants.
3 Au cours de l'examen de diplôme sont évaluées les connaissances théoriques ainsi que les capacités nécessaires à l'exercice de la profession.
4 En règle générale, l'examen de diplôme est conduit par les enseignants et enseignantes de l'école et des experts et expertes externes.
Art. 12 Diplôme
1 Le diplôme contient : a) la désignation de l'école et du canton où elle a son siège;
e) le lieu et la date.
2 Le diplôme reconnu comporte en outre la mention « Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du ...) ».
Art. 13 Titre Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu est habilité à porter, selon la filière ou le domaine de spécialisation choisis, un des titres suivants : a) « Assistant social, diplômé ESTS », « Assistante sociale, diplômée ESTS »; b) « Educateur spécialisé, diplômé ESTS », « Educatrice spécialisée, diplômée ESTS », ou « Maître socioprofessionnel, diplômé ESTS »*, « Maîtresse socioprofessionnelle, diplômée ESTS »* ou « Educateur de la petite enfance, diplômé ESTS »*, « Educatrice de la petite enfance, diplômée ESTS »*; c) « Animateur socioculturel, diplômé ESTS », « Animatrice socioculturelle, diplômée ESTS ». * Ces deux dénominations professionnelles, qui ne sont connues ni en Suisse alémanique ni en Suisse italienne, apparaissent uniquement dans la version française. Chapitre III Procédure de reconnaissance
Art. 14. Commission de reconnaissance
1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, de contrôler périodiquement le registre des diplômes (art. 18) et de traiter toute autre question en relation avec la formation en travail social en Suisse. Elle coordonne son travail avec la Commission fédérale pour les écoles supérieures de travail social.
2 La commission se compose de sept membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent être dûment représentées.
3 Le Comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président(e). La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales et la Conférence suisse des écoles supérieures de travail social ont le droit de proposer leurs représentants et représentantes.
4 Le Secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
Art. 15 Demande de reconnaissance
1 Le canton présente sa demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à l'examen de la demande.
2 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
3 Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentaires.
Art. 16 Décision
1 La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du Comité de la CDIP.
2 Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
Art. 17 Début de validité de la reconnaissance La commission de reconnaissance fixe la date à partir de laquelle la décision de reconnaissance déploie ses effets.
Art. 18 Registre
1 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
2 Si le diplôme ne remplit plus les exigences minimales fixées par le présent règlement, le Comité de la CDIP octroie au canton un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de l'école concernée en est informée. Chapitre IV Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 19
1 La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2 Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3 Pour ce qui concerne la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie. La CDIP consulte les associations scolaires et professionnelles.
4 Le Comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de celle-ci. Chapitre V Voies de droit
Art. 20 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes). Chapitre VI Dispositions finales
Art. 21 Dispositions transitoires
1 Les diplômes reconnus par un canton, qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement, seront également reconnus, dès que les premiers diplômes de travail social auront été reconnus selon le présent règlement.
2 Les titulaires de diplômes reconnus au sens du 1 er alinéa habilités à porter, selon leur domaine de spécialisation ou la filière choisie, le titre correspondant mentionné à l'article 13.
3 Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet sur demande une attestation de reconnaissance.
Art. 22 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1997.
2 Il s'applique à l'ensemble des cantons qui ont fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
C 1 15.09 R concernant la reconnaissance des diplômes des écoles supérieures de travail social 06.06.1997 01.07.1997 Modification : néant
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