Règlement instituant une commission cantonale de la protection des eaux
1 Il est constitué, sous la désignation de « commission cantonale de la protection des eaux », un groupe de travail réunissant les services ou autres organes concernés par la protection des eaux souterraines et superficielles.
2 La commission est consultative.
3 Elle collationne l'ensemble des données concernant les sources et les effets de la pollution des eaux souterraines et de surface du canton, et prépare les directives techniques, ainsi que les prescriptions cantonales nécessaires à la protection des eaux. Elle fournit au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après département) les renseignements sur l'état des eaux naturelles du canton. (7)
4 Elle donne au département un préavis sur les projets d'ouvertures de gravières ou tous autres projets qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la protection des eaux. (7)
5 (7)
6 Elle présente au département des avis sur tous les problèmes relatifs à l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, entreprend les études nécessaires ou propose au département d'y procéder. A cet effet, elle peut aussi faire appel à des experts n'appartenant pas à la commission. (6)
7 Elle assure la coordination entre l'office fédéral de la protection de l'environnement, les services techniques des autres cantons et les divers services cantonaux. (3)
Art. 2 Composition La commission cantonale de la protection des eaux est composée : a) d'un secrétaire adjoint du département; b) du chef du service des contrôles de pollution; c) du chef de la section lac et cours d'eau; d) du chef du service du réseau d'assainissement des eaux; (1)
e) du géologue cantonal; f) de l'inspecteur cantonal des forêts, chasse et pêche; g) du chimiste cantonal; h) du chef du service d'hydrobiologie; i) du chef du laboratoire du service des eaux; j) du médecin cantonal;
k) (7) l) d'un représentant de l'inspection cantonale du service du feu; m) du chef du service de l'agriculture. (4)
Art. 3 (3) Fonctionnement
1 La commission élit son président et détermine elle-même les modalités de son fonctionnement.
2 Le service des contrôles de pollution convoque la commission, en assume le secrétariat et établit le procès-verbal des séances.
M 5 15.04 R instituant une commission cantonale de la protection des eaux 24.01.1973 26.04.1973 a. approuvé par le Conseil fédéral le 02.04.1973 Modifications : 1. n.t. : 2/d 28.08.1974 05.09.1974 2. n. : ( d. : 1/4-6 1/5-7) 1/4 31.10.1979 08.11.1979 3. n.t. : 1/3, 1/7, 3 26.03.1980 03.04.1980 4. n. : 2/m 10.07.1985 18.07.1985 5. n.t. : dénomination du département (1/4) 20.12.1989 30.12.1989 6. n.t. : 2°cons., 1/6; a. : 1°cons. 08.03.1993 18.03.1993 7. n.t. : 1/3-4; a. : 1/5, 2/k 13.04.1994 21.04.1994 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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