Loi sur l’enfance et la jeunesse
(LEJ) du 1 er mars 2018 (Entrée en vigueur : 19 mai 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la convention de New York relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989; vu la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993; vu la recommandation Rec(2006)19 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive; vu la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980; vu la convention de la Haye concernant la co mpétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996; vu le code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci - après : code civil suisse), n otamment ses articles 268c, 296 à 317, 440, 443 et 453; vu la convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006, notamment ses articles 7, 23 à 25; vu la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mes ures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001; vu la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007; vu le code pénal suisse, du 21 décembre 1937, notamment ses articles 320, 321 et 364; vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003; vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, notamment son article 3c; vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012; vu la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra - familial pour enfants, du 4 octobre 2002; vu la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes, du 30 septembre 2011; vu l’ordonnance fédérale sur l’adoption, du 29 juin 2011; vu l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, du 19 octobre 1977; vu l’ordonnance fé dérale sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant, du 11 juin 2010; vu l’ordonnance fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes, du 17 octobre 2012; vu l’ord onnance fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 29 avril 2015; vu la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, notamment ses articles 16, 18, 23 et 207; vu la loi d’application du code civil suis se et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, notamment son artic le 33; vu la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998; vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006, notamment ses articles 6, 16 à 18, 21 à 23, 25 à 27 et 29; vu la loi su r les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980;
vu la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour, du 14 novembre 2003, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
La présente loi poursuit les buts suivants :
a) encourager l’intégration et la participation sociale, culturelle, civique et économique des enfants et des jeunes;
b) promouvoir des conditions propres à favoriser la santé des enfants et des jeunes scolarisés au sein des établissements publics, et des enfants au sein des structures d’accueil préscolaire;
c) définir l’offre de soins du département chargé de l’instruction publique pour les enfants et les jeunes;
d) protéger les enfants menacés dans l eur intégrité physique et psychique.
Art. 2 Champ d’application
Sous réserve de dispositions spécifiques, la présente loi s’applique :
a) à tous les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés dans les établissements publics ou subventionnés du canton;
b) à tous les jeunes scolarisés dans les établissements publics ou subventionnés du canton.
Art. 3 Principes
1 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.
2 L’enfant ou le jeune a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
3 De façon gé nérale, l’Etat agit subsidiairement aux parents qui ont la responsabilité première de pourvoir à l’éducation de leur enfant, à ses soins et à son entretien.
4 Les parents sont associés aux actions menées en vertu de la présente loi.
5 Les professionnels in tervenant auprès des enfants et des jeunes collaborent de manière interdisciplinaire, avec les établissements scolaires publics et avec le réseau socio - éducatif, en vue de leur offrir les meilleures conditions de développement et d’apprentissage.
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans;
b) jeune : tout être humain âgé de 18 ans révolus et au maximum de 25 ans;
c) parents : père et mère au sens de l’article 252 du code civ il suisse, à défaut le représentant légal.
Chapitre II Organisation
Art. 5 Conseil d’Etat
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse et exerce la haute s urveillance dans ce domaine.
2 Le Conseil d’Etat pourvoit à l’exécution de la présente loi.
3 Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Art. 6 Département
1 Le département chargé de l’instruct ion publique (ci - après : département) est chargé d’appliquer la présente loi et de mettre en œuvre la politique de l’enfance et de la jeunesse définie par le Conseil d’Etat, sous réserve des compétences du Grand Conseil et, le cas échéant, de celles du dép artement chargé de la santé découlant de lois fédérales et cantonales spécifiques en matière de prévention et de promotion de la santé ainsi que de soins.
2 Le département assure la coordination et la surveillance des organismes publics et privés œuvrant dans les domaines du suivi éducatif, du soutien à la parentalité et de l’encouragement des activités de l’enfance et de la jeunesse.
3 Le département peut déléguer certaines prestati ons prévues par la présente loi à des organismes publics et privés.
Art. 7 Communes
L’action du canton est complémentaire à celle des communes, notamment en matière de participation et de soutien aux activités des enfants et des jeunes, prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi.
Art. 8 Commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité
1 Une commission consultative de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité (ci - après commission) est constitué e.
2 La commission a pour but principal d’être une plateforme d’échange, d’information et de coordination pour les acteurs impliqués dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité.
3 Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi que son président. La composition, le fonctionnement et les missions de la commission sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III Missions Section 1 Encouragement
Art. 9 Définition
Par encouragement, on e ntend le déploiement de toute activité visant l’apprentissage progressif de l’indépendance, de l’autonomie et de la responsabilité des enfants et des jeunes, afin qu’ils puissent s’intégrer socialement, culturellement, civiquement et économiquement.
Art. 10 Participation des enfants et des jeunes
1 Le canton et les communes élaborent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Des instances participatives pour les enfants et les jeunes s colarisés dans les établissements publics sont mises en place au sein des degrés primaire, secondaires I et II.
3 Le Conseil d’Etat institue un conseil de la jeunesse, composé de membres domiciliés ou résidant dans le canton, âgés de 14 à 21 ans révolus à la date de leur désignation, et représentatifs de la diversité de cette population. (2)
4 Le conseil de la jeunesse est consultatif. Il peut émettre des préavis et formuler des concernant la jeunesse aux exécutifs cantonal et communaux. (2)
5 La mission, l’organisation et le fonctionnement du conseil de la jeunesse sont fixés par voie réglementaire. (2)
6 Le conseil de la jeunesse n’est pas soumis à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. (2)
Art. 11 Soutien aux activités des enfants et des jeunes
1 En c le département encourage le développement des activités hors temps scolaire en faveur des enfants et/ou des jeunes en particulier par :
a) l’organisation d’activités, ou par la délégation de celle - ci à des organismes publics ou privés;
b) l’accès à une information sur les activités organisées en faveur des enfants et des jeunes;
c) la coordination entre les différents organismes proposant des activités pour les enfants e t les jeunes;
d) un soutien à des projets.
2 Les communes soutiennent les activités des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
Art. 12 Organisation de séjours
Le département encourage l’organisation des séjours ou camps p our les élèves sur temps scolaire, en collaboration avec les degrés d’enseignement concernés.
Art. 13 Reconnaissance des formations et activités d’encadrement
En lien avec la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, les formations acco mplies et les activités d’encadrement exercées dans le cadre d’activités développées par les enfants et les jeunes, ou organisées en leur faveur , peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l’enseignement. Les conditions d’équivalences sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14 Action socio
- éducative et socioculturelle
1 Le département de la cohésion sociale et le département (1) veillent particulièrement à l’organisation et au développement d’actions socio - éducatives et socioculturelles en faveur des enfants et des jeunes conformément à la loi relative aux centres de loisirs et de renc ontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998.
2 Le département (1) déploie une action socio - éducative au sein d’établissements scolaires publics et dans les réseaux socio - éduca tifs, visant à renforcer l’intégration sociale des enfants en vue de soutenir leur participation et leur autonomie d’apprentissage, conformément à la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 .
Art. 15 Soutien à la parentalité
1 Le département soutient la parentalité par des actions visant notamment à favoriser la construction d’une relation harmonieuse au sein de la famille, à promouvoir l’intégration sociale des membres de la famille et à prévenir les situations de négligences p arentales, de comportements à risque et de carences éducatives .
2 Il déploie des prestations et collabore avec des organismes délivrant des prestations socio - éducatives de soutien à la parentalité .
3 Dans ce cadre, il encourage la collaboration interinstit utionnelle. Section 2 Promotion de la santé, prévention et offre de soins
Art. 16 Généralités
Sous réserve des compétences du département chargé de la santé, le département déploie des prestations de promotion de la santé, de prévention et de soins, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base
a) du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que du plan cantonal d’accès aux soins prévus par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
b) du plan d’étud es romand, qui comporte en particulier le domaine disciplinaire « corps et mouvement » et le volet « santé et bien - être ».
Art. 17 Objectifs
1 Le département veille à ce que les enfants et les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur santé.
2 Il intervient dans les domaines médico - pédagogiques et de la santé scolaire par des mesures :
a) de renforcement des compétences des enfants et des jeunes en matière de santé par le biais de programmes de promotion et d’éducation à la santé;
b) de réduction des facteurs de risques d’atteinte à la santé physique et psychique et de prévention des maladies, dont le contrôle des vaccinations;
c) de repérage ou de dépistage des atteintes à la santé, de veille socio - sanitaire et de gestion des épidém ies;
d) de suivi et de soutien individuel en cas d’atteinte à la santé;
e) d’identification de risques de mariages forcés, par le biais d’information et de sensibilisation à cette problématique.
3 Il assure des formations post - grades et continues visant au renforcement des compétences des professionnels assurant des missions d’éducation, de prévention et de soins auprès des enfants et des jeunes.
Art. 18 Déploiement des prestations
1 Les prestations déployées par le département peuvent être collect ives ou individuelles, directes (auprès des enfants et des jeunes) ou indirectes (auprès des professionnels et des parents).
2 Les prestations du département en matière de promotion de la santé et de prévention sont déployées auprès des enfants et des jeun es scolarisés au sein des degrés primaire, secondaires I et II des établissements publics.
3 Sur demande des établissements scolaires privés, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, le département peut intervenir lors de situations de maltraitance complexes et nécessitant un constat médical urgent. (4)
4 Le département intervient également auprès des structures d’accueil préscolaire en contribuant à la création de conditions favorables à la santé des jeunes enfants, en repérant précocement leurs difficultés éventuelles et en guidant leurs parents et les professionnels pour la prise en charge de celles ˗ ci.
5 Sur la base du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention et du plan d’études romand, le service de santé du département définit ses objectifs prioritaires et les mesures pour les atteindre. (4)
Art. 19 Repérage et dépistage des atteintes à la santé
1 Le département met en œuvre des mesures de repérage précoce des atteintes à la santé des enfants. Dans ce cadre, il intervient en particulier dans le repérage des maladies et affections chroniques, des troubles psychiques ou encore des troubles du langage et de la communication, des troubles de l’apprentissage et de certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices.
2 Il intervient également d ans le dépistage des problèmes bucco - dentaires et des troubles de la vue et de l’ouïe pour les enfants scolarisés au sein des degrés primaire et secondaire I des établissements publics.
Art. 20 Suivi et soutien individuel en cas d’affection à la san
té et traitements
1 Dans le domaine bucco - dentaire, le département peut proposer pour les enfants un suivi de santé individuel et leur dispense des traitements.
2 Dans le domaine médico - pédagogique et psychothérapeutique, ainsi que dans le domaine des trou bles psychologiques, des troubles du langage et de la communication et de certaines affections nerveuses,
sensorielles ou motrices, le département peut proposer pour les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés dans un établissement publ ic un suivi de santé individuel et leur dispense des traitements.
3 Il assure les traitements spécifiques ordonnés par le Tribunal des mineurs.
Art. 21 Gestion des situations de crise
1 Le département intervient à la demande des établissements scola ires publics lors d’événements exceptionnels exposant des enfants et des jeunes dans leur intégrité physique ou psychique.
2 Dans ce cadre, il offre des prises en charge psychologiques appropriées aux enfants des établissements scolaires publics exposés à des événements potentiellement traumatisants. Section 3 Protection
Art. 22 Définition
Par protection, on entend l’ensemble des mesures socio - éducatives visant à prévenir, limiter ou faire disparaître un danger qui menacerait un enfant en raison des difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice de leurs responsabilités, à assister les familles, à rétablir les conditions favorables au développement de l’en fant et, si nécessaire, à l’éloigner.
Art. 23 Conditions d’intervention
1 Les mesures de protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace l’enfant.
2 Le département peut être saisi par une demande d’aide des parents, d e l’enfant capable de discernement ou par un signalement d’un tiers. Sont réservées les attributions des autorités judiciaires et de protection de l’enfant compétentes.
3 Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d’un enfant est mena cé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, le département prend, dans la mesure du possible en collaboration avec les parents, les dispositions de protection nécessaires. Il signale la situation au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant si la mesure envisagée l’impose.
4 Il exécute des mandats de curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux.
5 Il invite, lorsqu’il l’estime opportun, les parents à recourir à la médiation, à la guidance parentale ou aux thérapies familiales.
Art. 24 Audition de mineurs et rapport d’évaluation
Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures de protection de l’enfant ou de statuer sur le sort d’enfants dans le cadre de procédures relevant du droit de la famille, le département, à la demande du T ribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ou du Tribunal civil :
a) procède à l’audition de l’enfant;
b) établit un rapport d’évaluation qui comprend notamment les solutions proposées par les parents au sujet de l’enfant, de même que l’opinion de ce dernier à leur sujet.
Art. 25 Assistance éducative en milieu ouvert et assistance personnelle
1 Le département instaure une assistance éducative en milieu ouvert en accord avec les parents.
2 Cette intervention vise à accompagner, soutenir et sti muler les ressources éducatives des parents tout en maintenant l’enfant dans sa famille ou sous la responsabilité de celle - ci.
3 Le département, sur demande du Tribunal des mineurs, met en œuvre l’assistance personnelle aux enfants au sens de l’article 13 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.
Art. 26 Maltraitance
1 Le Conseil d’Etat lutte contre toute forme de maltraitance à l’égard des enfants.
2 Il veille au maintien de la coordination et de la collaboration des autorités et des services compétents concernés par les situations exposant les enfants à un danger dans leur développement.
Art. 27 Clause péril
1 Le département, soit pour lui la direction du service chargé de la protection des mineurs, ordonne en cas de péril le déplacement immédiat de l’enfant ou s’oppose à son changement de résidence.
2 Il peut ordonner le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, l e retrait de sa garde de fait ou la suspension d’un droit à des relations personnelles. Il demande alors dans les meilleurs délais au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la ratification des dispositions prises. Il reste compétent pour toute a utre mesure à prendre en ce domaine jusqu’à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Art. 28 Placement
1 Le département est compétent pour rechercher un lieu de placement adéquat pour un enfant.
2 Le placement doit être déc idé en dernier ressort, soit lorsqu’aucune mesure moins incisive n’est envisageable.
3 Le placement est exécuté dans l’un des cas suivants :
a) en accord avec les parents;
b) sur décision de justice;
c) sur décision du département prise en cas de péril au sens de l’article 27.
4 Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier si la mesure est toujours nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si tel n’est plus le cas. Sont réservés les articles 17 et 19 de la loi fédér ale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
Art. 29 Protection internationale de l’enfant
En matière d’enlèvement d’enfant et de protection de l’enfant, le département est compétent au sens des articles 2 et 12 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.
Art. 30 Ex
pertise Le département peut être mandaté pour assurer des expertises médico - légales pédopsychiatriques dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives.
Art. 31 Troubles liés à l’addiction aux stupéfiants
1 Le département, en applicat ion de l’article 3c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, désigne les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les enfants ou les jeunes souffrant de troubles liés à l’addiction aux stupéfiants et aux substances psychotropes ou présentant des risques de troubles.
2 Le département, en application de l’article 3c, alinéa 1, de la loi fédérale sur les stupéfia psychotropes, du 3 octobre 1951, peut annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas d’enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles. C hapitre IV Autorisation et surveillance
Art. 32 Accueil et placement d’enfants hors du milieu familial
1 En vertu de l’article 316, alinéa 1, du code civil suisse, de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, du 19 octobre 1977, et de l ’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007, le département est l’autorité compétente :
a) pour autoriser et surveiller le placement d’enfants chez des parents nourricie rs, dans une institution et à la journée;
b) pour les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers;
c) pour interdire à une personne, pour une durée déterminée ou indéterminée, l’accueil de mineurs soit à titre personnel, soit dans le cadre d’un groupe ou d’une institution et cela notamment pour les recevoir, les réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cette compéten s’étend également aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance;
d) pour désigner l’office de liaison au sens de l’article 26 de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007.
2 Les hospitalisations sociales d’enfants ne doivent être permises qu’en dernier recours et si aucune alternative n’a pu être trouvée. (3)
Art. 33 Adoption
1 En matière d’adoption, le département est l’autorité compétente au sens de l’article 316, alinéa 1bis, du code civil suisse.
2 Lorsque l’enfant ou le jeune souhaite obtenir des informations sur l’identité de ses parents biologiques, le département est l’in stance compétente chargée de le conseiller à sa demande au sens de l’article 268c, alinéa 3, du code civil suisse.
Art. 34 Age d’admission au cinéma
Sous réserve des compétences de la commission nationale du film et de la protection des mineurs, le département fixe l’âge d’admission des mineurs au cinéma. A cet effet, il peut conclure des conventions avec d’autres cantons.
Chapitre V Financement
Art. 35 Accueil extra
- familial pour enfant Le département est l’autorité compétente pour pr éaviser la demande d’aide financière au sens de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra - familial pour enfants, du 4 octobre 2002.
Art. 36 Financement parental
1 En vertu de leur obligation d’entretien, les parents participent au financement des prestations prévues par la présente loi.
2 Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire.
Art. 37 Autorisat
ions et accréditations Toute procédure d’autorisation ou d’accréditation peut faire l’objet d’émoluments définis par voie réglementaire.
Art. 38 Subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée
1 L’octroi de subventions aux institutio ns genevoises d’éducation spécialisée pour enfants et jeunes privées ou gérées par des fondations ou établissements de droit public doivent respecter les conditions suivantes :
a) jouir de la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but lucratif;
b) se conformer aux prescriptions fédérales et cantonales sur le placement des mineurs hors du foyer familial;
c) s’engager à respecter les charges et conditions fixées à l’octroi et à l’emploi des subventions de l’Etat;
d) respecter les conventions collectives de travail.
2 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, s’applique.
3 Les institutions peuvent bénéficier de subventions d’investissement.
Chapitre VI Données personnelles et c ollaboration
Art. 39 Données personnelles
Le département recueille les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, notamment les données relatives à la santé des enfants et des jeunes, ainsi que celles relatives aux p oursuites, aux sanctions pénales ou administratives, et aux prestations sociales.
Art. 40 Communication à l’intérieur du département
A l’intérieur du département, les personnes chargées d’une même situation échangent toute information utile et néces saire à la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, dans le respect du cadre légal.
Art. 41 Entraide administrative
La communication, dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune, de données personnelles, y compris sensibles, entre institutions publique s au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, est permise aux conditions de l’article 39, alinéa 1, de cette loi.
Art. 42 Obligation de signaler et de collaborer
1 L’obligation de signaler au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la situation d’un jeune ayant besoin d’aide et à l’autorité compétente la situation d’un enfant dont le développement est menacé, notamment en cas de soupçon de maltraitance, e st réglée aux articles 33 et 34 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
2 Toute personne exerçant des fonctions au sein d’une institution publique qui constate ou soupçonne, dans l’exer cice de celles - ci, un cas de maltraitance d’un enfant doit transmettre spontanément à l’office compétent les informations utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect des cadres légaux des professionnels impliqués, conformément à l’article 34 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
3 Tout professionnel est tenu de collaborer avec les autorités et la police s’il existe un risque réel que l’enfant ou le jeune met te en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui.
Art. 43 Obligation de dénoncer
Toute personne acquérant, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’une institution publique, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenue d’en informer immédiatement la police ou le Ministère public.
Art. 44 Communication à des personnes de droit privé
L’intérêt à la protection d’un enfant ou d’u n jeune constitue un intérêt pouvant justifier la communication de données personnelles à des personnes de droit privé au sens de l’article 39, alinéa 9, lettre b, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données pe rsonnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 45 Concours des autorités
1 Les autorités compétentes désignées par le règlement d’application de la présente loi peuvent, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d’un enfant sont menacés, avoir recours aux forces de police.
2 Les autorités scolaires et les organismes publics et privés s’occupant d’enfants sont tenus de prêter leur concours aux autorités désignées par le règlement d’application de la présente loi.
Art. 46 Sec
ret professionnel
1 Le secret professionnel est réservé.
2 Lorsque l’intérêt de l’enfant ou du jeune l’exige, les personnes soumises au secret professionnel demandent à être déliées de leur secret par l’intéressé ou, à défaut, par l’autorité compétente.
3 Le secret professionnel n’est pas opposable aux communications faites au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant par un professionnel conformément à l’article 42, alinéa 3.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 47 Di
spositions d’application Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les dispositions d’application de la présente loi.
Art. 48 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse, du 28 juin 1958;
b) la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989;
c) la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire, du 17 décembre 1971;
d) la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 16 juin 1994.
Art. 49 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 01 L sur l’enfance et la jeunesse 01.03.2018 19.05.2018 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 18.02.2019 18.02.2019 2. n. : 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 15.05.2019 20.07.2019 3. n. : 32/2 25.02.2022 30.04.2022 4. n. : ( d. : 18/3 - 4 >> 18/4 - 5) 18/3 02.09.2022 05.11.2022
Feedback