Règlement concernant l’emploi de produits toxiques pour la protection des végétaux (M 2 60.06)
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Règlement concernant l’emploi de produits toxiques pour la protection des végétaux

vu l’ordonnance fédérale sur l’interdiction des substances toxiques, du 23 décembre 1971; vu l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, du 5 mars 1962; vu le règlement concernant la station phytosanitaire cantonale, du 3 décembre 1963, arrête :
Art. 1 Définition Par toxiques, au sens du présent règlement, on entend ceux qui sont destinés à la protection des végétaux, principalement les produits antiparasitaires (ou pesticides), à savoir : fongicides, insecticides, acaricides, nématicides, molluscicides, rodenticides, herbicides, fumigants, produits de désinfection et autres produits divers.
Art. 2 Responsabilité L’emploi des toxiques est placé sous la responsabilité de celui qui les détient, les utilise ou les fait utiliser pour son compte par un tiers.

Art. 3 Précautions Les toxiques doivent faire l’objet de précautions spéciales : a) ils doivent être détenus dans leur emballage d’origine et dans des locaux fermés séparés des locaux d’habitation ou des dépôts d’autres marchandises; b) les enfants et les animaux doivent être éloignés pendant la préparation des bouillies et pendant les traitements; c) l’utilisateur doit se protéger contre tout contact avec le produit, notamment au moyen de vêtements, de gants, voire d’un masque; il doit s’abstenir de fumer et de porter les mains à la bouche; d) les traitements ne doivent pas se faire lorsqu’il y a du vent; e) les quantités de bouillies doivent être préparées de façon qu’il en reste le moins possible à la fin du traitement; les restes de bouillies, d’une façon générale, doivent être éliminés loin de tout point d’eau et loin de tout drainage; leur rejet ne doit pas former de flaques sur le terrain; f) les restes de fongicides et d’insecticides doivent être répandus sur les terrains de cultures et les restes d’herbicides sur les bordures ou les chemins; g) les appareils doivent être lavés et rincés minutieusement après leur emploi; les emballages doivent être livrés pour leur destruction à la direction de l’assainissement dépendant du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (7)

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Art. 4 Fournisseurs Le fournisseur est tenu, sur demande, de reprendre gratuitement les restes de produits toxiques qu’il a vendus dans le commerce de détail et que le possesseur ne veut plus détenir ou qu’il ne peut plus détenir.
Art. 5 Directives concernant les traitements
1 Les traitements antiparasitaires, y compris les traitements herbicides, doivent être effectués conformément aux directives des stations fédérales de recherches agronomiques et de la station phytosanitaire cantonale.
2 Les traitements doivent être exécutés de façon qu’ils ne puissent pas souiller ou endommager les cultures voisines, ni nuire en aucune façon à la santé humaine, à la faune et à l’environnement.
Art. 6 Station phytosanitaire cantonale
1 La station phytosanitaire cantonale est chargée de surveiller l’application des dispositions fédérales et cantonales concernant l’emploi des toxiques pour la protection des végétaux.
2 Elle peut interdire des traitements ou au contraire ordonner, dans l’intérêt de l’ensemble des cultures, certains traitements, notamment l’arrachage ou l’éradication de foyers parasitaires dangereux.
3 Dans l’exécution de leur mission, ses agents sont habilités à pénétrer sur le domaine privé.
Art. 7 Sanctions Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues à l’article 41 de l’ordonnance fédérale sur la protection des végétaux, du 5 mars 1962.

Art. 8 Autorité Le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (7)

est chargé de l’exécution du présent règlement.
Art. 9 Clause abrogatoire Le règlement concernant l’emploi de produits toxiques dans la production végétale, du 13 décembre 1972, est abrogé.
M 2 60.06 R concernant l’emploi de produits toxiques pour la protection des végétaux 01.09.1976 09.09.1976 Modifications : 1. n.t. : 2°cons. 12.12.1983 20.12.1983 2. n.t. : dénomination du département (8) 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : dénomination du département (8) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : 3/g 19.10.1994 27.10.1994 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/g, 8) 28.02.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/g, 8) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/g, 8) 03.09.2012 03.09.2012
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