Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (635.0)
CH - NE

Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers

Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI)
1 ) janvier 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 avril 1990, et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier L'Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux.

Art. 2 2 ) Constitue un transfert, au sens de la présente loi, l'exécution de tout

acte juridique ou combinaison d'actes juridiques, quelle qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économique ment.

Art. 3 Les transferts sont immobiliers lorsqu'ils ont pour objets des immeubles

ou des droits sur des immeubles au sens du droit civil (bien - fonds, droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, min es, part de copropriété d'un immeuble).

Art. 4 Sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur.

Art. 5 Les lods sont calculés sur l'ensemble des prestations auxquelles

l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'alié nateur ou de tiers, lors de la stipulation de l'acte, pour l'immeuble ou le droit transféré, y compris les accessoires immobiliers.

Art. 5a

3 ) Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main ou lors de con trats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, les lods sont calculés sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.
1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 RLN XVI 207
2 ) Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1 er janvier 2001
3 ) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 du transfert so umis aux lods de son caractère immobilier
perçus au taux de 3,3%.

Art. 7 5 ) 1 Tous les transferts immobiliers soumis aux lods doivent être relatés à

l'autorité de taxation.
2 La relation incombe: a) au notaire, pour les actes authentiques; b) au préposé à l'office des poursuites et des faillites, pour les adjudications en enchères publiques; c) au conservateur du registre foncier, pour les transferts opérés en vertu d'une décision judiciaire ou par convention ou réquisition sous seing privé; d) au préposé au registre du commerce, pour les mutations qu'il enregistre dans la composition des sociétés et de leurs organes.
3 Elle doit être faite: a) dans le délai prescrit pour la réquisition de l'inscription au registre foncier, si elle incombe au notaire; b) dans un délai de vingt jours à compter de l'adjudication, de la réquisition ou de la demande d'inscription, dans les autres cas.
4 Lors de contrats de vente au sens de l’article 5a, la relation indique le montant du contrat d’entreprise . CHAPITRE 2 Cas particuliers

Art. 8

6 ) 1 Ne sont pas soumis aux lods: a) les acquisitions de la Confédération et des établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par le droit fédéral; b) les acquisitions de l'Etat; c) les remaniements parcellaires subventionnées; d) les acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté héréditaire; e) les attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial ou à la dissolution du partenariat enregistré fédéral; f) les transferts entre époux, entre partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ou entre parents en ligne directe; g) les transferts entre partenaires enregistrés au sens de la loi cantonale sur le partenariat, dès que leur partenariat a duré au moins deux ans;
4 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
5 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
6 ) Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1 er juillet 2004, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er juillet 2009
d'exploitation, en cas de restructuration d'entreprises au sens des articles 8, alinéa 3, et 24, alinéas 3 et 3 quater , de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 7 ) . Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre h , le transfer t d'immeuble fait l'objet d'un rappel d'impôt, dans la mesure où, dans les cinq ans qui suivent la restructuration, l'immeuble transféré est aliéné. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

Art. 9

8 )

Art. 10 9 ) 1 En cas d'échange, les lods sont perçus au taux de 2,2% sur la

valeur des immeubles échangés, et au taux de 3,3% sur la soulte éventuelle.
2 En mati ère agricole, viticole et forestière, les échanges de terrain ayant pour but d'arrondir la propriété foncière sont exonérés des lods. Toutefois, lorsque l'échange donne lieu à une soulte, les lods au taux de 3,3% sont dus sur celle - ci.

Art. 11

10 ) 1 Si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble durablement destiné à l'habitation principale de l'acquéreur, les lods sont perçus au taux de 2,2%.
1bis Le Conseil d’ E tat détermine la durée minimale pour laquelle l’immeuble doit être affecté à l’habitation principale de l’acquéreur.
2 La relation à l'autorité de taxation et l'acte authentique dressé par le notaire constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie.
3 Si l’immeu ble n’a pas été affecté à l’habitation principale de l’acquéreur pour la durée fixée par le Conseil d’ E tat, les lods sont perçus au taux de 3,3% sur le transfert visé à l’alinéa premier.

Art. 12

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat exonère des lods les acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public et qui ne poursuivent aucun but lucratif.
2 Aux mêmes conditions, il peut exonérer des lods les acquisitions des institutions reconnues d'utilité publique.

Art. 13 11 )

7 ) RS 642.14
8 ) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
9 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
10 ) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
11 ) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er juillet 2009 e à dification de la
Taxation

Art. 14

1 L'autorité de taxation fixe le montant des lods à payer.
2 Elle vérifie les relations qui lui sont adressées et procède, s'il y a lieu, aux investigations nécessaires.

Art. 15 1 La décision de taxation est notifiée au contribuable sous la forme

d'un bordereau.
2 Le bordereau indique le montant des lods et leur échéance, ainsi que le droit de réclamation du contribuable et le délai à observer à cet effet.

Art. 16

12 ) 1 Toute décision de taxation peut faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée, auprès de l'autorité de taxation, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
2 La décision sur réclamation est notifiée au contribuable. Elle lui indique les voies et délai de recours.

Art. 17 13 ) Toute décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2 7 juin 1979
14 )
. CHAPITRE 4 Perception

Art. 18

1 Les lods doivent être acquittés dans les trente jours dès la notification de la décision de taxation.
2 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de perception peut prolonger ce délai ou au toriser un paiement par acomptes. Elle peut alors exiger des sûretés.

Art. 19 Les lods qui ne sont pas acquittés dans le délai légal portent intérêt

au taux fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 20 15 ) Les lods dus à l'Etat peuvent être garantis par une hypothèque

légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC), du
22 mars 1910
16 )
.
12 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
13 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
14 ) RSN 152.130
15 ) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013
16 ) RSN 211.1 légale
Pénalités

Art. 21

1 Tout acte accompli en fraude des lods donne lieu à la perception des lods soustraits, ainsi qu'à une amende pouvant s'élever à cinq fois leur montant.
2 Sont notamment considérés comme accomplis en fraude des lods: a ) les actes dans lesquels l es parties indiquent un prix inférieur à celui dont elles sont réellement convenues; b) les actes qui ont pour but de dissimuler un acte assujetti aux lods.

Art. 22

1 Le montant des lods soustrait et celui de l'amende sont fixés par le départem ent désigné par le Conseil d'Etat.
2 Ils sont dus par l'acquéreur; les autres parties à l'acte sont toutefois solidairement responsables de leur paiement.

Art. 23 Les amendes auxquelles donnent lieu les actes accomplis en fraude

des lods sont ga ranties par une hypothèque légale, aux mêmes conditions que les lods. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 24 17 ) Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les

dispositions de la loi sur les contributions directes concernant la pr océdure de taxation et de perception, les infractions, la révision, la rectification d'erreur de calcul ou d'écriture, la réclamation et le recours sont applicables par analogie.

Art. 25 Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente loi.

Art. 26 18 )

Art. 27 1 L'article 99, alinéa 1, chiffre 1, de la loi concernant l'i ntroduction du

code civil suisse, du 22 mars 1910
19 ) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 99

20 )
2 L'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
1910 21 ) , est complété par l'alinéa suivant 22 ) .
17 ) Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1 er janvier 2001
18 ) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
19 ) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
20 ) Texte inséré dans lad ite L
21 ) RSN 211.1 pe Loi sur les contributions directes Loi concernant l'introduction du code civil suisse

Art. 28 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) le code des lods, de 1842 23 ) ; b) le décret exemptant des lods le transfert des actions de sociétés anonymes ayant pour objet la construction d'immeubles, du 25 novembre 1856 24 ) ; c) la loi exemptant du droit de mutation les échanges de terrain arrondissant la propriété foncière, du 14 février 1883 25 ) ; d) le décret portant réduction des lods en cas d'aliénation d'un immeuble nouvellement construit, du 15 février 1966
26 ) ; e) le décret concernant l'exonération des lods en cas de fusion d'entreprises ou d'une opération analogue, du 11 octobre 1978
27 )
.

Art. 29 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 30 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à

l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Disposition transitoire à la modification du 27 janvier 2010
28 ) Les recours pendant devant le département au moment de l'entrée en v igueur de la modification du 27 janvier 2010 sont transmis d'office, en l'état et sans délai, au Tribunal cantonal. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1992. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 1992.
22 ) Texte inséré dans ladite L
23 ) RLN I 21
24 ) RLN I 46
25 ) RLN I 57
26 ) RLN III 701
27 ) RLN VII 132
28 ) FO 2010 N° 5 du droit
Markierungen
Leseansicht