Règlement sur la police rurale (M 2 25.03)
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Règlement sur la police rurale

Il est interdit à ceux qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni fermiers, ni jouissants d’un terrain ou d’un droit de passage, ni agents préposés ou représentants d’aucune de ces personnes : a) d’entrer ou de passer dans un champ ensemencé ou prêt à l’être, ou sur un terrain chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits, mûrs ou voisins de la maturité; b) d’entrer ou de passer à cheval ou sur un véhicule quelconque dans les champs ensemencés ou prêts à l’être, dans les prairies ou prés non fauchés ou tous autres terrains agricoles; c) de couper ou détruire, avant leur maturité, de petites parties de blé en herbe ou d’autres productions de la terre, même sans intention de les voler.
Art. 2 Maraude, vols Il est interdit de marauder, de soustraire ou dérober, sur le terrain d’autrui, des récoltes ou des productions de la terre non encore détachées du sol.
Art. 3 Glanage, râtelage, grappillage
1 Il est interdit de glaner, râteler ou grappiller sur un fonds non encore entièrement dépouillé ou vidé de ses récoltes, avant le lever ou après le coucher du soleil, ou contre la défense du propriétaire.
2 Le glanage, le râtelage et le grappillage sont de même interdits, sauf autorisation du propriétaire, dans tout enclos rural attenant à l’habitation.
Art. 4 Fossés, haies, clôtures Il est interdit à toute personne de combler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper les branches des haies vives ou d’enlever des bois secs des haies.
Art. 5 Animaux Il est interdit : a) de faire pâturer le bétail de toutes les espèces le long des routes et des chemins privés; b) de laisser à l’abandon des bestiaux pouvant causer des accidents; c) de laisser les bestiaux occasionner des dégâts dans les bois, taillis, haies ou plantations des particuliers ou des communes; d) de mener ou laisser entrer des bestiaux de toutes espèces sur le terrain d’autrui; e) de laisser pénétrer sur le fonds d’autrui, lorsqu’il est ensemencé ou préparé ou que la récolte est sur pied, n’importe quel animal, y compris les chiens et les volailles.

Art. 6 Sanctions pénales (1)

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles de l’amende, sans préjudice des peines plus fortes en cas de crime ou de délit. (1)
2 Est également passible de mêmes peines, sans préjudice des dommages-intérêts, celui qui, en utilisant une monture ou un véhicule quelconque, par suite d’excès de vitesse ou de toute autre infraction aux règles de la circulation, tue ou blesse un animal domestique.
Art. 7 Clause abrogatoire Le présent règlement abroge le règlement sur la police rurale, du 17 septembre 1878.
M 2 25.03 R sur la police rurale 20.12.1955 30.12.1955 Modifications : 1. n.t. : cons., 6 (note), 6/1 29.06.2011 07.07.2011 2. n.t. : cons. 25.11.2015 17.05.2016
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