Règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois (451.201.05)
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Règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois

Règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995 ; vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois, du 13 juin
2003; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: I. Dispositions générales Article premier
1 Chacune des deux écoles du Conservatoire est divisée en deux sections: a) non professionnelle; b) professionnelle.
2 La section non professionnelle comprend huit degrés et la classe libre. La section professionnelle comprend le tronc commun, les filières d'études et le cycle post-grade instrumental et vocal.
Art. 2
1 L'enseignement porte sur un ensemble de branches relevant de la culture musicale, en particulier dans les domaines théorique, instrumental et vocal.
2 La direction de chaque école détermine, notamment en fonction du nombre d'élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un enseignement.
3 Lorsqu'une branche n'est enseignée que dans l'une des deux écoles, l’élève qui désire l'étudier s'adresse à la direction de l'école dans laquelle il est inscrit pour fixer les modalités de ses études.
Art. 3
1 L'année scolaire est divisée en deux semestres; le premier va du 15 août au 31 janvier, le second du 1 er février au 14 août.
2 Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.
Art. 4
1 L’immatriculation est unique et résulte de la première inscription.
2 Elle doit être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre semestres.
3 Elle est valable pour les deux écoles. FO 2003 N o
1)
Art. 5
1 Les demandes d'inscription sont adressées au secrétariat de l'école avant le début de l'année scolaire.
2 Elles sont prises en considération par la direction dans l'ordre de leur dépôt en fonction des places disponibles et du budget de l'école.
3 Si la situation le permet, la direction peut accepter des inscriptions en cours d'année.
4 Lorsqu'une disposition du présent règlement fixe un âge limite, la condition est considérée comme remplie si l'élève atteint cet âge durant l'année scolaire pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour l’obtention d'un titre.

Art. 6 En déposant son inscription, l’élève peut émettre un voeu relatif au

professeur dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la mesure du possible. A défaut, l’élève peut retirer son inscription dans un délai de 10 jours après lequel il est réputé accepter le professeur qui lui a été désigné.
Art. 7
1 Lorsque l'inscription est acceptée, l’élève est tenu au paiement des écolages pour toute l’année scolaire.
2 S'il est empêché sans faute de sa part de suivre les cours pendant plus de trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut être réduit.
3 Lorsque l'inscription est acceptée en cours d’année, la direction réduit équitablement le montant de l'écolage.
4 L'inscription se renouvelle automatiquement d’année en année jusqu'à la fin des études de la section dans laquelle l'élève est inscrit. Si l'élève décide d'interrompre ses études avant l'obtention d'un titre final, il doit en aviser le secrétariat par écrit 15 jours avant la fin de l’année scolaire. A défaut, il est tenu de payer l'écolage de l’année scolaire suivante.
4bis Lorsqu’un élève interrompt ses études à la fin du semestre d’hiver, la direction peut l’exonérer de l’écolage du second semestre: a) si un élève de remplacement peut être confié au professeur; b) si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’élève qu’il poursuive sa formation pendant le semestre suivant; c) s’il s’agit d’un cours collectif; d) et pour autant qu’il ait annoncé son départ au moins un mois avant la fin du semestre.
4ter En classe professionnelle, l’inscription oblige l’élève pour un semestre. Le délai de dédite est d’un mois avant la fin du semestre d’hiver ou de 15 jours avant la fin du semestre d’été.
5 Lorsqu'un élève désire changer de section ou d'école, il doit adresser une nouvelle demande d'inscription conformément à l'article 5. Il en va de même lorsqu'il désire changer de professeur ou d'instrument.
2)
3) Délai Choix du professeur Obligations de l'élève
l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.
2 Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part ou de la part de l'école pendant plus de trois semaines, l’écolage est réduit équitablement. Lorsqu'il y a faute de la part du professeur ou de l'école, l’écolage est réduit dès la première leçon si celle-ci n'a pas pu être remplacée.
3 Dans la mesure du possible, le professeur empêché propose à l'élève de remplacer les leçons manquées. A défaut, la direction peut désigner un remplaçant que l'élève est tenu d'accepter.
Art. 9
1 Les élèves sont tenus de suivre régulièrement les cours et les manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel ils sont inscrits ou que la direction rend obligatoires.
2 Tout empêchement de l'élève ou du professeur doit être annoncé à l'autre partie ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.
Art. 10
4) 1 Les frais d'immatriculation, d'inscription, d'écolage des cours et d'examens font l'objet d'un règlement séparé.
2 L'écolage est annuel; il est exigible en deux fois, au début de chaque semestre. En classe professionnelle, il est semestriel et est exigible au début de chaque semestre.
Art. 11
1 Sous réserve d'accords intercantonaux ou internationaux, la direction décide quels sont les titres délivrés par d'autres établissements d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.
2 Elle peut subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen dont elle détermine le contenu et les modalités.
Art. 12
5) 1 Les sessions d'examen ont lieu selon un calendrier établi par la direction.
2 L'élève est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions du présent règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.
3 L'élève qui a échoué à un examen doit, si l'échec n'est pas définitif, se représenter l'année suivante.
4 Un second échec est toujours définitif.
5 La direction peut refuser à l'élève de se présenter aux examens s'il a des dettes à l'égard de l'école (écolage, frai s d'inscription aux examens, etc.) et s'il n'offre pas de garanties suffisantes à ce sujet. Dans ce cas, les dispositions précédentes s'appliquent néanmoins.
6 La direction décide dans quel délai le programme des examens doit lui être soumis.
7 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) peut déléguer un expert à n'importe quel examen, afin de s'assurer que celui-ci se déroule conformément au règlement. Cet expert a une
4)
5) l'école
également.

Art. 13 Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les tiers

peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.

Art. 14 Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, la

direction peut déroger aux dispositions du présent règlement avec l'accord du comité de direction et après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, elle statue seule et informe le comité de direction et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais. II. Section non professionnelle
Art. 15
6) 1 La section non professionnelle compte huit degrés échelonnés ainsi: Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales a) degré préparatoire .......................................................... 20 ou 30 minutes b) degré élémentaire ........................................................... 30 ou 45 minutes c) degré moyen ................................................................... 30 ou 45 minutes d) degré secondaire I .......................................................... 45 ou 60 minutes e) degré secondaire II ......................................................... 45 ou 60 minutes f) degré terminal ................................................................. 45 ou 60 minutes g) degré préprofessionnel ................................................... 45 ou 60 minutes h) degré supérieur ............................................................... 60 minutes
2 En outre, chaque école organise des classes d'initiation musicale pour les jeunes enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.
Art. 16
1 En règle générale, les élèves débutants commencent leurs études en degré élémentaire. Les élèves très jeunes commencent en degré préparatoire.
2 Les élèves qui ont déjà suivi une format ion musicale peuvent être intégrés dans un autre degré selon entente entre le professeur et la direction. Dans ce cas, la classification peut être revue à la fin du premier semestre d'études dans un sens ou dans l'autre.
3 Un élève ne peut être admis en degré supérieur que s'il est porteur d'un certificat de fin d'études non professionnelles ou d'un certificat d'entrée en section professionnelle.
Art. 17
1 Les limites d’âge pour être admis dans la section non profes- sionnelle sont fixées à: a) 17 ans en degré élémentaire; b) 20 ans en degré moyen; c) 23 ans en degré secondaire I; d) 26 ans en degré secondaire II; e) 28 ans en degré terminal.
2 Des dérogations peuvent être accordées par la direction, notamment aux organistes, clavecinistes et chanteurs.
6) Classification Limites d'âge
Art. 18
1 La durée maximale des études dans chacun des degrés préparatoire à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de passage, il peut effectuer une quatrième année.
2 La durée des études en degrés terminal et préprofessionnel est de deux ans. Si, après ce délai, l’élève échoue à l'examen final, il peut effectuer une troisième année.
3 La durée minimale des études en degré supérieur est d’une année, la durée maximale, de trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à l'examen final.
4 Les études en section non professionnelle ne peuvent durer plus de 15 ans. Les années passées en degrés préparatoire, supérieur et en classe libre ne sont pas comptées.
Art. 19
1 Dès son entrée en degré élémentaire, l’élève est tenu de suivre deux années consécutives de cours de solfège.
2 Par la suite, il effectue normalement quatre années jusqu'à la fin du degré secondaire II, selon les indications qu'il reçoit de son professeur d'instrument ou de la direction.
3 La direction peut organiser à chaque changement de degré des contrôles de solfège à l'intention des élèves qui ont été dispensés de suivre le cours.
4 En degrés terminal et préprofessionnel, l’élève suit encore un cours de deux ans. En outre, les élèves du degré préprofessionnel effectuent deux semestres d'harmonie, normalement pendant la dernière année de leurs études en section non professionnelle.
5 Lorsqu'un élève est admis d'emblée dans un degré postérieur au degré élémentaire, la direction fixe, d'entente avec le professeur, les cours de solfège auxquels il est astreint.
6 Il n’y a pas de solfège imposé en degré supérieur.
Art. 20
1 Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen devant un jury composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un autre professeur.
2 Chaque année de solfège fait également l' objet d'un examen, devant un jury composé du professeur de la branche et d'un autre professeur. Il n'y a toutefois pas d'examen à la fin de la première année de solfège élémentaire. Les contrôles organisés par la direction en application de l'article 19, alinéa 3, se déroulent devant un jury analogue.
3 A la fin du degré secondaire ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur, s'il se présente à l'examen de passage en degré terminal ou préprofessionnel ou s'il souhaite poursuivre ses études en classe libre. Le jury de cet examen est composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un expert étranger au Conservatoire. Si l'élève s'est présenté à l'examen de passage en degré préprofessionnel et que le jury a jugé sa prestation insuffisante, il peut être autorisé néanmoins à passer en degré terminal.
degré secondaire II, il bénéficie pendant deux ans du tarif "classe libre étudiant".
5 Il n'y a pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.
Art. 21
1 Au plus tard à la fin de la deuxième année en degré terminal, l’élève est soumis à un examen d'instrument devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
2 Lorsque l'élève a réussi l'examen final de l'instrument et l'examen final de solfège, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.
3 L'âge limite pour l’obtention de ce titre est 30 ans.
Art. 22
1 L'élève doit se présenter à l'examen d'admission au plus tard deux ans après son entrée en degré supérieur. Celui-ci se déroule devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
2 Si l'élève échoue à l'examen d'admission, il peut se représenter l'année suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen au premier essai.
3 Une année après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen final qui se déroule devant un jury composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.
4 Lorsque l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat d'études supérieures non professionnelles.
5 Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.
Art. 23
1 A la fin de la première année en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un examen d'admission. Le jury est composé, outre du directeur ou de son remplaçant, de deux experts dont un au moins étranger au Conservatoire. Le professeur a voix consultative.
2 L'examen final a lieu une année après et se confond avec l'examen d'admission en tronc commun tel qu'il est défini dans le plan d'études. La réussite de cet examen donne droit à un certificat d'entrée en section professionnelle.
Art. 24
1 Les examens de la section non professionnelle sont réussis ou non réussis, sans qu'il soit délivré de note. Le jury motive oralement sa décision. L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une motivation écrite.
2 Le certificat d'études non professionnelles et le certificat supérieur d'études non professionnelles peuvent faire l'objet des mentions "bien", "très bien" ou "avec distinction".
Art. 25
1 Le déroulement des examens de solfège et de passage jusqu'à l'entrée en degrés terminal ou préprofessionnel est établi par voie de directives communes aux deux écoles.
2 Les examens d'admission aux certificat s d'études non professionnelles ou d'entrée en section professionnelle durent environ 15 minutes. Le candidat exécute trois ou quatre oeuvres de caractères et de styles différents.
professionnelles dure environ 20 minutes. Le candidat exécute trois ou quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une au moins par coeur. L'épreuve comporte une lecture à vue. En outre, il est soumis à un examen de solfège composé d'une épreuve écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de
10 minutes.
4 L'examen pour l'obtention du certificat d'entrée en section professionnelle dure 20 à 25 minutes. Son programme est analogue à celui décrit à l'alinéa 3 ci-devant. En plus du solfège, le candidat est soumis à un examen écrit d'harmonie d'une durée de 45 minutes. La direction peut en outre organiser une épreuve orale de 10 minutes.
5 L'examen pour l'obtention du certificat supérieur d'études non professionnelles dure environ 40 minutes. Le candidat exécute au moins quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une est jouée par coeur.
Art. 26
1 L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une leçon hebdomadaire de 30, 45 ou 60 minutes.
2 L'élève n'est pas tenu de se présenter aux auditions ni de suivre des cours de théorie musicale. Sur préavis du professeur, la direction décide si l’élève peut participer aux activités de choeur et d'orchestre.
3 En principe, la classe libre est réservée aux adultes; il n'y a pas de limite d'âge.
4 L'admission des enfants ou adolescents en classe libre est soumise à l'approbation de la direction. III. Section professionnelle

Art. 27 L'organisation des études et des examens est définie dans le "plan

des études en section professionnelle" annexé au présent règlement.
Art. 28
1 L'accès en section professionnelle est subordonné à la réussite aux examens d'admission. Ceux-ci se déroulent de mai à septembre.
2 En outre, l'élève doit: a) être en possession d'une maturité gymnasiale ou professionnelle ou d'un diplôme reconnu, décerné par une école de culture générale de degré secondaire II ou b) justifier d'une formation équivalente. La direction peut renoncer à cette condition dans la mesure où le candidat fait montre d'un talent hors du commun.
3 Lorsqu'un élève est admis en cours d'études, la direction fixe la durée maximale de ses études au sein du Conservatoire neuchâtelois.

Art. 29 La section professionnelle se subdivise en:

a) un tronc commun; b) une filière préparant au métier de l'enseignement instrumental ou vocal (filière I);
d) une filière préparant au métier de concertiste ou de soliste (filière II); e) une filière préparant au métier de l'enseignement de la théorie musicale (filière V).
Art. 30
1 La durée globale maximale des études est de 7 ans. Pour l'ensemble de sa formation, l'élève bénéficie d'une année supplémentaire en cas d'échec.
2 Un seul échec est toléré par discipline entre le début du tronc commun et la fin d'une filière.
3 L'élève a la possibilité d'acquérir plusieurs diplômes dans la limite de la durée maximale des études.
Art. 31
1 Le jury des différents examens est défini par le plan d'études.
2 Le professeur d'instrument ne fait jamais partie du jury mais assiste toujours aux délibérations avec voix consultative.

Art. 32 Les titres délivrés sont les suivants:

a) Filière I Diplôme d'enseignement b) Cycle post-grade Attestation de perfectionnement c) Filière II Diplôme de concert, Diplôme de soliste Diplôme de musique de chambre Diplôme d'accompagnement Diplôme d'orchestre d) Filière V Diplôme d'enseignement.

Art. 33 La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les

examens et les travaux écrits.
Art. 34
1 L’élève ne peut accepter d’engagements en tant que soliste hors du Conservatoire qu'avec l'accord de la direction.
2 Ces engagements ainsi que la participation à des ensembles (choeurs, orchestres ou formations de chambre) ne doivent pas nuire aux activités de l'école.

Art. 35 La direction peut accorder des congés pour de justes motifs.

Art. 36 La direction détermine le déroulement des études et peut accorder

des dérogations pour de justes motifs.

Art. 37 La direction s'assure, par le biais de conventions, la collaboration

d'orchestres professionnels pour organise r avec eux des stages pratiques pour les élèves de la filière II orchestre.
Art. 38
1 La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l'élève qui a enfreint ses obligations.
2 Elle peut prononcer son exclusion lors d'infractions grave ou réitérées, et après un avertissement écrit; la mesure est communiquée par écrit à l'intéressé avec indication des voies de recours.
Art. 39
7) Les décisions prises par la direction ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 20 jours auprès du département.
Art. 40
8) Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours en deux exemplaires, dans les 20 jours, auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979
9)
.
Art. 41
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
2003-2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2 Il abroge le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 30 avril 1993
10) , et toute autre disposition contraire.
Art. 42
1 Les élèves inscrits en classe professionnelle avant cette date poursuivent leurs études selon le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 30 avril 1993, jusqu'à l'obtention du titre final de leur classe.
2 Les élèves ayant obtenu un diplôme d'enseignement à la session de juin 2003 ont la faculté de poursuivre leurs études en classes instrumentales supérieures selon le règlement susmentionné.
7)
8)
9)
10) FO 1993 N o
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