Règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entre... (414.212)
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Règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entreprise et informatique de gestion

Règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entreprise et informatique de gestion août 2022 La conseillère d’ É tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports , vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) , du 13 décembre
2002
1 ) ; vu l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 s eptembre 2017 2 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) , du 22 février 2005 3 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
2006 4 ) ; vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ; vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
22 juin 2022
5 ) ; sur la proposition du service des formations postob ligatoires et de l’orientation, arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'admission, d'évaluation et d'obtention du diplôme ES et des études postdiplômes EPD - ES délivrés par les filières supérieures (ES) des domaines technique, économie d'entreprise et informatique de gestion.

Art. 2 La gestion des formations est assurée par le pôle Technologies et

Industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE - TI) . Section 2 : Admission

Art. 3 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces

justificatives, doit être adressée à la direction du pôle (ci - après : direction) dans les délais fixés par celle - ci. FO 20 22 N o
30
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101.61
3 ) RS N 414.10
4 ) RS N 414.110
5 ) RS N 412.110.01
(ci - après : PEC) approuvés par le SEFRI.

Art. 5 La direction décide de l'admission sur la base des dossiers d'inscription.

Elle peut soumettre les candidat - e - s à une période probatoire précisée dans un référentiel.

Art. 6 La direction décide des mesures à prendre si le nombre minimum requis

de candidat - e - s est insuffisant ou effectue une sélection si leur nombre dépasse la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont défin is dans une directive du pôle . Section 3 : Organisation scolaire

Art. 7

1 La fréquentation des cours et la partic ipation aux projets ou à toute autre activité prévue par le programme d’enseignement sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.
2 Les personnes en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant a u programme d’enseignement peuvent être mises au bénéfice de dispenses accordées par la direction.
3 Les personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou plusieurs branches ont néanmoins l’obligation de subir les épreuves d’évaluation.

Art. 8 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du

Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci - après : CPNE).

Art. 9 1 Toutes les absences doivent être justifiées par é crit.

2 Les absences de plus de trois jours pour raison médicale doivent être justifiées par un certificat médical remis dans le délai d’une semaine à compter du premier jour d’absence.
3 Une ou plusieurs absences injustifiées peuvent entrainer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. Section 4 : Organisation de la formation

Art. 10 Les cours peuvent être dispensés sur différents sites si l'organisation

scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.

Art. 1 1

1 La formation conduisant aux diplômes ES se déroule soit à plein temps soit en emploi.
2 Pour chaque filière, la durée normale des études est fixée dans le PEC.
3 La totalité de la filière, travail de diplôme inclus, doit être accomplie dans un délai maximum de deux fois la durée normale des études mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 1 2 1 L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.

compétences opérationnelles mesurables . Le module est composé d’une ou plusieurs branches.
3 Toute s les méthodes d'enseignement sont possibles dans un module.

Art. 1 3 1 Chaque filière dispose d'un programme d’enseignement qui satisfait

aux exigences du PEC de la formation correspondante et de l’ordonn ance du DEFR concernant l es conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre
2017 . Ce programme précise le nombre et la nature des modules qui leur sont affectés ainsi que les unités d'enseignement.
2 Le programme d'enseignement est réexaminé périodiquement et est adapté afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adapté, le programme d'enseignement est applicable immédiatement à toutes les personnes en formation.

Art. 1 4 Chaque module fait l'objet d'un descriptif dans un référentiel . Celui - ci

précise, notamment, les prérequis, les objectifs du module, les branches, les unités d'enseignement et leur contenu, les modalités de réalisation et d'évaluation ainsi que les conditions de réussite et de remédiation. Section 5 : Procédures de qualification

Art. 15 L’évaluation des connaissances et des compétences a pour but de

s'assurer que les personnes en formation ont acquis les compétences opérationnelles requises.

Art. 1 6 1 Les modalités d'évaluation des modules et des unités d’enseignement,

notamment la forme, par exemple examen, contrôle continu ou projets, ainsi que la pondération pour déterminer la note finale du module à partir des évaluations des unités d'enseignement s ont précisées dans les référentiels .
2 En principe, les évaluations sont annoncées et planifiées. Des contrôles non annoncés peuvent être effectués pour autant que le référentiel le précise.
3 Le pôle communique les modalités d’évaluation et de remédiation p ar voie de directive.

Art. 1 7

1 Les évaluations sont sanctionnées par des notes.
2 L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des compétences démontrées insuffisantes.
3 Pour toute absence à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage le cas échéant.
4 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au dixième sup érieur à partir de cinq centièmes.

Art. 1 8 1 Les modules sont acquis lorsque les conditions de réussite fixées dans

le référentiel sont remplies.
2 Un module réussi ne peut pas être répété.
formation à la fin de chaque année scolaire.
4 Pour les personnes en formation qui peuvent se prévaloir de formations reconnues et certifiées au niveau fédéral, la direction peut accorder une équivalence avec le module considéré .

Art. 1 9 1 Les personnes en formation qui n'ont pas acquis un module doivent

se représenter à toutes les évaluations du module.
2 Un module non acquis peut être répété une seule fois pour autant que la durée totale des études s'i nscrive dans la limite maximale définie à l'article 10 du présent règlement.
3 En cas d’absence à une évaluation pour juste motif, il incombe à la personne en formation de se renseigner auprès de la direction afin de connaître les modalités pour passer l’év aluation. Dans ce cas, la note de 1.0 est supprimée. La nouvelle évaluation peut avoir lieu en dehors du cadre horaire ordinaire.
4 Si un module qui doit être répété ne peut être organisé à nouveau pendant l’année scolaire considérée, la direction organise au moins une évaluation du module. Dans ce cas, une participation financière couvrant les frais supplémentaires à charge du pôle peut être perçue auprès de la personne en formation.

Art. 20 Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagia t à une évaluation,

entraine la note de 1.0 à l’épreuve.

Art. 2 1 Le deuxième échec à l’évaluation d'un module entraine l'échec définitif

et l'exclusion de la formation.

Art. 2 2 Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont

capables d’appliquer les compétences acquises durant l’ensemble de la formation.

Art. 2 3 1 Pour être admises à la session du travail de diplôme, les personnes

en formation doivent avoir accompli la totalité de l a formation et pouvoir se prévaloir de l'acquisition de tous les modules compris dans le programme d’enseignement, à l'exception des modules de langues.
2 L’obtention d’un certificat officiel attestant un niveau reconnu, par le cadre commun de référence pou r les langues et délivré par un prest ataire admis par le pôle , peut être remis dans la limite du temps fixé à l’article 10.

Art. 2 4 1 Le sujet du travail de diplôme est déterminé en accord avec la direction

qui le valide en apposant sa signatur e sur le cahier des charges.
2 Le cahier des charges précise entre autres le travail à réaliser, la durée accordée pour effectuer le travail de diplôme, la forme, la structure du contenu, les modalités de suivi et d'évaluation ainsi que la date de restituti on du travail.
3 La direction désigne un e directrice ou un directeur de travail qui supervise le travail de diplôme ; u ne fois le travail déposé, elle ou il organise sa soutenance.
4 Les personnes en formation ne peuvent revendiquer aucun droit personnel (de propriété, d'auteur, etc.) sur leur travail de diplôme; cel ui - ci reste propriété du
diplôme. Les personnes en formation, le pôle e t l'entreprise respecteront la confidentialité du travail de diplôme, de son contenu et des savoir et savoir - faire spécifiques y relatifs.

Art. 2 5 1 En plus de la directrice ou du directeur de travail, la direction désigne

un - e expert - e de la pratique professionnelle , qui évaluent le travai l de diplôme .
2 Elles ou i ls assurent la correction des rapports écrits et assistent aux soutenances de diplôme.
3 La direction valide les résultats.

Art. 2 6

1 L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6, l a plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des compétences démontrées insuffisantes. Seules les demi - notes sont admises .
2 La note du travail du diplôme est arrondie au dixième, en tenant compte du centième le plus proche.

Art. 2 7 Le travail de diplôme peut faire l’objet d’une remédiation aux conditions

fix ées par une directive du pôle .

Art. 28

1 Les personnes en formation qui n'ont pas obtenu une note finale suffisante peuvent effectuer un nouveau travail de diplôme, selon des modalités fixées par la direction.
2 Le travail de diplôme non acquis peut être répété une seule fois pour autant que la durée totale des études s'inscrive dans la limite maximale définie à l'article
10 du présent rè glement.
3 Une participation financière peut être demandée aux personnes en formation, pour la couverture des frais additionnels.

Art. 29 1 Les personnes en formation empêché e s d'effectuer et de présenter

leur travail dans les délais donnés ou de se présenter à leur défense doivent fournir un justificatif.
2 Dans ce cas, la direction examine et détermine les m odalités accordées aux personnes en formation pour terminer leur travail de diplôme, le cas échéant fixe une nouvelle date pour la défense .
3 La dir ection peut exiger des personnes en formation de recommencer leur travail de diplôme sur un autre sujet.
4 Une participation financière peut être demandée aux personnes en formation pour la couverture des frais additionnels.

Art. 30 1 En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat

dans le travail de diplôme, la direction peut prononcer l’une des mesures suivantes : a) l’exclusion de la session ; b) le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements r épétés.
2 Les personnes en formation exclues de la s ession selon l’alinéa 1, lettre a , peuvent se représenter en déposant un nouveau sujet de travail de diplôme
valant échec. Section 6 : Titres obtenus

Art. 3 1 Les personnes en formation qui ont rempli toutes les conditions de

réussite reçoivent un diplôme qui les autorise à porter le titre officiel selon la législation suisse.

Art. 3 2 Le titre est complété de la mention de la spécialisation.

Section 7 : Dispo sitions financières

Art. 3 3 Les frais suivants sont facturés , semestriellement , aux personnes en

formation, durant toute la durée des études : a) écolage ; b) taxe forfaitaire . Section 8 : Dispositions finales

Art. 34

1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'u n recours dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2 Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
6 ) , s'applique pour le surplus.

Art. 3 5 Le présent règlement abroge le règlement concernant les formations

ES offertes par l'ESNE dans les domaines technique, écono mie d'entreprise et informatique de gestion , du 18 décembre 2009 7 ) .

Art. 3 6 À titre transitoire et en dérogation aux articles 16, alinéa 4 et 29, alinéa

3, les personnes qui ont débuté leur formation avant août 2021 verront leur moyenne d’évaluation ou de travail de diplôme arrondie, selon le règlement en vigueur au moment de leur entrée en formation, si cela leur est plus favorable.

Art. 3 7 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.

2 Il s era publié da ns la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RS N 152.130
7 ) FO 2009 N° 52
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