Règlement du fonds des sports (417.110)
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Règlement du fonds des sports

Règlement du fonds des sports Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973, révisée le 24 janvier 1983 ; vu le préavis de la commission du fonds des sports; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l’éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier Le présent règlement définit les modalités d'intervention du fonds des sports et fixe les procédures de présentation des requêtes. CHAPITRE 2 Principes généraux
Art. 2
1 L'Etat dispose du fonds des sports pour soutenir les associations, clubs et sociétés sportives qui favorisent le développement physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité, ainsi que pour les communes dans le cadre de leurs installations sportives.
2 Il intervient également pour: a) le subventionnement des installations et du matériel sportifs; b) l'octroi d'aides financières ponctuelles en faveur du soutien individuel pour sportif-ve.

Art. 2bis En principe, les associations doivent faire partie, par leur fédération

nationale, de Swiss Olympic.

Art. 2ter Seuls les clubs et sociétés poursuivant un but non lucratif peuvent

bénéficier de subsides et subventions du fonds des sports.
Art. 3
1 En règle générale, pour l'octroi de subsides ou de subventions, il est tenu compte: a) de l'effort fait par la société ou par l'association pour le développement physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité; FO 2006 N o
1) sociétés
c) du nombre de membres actifs.
2 Pour les associations intercantonales, il est tenu compte, pour l'octroi d'un soutien financier, du prorata des membres et/ou du nombre de clubs situés sur le territoire cantonal.
3 Des directives de la commission du fonds des sports (ci-après: la commission) fixent les modalités de détail pour l'octroi de subsides et subventions.

Art. 3bis Les subventions ne peuvent être utilisées pour remplir les

obligations que la loi met à charge des collectivités publiques (installations sportives scolaires, Jeunesse et Sport).
Art. 4
1 Les demandes de subsides, subventions et aides financières présentées en vertu de l'article 2 sont adressées au service cantonal des sports (ci-après: le service).
2 Ce dernier peut solliciter le préavis de l'association sportive intéressée, lorsque celle-ci est dûment reconnue.

Art. 5 Sont prélevés sur le fonds:

a) les subsides versés aux associations, clubs et sociétés sportives pour leurs activités; b) les subventions pour les requêtes présentées par les associations, clubs et sociétés sportives et les communes pour les constructions d'installations sportives et l'achat de matériel sportif; c) les subsides pour l'organisation de manifestations sportives; d) les garanties de déficit limitées pour l'organisation de compétitions sportives d'envergure européenne ou mondiale qui se déroulent dans le canton; e) les aides financières ponctuelles en faveur d’un soutien individuel pour sportif-ve. Développement physique de la jeunesse et sport de masse

Art. 6 Les subsides sont destinés aux activités favorisant le développement

physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité à l'exclusion de certaines dépenses, notamment: a) les frais d'entretien du matériel et des locaux; b) les frais de déplacement pour la participation à un championnat, un tournoi ou à une manifestation sportive; c) les frais médicaux; d) les frais administratifs; e) les frais découlant de l'organisation de fête, tournoi ou championnat; f) les dettes ou charges découlant de celle-ci.
année au plus tard.
2 La demande est accompagnée du budget annuel.
Art. 8
1 Les associations, clubs ou sociétés sportives sont responsables envers la commission des versements effectués à leurs sections.
2 Les associations, clubs ou sociétés sportives, mis au bénéfice de subsides, doivent en justifier l'usage directement auprès de la commission.
Art. 9
1 Les associations, clubs ou sociétés sportives sont tenus de présenter à la commission, jusqu'au 30 avril de l'année suivante au plus tard, les comptes justifiant des subsides accordés pour l'exercice précédent.
2 Le dossier comprendra les documents définis et requis par le service. CHAPITRE 4 Constructions et installations sportives
Art. 10
1 Le fonds des sports permet d'intervenir en faveur des communes pour des projets de constructions et d'installations sportives. Si l'utilisation scolaire moyenne de celles-ci est supérieure à 10%, le subventionnement relève de la loi sur l'éducation physique et les sports.
2 Il est également mis à contribution pour l'octroi de subventions en faveur des associations, clubs et sociétés sportive s lors de l'acquisition de bâtiments, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'aménagement de constructions et d'installations sportives dont ils sont responsables.
3 Les frais de rénovation et d'entretien ne sont pas subventionnés.
4 La commission peut solliciter le préavis de l'association sportive cantonale intéressée, lorsque celle-ci est dûment reconnue.
Art. 11
1 Les requêtes présentées par les associations, clubs et sociétés sportives ou par les communes pour l'acquisition, la construction et l'aménagement de constructions et d'installations sportives sont à faire parvenir, avant le début des travaux, au service.
2 Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant les documents définis et requis par le service.

Art. 12 Seule est subventionnée la part des constructions et installations

destinées à un usage sportif, à l'exclusion de la part des dépenses se rapportant à l'usage public et ne revêtant pas un caractère sportif.

Art. 13 Les travaux doivent débuter au plus tard dans les 12 mois qui suivent

la décision d'octroi de la subvention provisoire. Passé ce délai, la décision de subventionnement devient caduque. Une nouvelle demande devra être présentée.
Art. 14
1 En règle générale, le taux de la subvention pour les constructions, les installations et les aménagements qui en découlent est de 10% pour les communes et de 20% pour les associations, clubs et sociétés sportives.
suivants: a) de la part réservée au développement physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité; b) de l'activité de la société; c) de l'importance de la ou des sociétés sportives intéressées; d) de l'importance de la dépense; e) de la nature de la construction, de l'acquisition ou de l'ouvrage; f) de l'effort financier de la commune où réside la ou les sociétés; g) de l'effort fait par les membres de la société requérante et de leur participation aux travaux de construction ou d'aménagement.
Art. 15
1 Après examen du projet, la commission détermine le montant de la subvention provisoire.
2 Après l'achèvement des travaux, le décom pte final, avec pièces justificatives acquittées, doit être adressé à la commission qui examine celui-ci, puis détermine le montant de la subvention définitive.
3 Le montant de la subvention, fixé d'après les devis ou les soumissions, reste inchangé si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; il est réduit et calculé d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis.
4 La subvention est versée après la reconnaissance des travaux et l'approbation des comptes par la commission.
Art. 16
1 Lorsque la subvention est supérieure à 40.000 francs, des acomptes peuvent être versés, dans le cadre des crédits budgétaires annuels disponibles et compte tenu de l'état d'avancement des travaux.
2 L'acompte versé ne peut dépasser 80% du montant de la subvention provisoire.

Art. 17 Les travaux entrepris avant la présentation de la demande de

subvention ne peuvent pas être pris en considération. CHAPITRE 5 Matériel sportif

Art. 18 Par matériel, on entend l'équipement important et durable nécessaire

à la pratique d'une activité sportive selon la liste arrêtée par la commission.

Art. 19 Seule est subventionnée la part du matériel sportif destiné aux

associations, clubs et sociétés sportive s, à l'exclusion de la part des dépenses se rapportant à l'usage public et ne revêtant pas un caractère sportif.
Art. 20
1 Les requêtes présentées par les associations, clubs et sociétés sportives pour l'achat de matériel sportif sont à faire parvenir au service.
requis par le service.

Art. 21 En règle générale, le taux de la subvention est de 10% au minimum et

de 20% au maximum.
Art. 22
1 Après examen de l'offre présentée, la commission détermine le montant de la subvention provisoire.
2 La subvention, fixée selon l'offre, reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant de l'offre présentée; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure à l'offre.
3 Après l'acquisition du matériel, la facture acquittée doit être adressée à la commission qui l'examine et détermine le montant de la subvention définitive.
4 La subvention est versée après contrôle de l'acquisition et des factures par la commission.

Art. 23 Les commandes ou achats ayant ét é passés avant la présentation de

la demande de subvention ne peuvent pas être pris en considération. CHAPITRE 6 Restitution – Sanction
Art. 24
1 Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de restituer tout ou partie de l'aide allouée, avant un délai de 10 ans à compter de la date du versement de la subvention, si les constructions et installations sportives, ainsi que le matériel sportif subventionnés ne sont plus affectés aux buts initiaux.
2 Le montant de la restitution est, durant la première année, égal à celui de la subvention. Dès la deuxième année, il est dégressif de 10% par an.

Art. 25 Toute inobservation du présent règlement peut entraîner la

suppression ou la réduction des subventions, le cas échéant, l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci, conformément à l'article 24. Commission du fonds des sports
Art. 26
1 La commission est nommée par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
2 Le service assume le secrétariat de la commission.

Art. 26bis La commission est composée de sept à neuf membres, à savoir:

a) le ou la président-e; b) le ou la chef-fe du service; c) le ou la coordinateur-trice à l'éducation physique et sportive; d) quatre à six représentant-e-s des milieux sportifs neuchâtelois.
charge politique exécutive cantonale ou communale, ni faire partie de l’administration cantonale neuchâteloise. Article 26quater La commission a les compétences suivantes: a) elle prépare les règlements et directives pour l'attribution des subsides, des subventions et des aides financières par le fonds des sports et les soumet à l'approbation du département; b) elle procède chaque année à la répartition des subsides; c) elle agit dans la limite des crédits disponibles; d) elle étudie et donne des préavis sur les demandes de subventions.

Art. 27 Le Conseil d’Etat ratifie les aides financières octroyées à l'exception

des aides sur les manifestations sportive s, celles-ci sont néanmoins portées à sa connaissance.

Art. 28 Les membres de la commission sont mis au bénéfice des indemnités

versées aux membres des commissions cantonales. CHAPITRE 8 Alimentation et gestion du fonds

Art. 29 Le fonds des sports est alimenté par:

a) les attributions faites par la Loterie Romande et la Société du Sport-Toto, sur la part neuchâteloise des bénéfices; b) la taxe de 2% sur les enjeux Jocker, ExtraJocker et Swiss Loto; c) la part du canton au fonds de compensation du bénéfice de la Société du Sport-Toto; d) par d'autres subsides; e) par des dons et des legs.
Art. 30
1 La fortune du fonds est gérée par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
2 La gestion administrative du fonds relève du département. CHAPITRE 9 Dispositions finales

Art. 31 Les taux des subventions sont fixés proportionnellement aux

disponibilités du fonds et les paiements peuvent être échelonnés en cas de besoin.

Art. 32 Le présent règlement abroge le règlement du fonds des sports, du 19

février 1997
2)
.
2)

Art. 33 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1

janvier
2006. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Art. 34 Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé

de l'application du présent règlement. r
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