Règlement concernant la filière ES de droguiste
concernant la filière ES de droguiste en Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
2 ) ; vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005
3 ) ; vu le règ lement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008
4 ) ; vu la convention entre l'Association suisse des droguistes d'une part, et la ville, la République et le canton de Neuchâtel d'autre part, sur le statut particulier de l'Ecole supérieure de droguerie, du 12 novembre 2003; vu la décision de la commission d'école de l'Ecole supérieure de droguerie, du
16 mars 2010, vu la décision de l'assemblée des délégués de l'Association suisse des droguistes, du 14 novembre 2010; sur la propos ition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier L'association suisse des droguistes (ci - après: ASD) reconnaît et soutient l'Ecole supérieur e de droguerie (ci - après: l'école) en tant qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé ES et droguiste diplômée ES.
Art. 2
1 Le présent règlement définit les conditions d'admission, d'évaluation, de pro motion et d'obtention du diplôme ES de droguiste délivré par l'école.
2 Il contient également les dispositions particulières concernant l'organisation et l'administration de l'école dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation cantonale régissant le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (ci - après: CPLN) auquel l'école est rattachée.
Art. 3
5 ) Les compétences du Département de l'éducation et de la famille (ci - après: le département) en tant qu'autorité de surveillan ce sont réservées. FO 2010 N o
51
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RS 412.101.61
4 ) RSN 414.211.5
Art. 4
1 La commission d'école est l'autorité de surveillance et de contrôle de l'école.
2 Le président de la commission est élu par l'organe compétent de l'ASD. Sur demande, il doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l'école. La commission se constitue elle - même.
3 Les membres de la commission sont confirmés par le département.
Art. 5
1 La commission d'école a les compétences suivantes: a) élaborer les di rectives propres à l'école ou complémentaires au présent règlement; b) nommer les membres de la direction de l'école; c) engager le personnel administratif et technique et le personnel enseignant; d) définir le cahier des charges des membres de la directio n et des collaborateurs; e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l'approbation formelle des organes compétents de l'ASD et du canton; f) nommer les membres de la commission d'examen; g) définir les conditions d'admission; h) fixer le s taxes d'études, sous réserve de l'approbation par le comité central de l'ASD; i) traiter les recours.
2 La commission peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales.
3 Elle est valablement représentée par son président et un membre avec droit de vote.
Art. 6
1 La commission d'école peut être convoquée par le président ou la présidente, par la directrice ou le directeur de l'école ou par un tiers de ses membres.
2 Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des membres avec droit de vote sont présents . Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité des voix.
3 Le président ou la présidente assume la présidence. En cas d'absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote.
4 Le président ou la présidente a droit de vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
5 Les décisions de la commission d'école sont consignées dans un procès - verba l.
6 Le président ou la présidente et un membre ayant droit de vote ont signature collective à deux.
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
a) d'un membre de la commission d'école; b) de la directrice ou du directeur de l'école; c) de trois à quatre représentants de l'ASD, proposés par l'organe compétent de l'ASD; d) de un à deux représentants des "Employés Droguistes Suisses", proposés par le comité central des "Employés Droguistes Suisses"; e) de un à deux représentants des enseignants, proposés par la conférence des enseignants de l'école .
2 Les membres sont élus par la commission d'école pour une durée de quatre ans et nommés par le département.
Art. 8
7 ) 1 La commission d'examen se prononce sur: a) les dat es d'examen; b) l'accès aux examens d'admission; c) l'admission dans l 'école; d) les résultats des examens et leur réussite; e) les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens; f) l'octroi du diplôme ES; g) l'approbation des travaux de projets proposés par la direction d'école; h) les branches d'examen, sur proposition de la direction; i) la pondération des notes de promotion, la définition du type et de la durée des examens dans les différentes branches; j) la fixation des frais d'exam en et de recours .
Art. 9
1 La commission d'examen peut être convoquée par sa présidente ou son président, la directrice ou le directeur de l'école ou par un tiers de ses membres.
2 Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3 La présidente ou le président assume la présidence et a droit de vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante. En cas d'empêchement, une remplaçante ou un remplaçant est désigné.
4 Les décisions de la commission sont consignées dans un procès - verbal.
5 La présidente ou le président peut décider que le vote intervienne par voie de circulation. Les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, à condition que la moitié des membres au moins vote. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
6 ) Teneur selon A du 17 février 20 14 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
7 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
suivants: a) le membre du comité central du domaine concerné; b) la directrice ou le directeur de l'ASD; c) un membre de l'ASD désigné par l'organe compétent de l'ASD. A rt. 1 1
1 La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l'école telle qu'elle est dressée et gérée par le CPLN, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue des examens préc édents.
2 Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
3 Elle propose à la commission d'école l'acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles mesures qui s'imposent.
4 Elle informe le comité central de l'ASD du résul tat des examens, des demandes de la commission d'école et des mesures proposées.
Art. 1 2
8 ) 1 La direction d'école (ci - après: la direction) se compose des membres suivants: a) la directrice ou le directeur; b) la vice - rectrice ou le vice - recteur; c) un membre, si nécessaire.
2 Elle est responsable de la préparation et du déroulement des examens (admission, préliminaire et de diplôme), plus particulièrement, elle: a) propose les dates d'examen à la commission d'examen; b) organise et ré alise l'examen d'admission, l'examen préliminaire et l'examen de diplôme; c) organise et encadre le travail de diplôme; d) désigne les travaux qui seront évalués comme travaux de projets; e) désigne et convoque les enseignants et les experts; f) organise la surveillance des examens; g) vérifie si les conditions d'admission sont remplies; h) prend position sur les objections soulevées contre les enseignants et les experts.
3 Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le cahier des char ges correspondant.
Art. 1 3
1 La conférence des enseignants est constituée de tous les membres du corps enseignant assumant une charge minimale d'une leçon hebdomadaire sur la base annuelle et de la directrice ou du directeur , qui en assume la présidence.
2 D'autres personnes peuvent être invitées.
8 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014 tes
a) échange d'informations entre enseignants et direction d'école; b) consultation sur des questions relatives à l'école, aux étudiants et aux intérêts professionnels des enseignants; c) droit de consultation et de propositions à la commission d'école sur des questions touchant au personnel, à l'organisation de la formation et à la pédagogie ; d) élection de la personne représentant les enseignants au sein de la commission d'école et de la commission d'examen .
2 En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par an. Elle est convoquée par la direction ou par un tiers des enseignants.
3 L ors de votations, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 1 5
1 Chaque classe élit deux représentants pour siéger au conseil des étudiant s.
2 Le conseil des étudiants se constitue lui - même.
Art. 1 6 Le conseil des étudiants a les compétences suivantes:
a) échange d'informations avec la direction d'école; b) élection de ses représentants au sein de la commission d'école; c) droit de proposition et de présentation à la direction d'école, ou à la commission d'école après discussion préalable avec la direction. S'il ne partage pas la réponse de la direction, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d'éc ole. Celle - ci se prononce après avoir entendu les parties.
Art. 17
1 Les experts disposent de compétences spécialisées actuelles en rapport avec le domaine de la droguerie dans leur matière d'examen.
2 Experts et enseignants , désign és par la direction, collaborent pour l'élaboration des épreuves d'examen.
3 Une personne est nommée responsable de la surveillance des épreuves écrites et du respect des directives concernant le comportement durant les examens.
4 Les enseignants assistent a ux examens de la branche qu'ils enseignent.
5 Pour l'examen d'admission , les épreuves écrites sont évaluées par une enseignante ou un enseignant de la branche. Lors d'examens oraux, la présence d'une deuxième experte ou d'un deuxième expert par branche est nécessaire.
6 Pour l'examen préliminaire ou de diplôme, les épreuves écrites ou les examens oraux sont évalués par une enseignante ou un enseignant et une experte ou un expert par branche d'examen. Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent parti ciper, sur demande, à la commission d'examen correspondante.
9 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
Art. 1 8
10 ) 1 La direction, les membres des commissions, les experts externes et le corps enseignant sont tenus par le devoir de discrétion.
2 Les enseignants et experts ne peuvent examiner un étudiant ou une étudiante lorsqu'il y a présomption de partialité, notamment: a) s'il y a mariage, partenariat enregistré ou concubinage; b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu'au 3 e degré in clus; c) toute autre raison, telle qu'une amitié particulière, un rapport d'obligation ou de dépendance particulier .
3 Les étudiants doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par écrit, à la direction, de manière motivée, dans les dix jou rs suivant la réception des informations relatives aux examens. TITRE II Admission
Art. 1 9
11 ) Sont admis - e - s sans examen les candidat - e - s possédant: a) un certificat fédéral de capacité de droguiste et un certificat de maturité professionnelle et pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps); b) un certificat fédéral de capacité d'assistant ou d'assistante en pharmacie et un certificat de maturité professionnell e et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps); c) un certificat de maturité gymnasiale et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle d'une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps) ; d) un certificat de maturité spécialisée et qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans une droguerie suisse (à plein temps); e) un certificat de culture générale et qui peuvent justifier d’ une expérience professionnelle de trois ans, dont au moins deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps).
Art. 20 L'examen d'admission doit permettre de déterminer si la candidate ou
le candidat possède les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours dispensés par l'école.
Art. 2 1
1 L'examen porte sur les connaissances nécessaires à l'obtention du CFC de droguiste.
2 La préparation à l'examen se fait de manière autonome. L'é cole peut proposer et organiser des séminaires de préparation et mettre à disposition des questions d'examen.
10 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
11 ) Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018
candidat - e - s qui s’inscrivent pour le prochain cycle de formation, qui ont payé la taxe d’examen et qui possèdent : a) un certificat fédéral de capacité de droguiste et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans, dont au moins une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps); b) un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant en pharmacie et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de trois ans, dont au moins deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps); c) un certificat é quivalent et qui peuvent justifier d’une expérience professionnelle correspondante ; d) abrogée ; e) abrogée .
Art. 23 La direction peut proposer à la commission d'examen d'admettre sans
examen ou d'autoriser une candidate ou un candidat à passer l'examen sur la base d'un dossier dûment motivé.
Art. 24
1 La décision est communiquée aux candidats par écrit. Un éventuel refus est motivé.
2 La décision d'admission vaut pour l'année scolaire qui suit. Un éventuel report d'une année peut être demandé .
Art. 2 5
1 Les candidats doivent s'inscrire avant la fin du délai d'inscription fixé par la direction.
2 Les informations suivantes s ont communiquées aux candidats inscrits au minimum un mois avant la tenue de l'examen: a) lieu, horaire, type et durée de l'examen; b) programme de l'examen, directives concernant le comportement lors de l'examen et la liste des moyens auxiliaires autorisé s; c) nom des enseignants qui font passer l'examen.
3 En s'inscrivant, les candidats acceptent les conditions régissant l'examen (règlement et directives).
Art. 2 6
1 Le fait qu'une candidate ou un candidat utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou ne respecte pas les directives concernant le comportement lors de l'examen doit être immédiatement rapporté dans un procès - verbal.
2 La commission d'examen peut prendre les sanctions suivantes: a) prononcer l'échec dans la branc he concernée; b) prononcer l'échec à l'examen d'admission.
3 L a candidat e ou le candidat ne peut pas se représenter à l'examen avant la prochaine date d'examen ordinaire.
12 ) Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) av ec effet à la rentrée scolaire 2017 - 2018
l'examen d'ad mission peut être prononcé. Les candidats doivent être préalablement entendus.
Art. 2 7
13 ) L'examen est réussi si: a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches est supérieure ou égale à 4.0; b) il n'y a p as plus de deux notes de branches inférieures à 4.0; c) aucune note inférieure à 3.0 n'a été attribuée dans aucune branche .
2 Chaque candidate ou candidat reçoit un certificat d'examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.
Art. 2 8
1 Les candidats qui échouent à l'examen d'admission sont autorisés à se présenter une seconde fois après un délai d'un an au moins.
2 L'examen d'admission ne peut être répété plus de deux fois. Le second examen ne porte que sur les branches pour lesquelles la candidate ou le candidat a obtenu une note inférieure à 5.0. Le troisième examen porte sur toutes les branches.
3 La taxe d'examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.
Art. 2 9
14 ) 1 Si le nombre de candidats satisfaisant aux conditions d'admission est supérieur au nombre de places disponibles, la direction admettra prioritairement: a) les étudiants qui redoublent la première année; b) ensuite les droguistes possédant un certificat de matur ité professionnelle; c) ensuite les candidats possédant une maturité gymnasiale; d) et enfin les candidats possédant un certificat fédéral de capacité .
2 La date de naissance sert de référence pour fixer l'ordre des admissions.
3 Les inscriptions des candida ts qui satisfont aux conditions d'admission, mais n'ont pu être admis en raison de la capacité d'accueil, sont acceptées en priorité l'année suivante. TITRE III Organisation scolaire
Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d'aoû t et s'étend sur quatre
semestres.
Art. 31
1 Les vacances scolaires sont fixées par la direction de l'école conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
2 En fonction des contraintes liées aux exigences légales, des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou congé.
13 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
14 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
supplémentaires au minimum autofinancés, dans la mesur e où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.
Art. 3 2
1 Certains cours sont dispensés en français, d'autres en allemand. La direction définit la langue dans laquelle les différentes branches sont enseignées. Les étudiants sont autorisés à communiquer en français ou en allemand.
2 Les étudiants peuvent se présenter à l'examen à choix en allemand ou en français.
3 Les enseignants sont tenus de rédiger tous les travaux en français et en allemand, tant durant l'année scolaire que lors des examens.
Art. 3 3
1 Les absences en raison de maladie, d'accident, de service militaire ou tout autre motif impératif doivent être communiquées à la direction et être justifiées par un document officiel (par exemple: certificat médical ou ordre de marche).
2 Les étudiants qui ne se présentent pas à l'examen sans s'excuser et ne produisent pas de justificatif, ainsi que ceux qui se désistent sans s'excuser et sans raison, sont en échec.
3 La commission d'examen se prononce sur chaque cas et statue sur un éventuel remboursement des taxes d'examen.
Art. 3 4 La directio n peut accepter les personnes intéressées à assister aux
différents cours en tant qu'auditrice ou auditeur. Une taxe est perçue.
Art. 3 5
1 Les examens ne sont pas publics.
2 La direction peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignants à assister à certains examens. TITRE IV Organisation de la formation
Art. 3 6
1 L'enseignement transmet aux étudiants les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément aux directives de l'ASD dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2 La direction définit dans un programme d'enseignement les objectifs généraux de la formation et le cadre d'évaluation pour chaque branche qui figure au plan d'études détaillé.
Art. 3 7 Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1.
Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats s uffisants, les notes inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi - notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
Art. 3 8
1 Les notes d'année correspondent à la moyenne des notes des épreuves et/ou travaux de la première ou de la deuxième année d'études, arrondie à la première décimale.
est organisé pour les étudiants qui peuvent justi fier leur absence. La matière, la forme et la durée de l'examen ne doivent pas être identiques à celles de l'examen manqué.
3 Les étudiants qui ne rendent pas une épreuve et/ou un travail qui compte pour le calcul des notes obtenues pendant l'année, sans av oir de raison impérative, ne sont pas admis à l'examen de rattrapage et sont ainsi exclus de l'examen préliminaire ou de l'examen de diplôme.
Art. 39 Les notes d'examen correspondent à la moyenne des épreuves
d'examen, arrondie à la premi ère décimale.
Art. 40
1 La note de promotion correspond à la moyenne des notes obtenues pendant l'année et des notes d'examen , arrondie à la première décimale.
2 Elle n'est pas prise en considération pour le calcul des notes de branche.
Art. 41 La note de branche correspond à la moyenne de toutes les notes
obtenues pendant l'année et de toutes les notes d'examen des deux années d'études, arrondie à la première décimale.
Art. 4 2 La note de diplôme correspond à la moyenne de toutes les notes de
branche, arrondie à la première décimale. TITRE V Procédures de qualification
Art. 4 3 Au terme de la première année de formation, les étudiants sont
soumis à un examen préliminaire destiné à vérifie r qu'ils ont acquis les connaissances et compétences requises.
Art. 4 4
1 Sont admis à l'examen préliminaire les étudiants qui: a) ont suivi les cours dans leur intégralité en respectant les directives concernant les absences; b) ont passé toutes les épreuves et travaux qui comptent dans le calcul de la moyenne des notes obtenues pendant l'année; c) se sont acquittés dans les délais du paiement de la taxe d'examen.
2 Sur demande de la direction, la commission peut accepter certaines exception s.
Art. 4 5 Au terme de leur cursus de formation, les étudiants sont soumis à un
examen de diplôme destiné à vérifier qu'ils ont acquis les compétences nécessaires pour diriger une droguerie de manière autonome et conformément aux direc tives de l'ASD et pouvoir dispenser des conseils spécialisés.
Art. 4 6
1 Sont admis à l'examen de diplôme, les étudiants qui: a) ont réussi l'examen préliminaire; branche
concerna nt les absences; c) ont passé toutes les épreuves et travaux qui comptent pour le calcul de la moyenne des notes obtenues pendant l'année; d) ont rendu leur travail de diplôme dans les délais; e) se sont acquittés des taxes d'examen dans les délais.
2 Sur d eman de de la direction, la commission peut admettre certaines exceptions.
Art. 4 7 Le travail de diplôme fait l'objet de directives particulières.
Art. 4 8
1 Les étudiants s'inscrivent à l'examen concerné en s'acquittant du paiement de la taxe d'examen dans le délai fixé.
2 En effectuant le paiement, les étudiants acceptent le règlement de l'examen correspondant, les directives concernant le comportement lors d'examens et le s informations relatives à l'examen.
Art. 49 Les étudiants inscrits reçoivent les informations suivantes deux mois
avant leur examen: a) lieu, horaire, type et durée de l'examen; b) pondération des notes de promotion; c) programme de l'examen, directives concernant le comportement et liste des moyens auxiliaires autorisés; d) nom des enseignants et experts.
Art. 50
15 ) 1 Le non - respect des directives concernant le comportement exigé durant les examens et des directives concernant l'exécution du travail de diplôme doit être consigné dans un procès - verbal par l'enseignante ou enseignant ou l'experte ou expert responsable et communiqué à la direction.
2 La commission d'examen peut prendre les mesur es suivantes: a) invalidation de l'examen dans la branche concernée ou du travail de diplôme; b) invalidation de l'examen correspondant .
3 L'examen peut être repassé lors de la prochaine session.
Art. 5 1
16 ) L'examen est réputé réussi si: a) la moyenne des notes de promotion est supérieure ou égale à 4.0; b) il n'y a pas plus de deux notes de promotion inférieures à 4.0 et aucune note de promotion inférieure à 3.0; c) la différence entre la note 4.0 et les notes insuffisantes est double ment compensée .
15 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
16 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014 - respect des
repassé une seconde fois, au plus tôt un an et au plus tard deux ans après le premier échec.
2 L'examen préliminaire et l'examen de diplôme ne peuvent être repassés qu'une fois chacun.
3 En cas d'échec, seules les branches présentant une note de promotion inférieure à 5.0 doivent être repassées.
4 Le travail de diplôme et les travaux de projets ne doivent être refaits qu'en cas d'insuffisance.
5 La commission d'examen fixe la taxe due en tenant compte du nombre de branches examinées.
Art. 5 3
1 Au début de la nouvelle année d'études, les étudiants non promus doivent confirmer par écrit s'ils souhaitent conserver les notes obtenues durant l'année écoulée.
2 Les étudiants qui ne conservent pas leurs notes doivent suivre la totalité des cours.
3 Pour les étudiants qui conse rvent leurs notes, la fréquentation des cours est obligatoire pour les branches dans lesquelles une note d'année inférieure à 5.0 a été obtenue.
4 Les étudiants qui redoublent doivent s'acquitter des taxes et écolages. TITRE VI Titre obtenu
Art. 5 4
1 Les étudiants qui ont réussi l'examen préliminaire reçoivent un certificat de notes signé par la présidente ou le président de la commission d'examen et la directrice ou le directeur de l'école.
2 Ce certificat mentionne au minimum les notes de promotion.
Art. 5 5
1 Les étudiants qui ont réussi l'examen de diplôme reçoivent un certificat de notes signé par la présidente ou le président de la commission d'examen et la directrice ou le directeur de l'école et le di plôme signé par la cheffe ou le chef du département.
2 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre de droguiste diplômé ou diplômée ES. TITRE VII Dispositions financières
Art. 5 6 Les membres de la commission d'examen, l es experts et les
enseignants sont indemnisés conformément au tarif fixé par la direction.
Art. 5 7 Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant leurs études:
a) taxe d'inscription;
17 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 er mars 2014
c) taxe d'examen; d) contribution intercantonale (cas échéant); e) matériel d'enseignement et polycopiés. TITRE VIII Dispositions finales
Art. 5 8 Toute modification du présent règlement doit être soumise au préavis
de la commission d'école et de l'assemblée des délégués de l'ASD.
Art. 59
18 ) 1 Les épreuves d'examen sont conservées au moins un an. En cas de recours, les épreuves d'examen sont conservées jusqu'au règlement final.
2 L'école doit conserver les documents suivants durant dix ans: a) les informations relatives à l'examen; b) les bases de calcul des notes attribuées par branche; c) les procès - verbaux de la commission d'examen; d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes; e) les éventuels documents de recours; f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3 Les candidats ont le droit de consulter leur s épreuves d'examen après publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4 La direction peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d'examen.
Art. 60
1 Les décisions prises par la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 30 jours auprès de la commission d'école.
2 Les décisions prises par la commission d'école peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 30 jours au département, puis auprès du Tribunal administratif
19 )
.
3 Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979
20 ) , s'applique pour le surplus.
Art. 61 Le présent règlement abroge:
– le règlement d'école, du 28 janvier 2004; – le règlement d'examen d'admission, du 23 septembre 2003; – le règlement de l'examen préliminaire et de diplôme, du 20 septembre 2005.
Art. 6 2
1 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2010 -
2011.
2 Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise .
18 ) Teneur selon A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet au 1 e r mars 2014
19 ) Actuellement: Tribunal cantonal
20 ) RSN 152.130
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