Concordat intercantonal sur le commerce du bétail
Concordat intercantonal sur le commerce du bétail
1) vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale, la convention intercantonale suivante est conclue: I. Organisation du commerce du bétail
Art. 1
1 Par commerce du bétail au sens de la présente convention il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs.
2 Les cantons sont autorisés à assimiler au commerce du bétail la "cheville" (vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs).
3 Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même l'achat pour ses propres besoins, ainsi que l'achat par des bouchers qui veulent abattre pour leur propre compte, sauf le cas de l'alinéa 2.
Art. 2
1 Ne peut exercer le commerce du bétail, pour lui-même ou pour compte d'un tiers, que celui qui est au bénéfice d'une patente de commerce du bétail.
2 L'autorité délivre une patente principale à celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte et une patente accessoire (ou de courtier à celui qui veut l'exercer comme employé ou comme courtier).
3 Les acheteurs et commissions, délégués de l'étranger par des autorités ou des associations d'éleveurs, n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux d'élevage.
Art. 3
1 La patente est établie par le canton où se trouve le siège principal du commerce (patente concordataire et patente cantonale au sens du § 6, alinéa
2).
2 Pour les personnes désirant exercer le commerce du bétail dans les cantons concordataires, sans y être domiciliées, la patente est établie par la direction du concordat (patente de la direction).
Art. 4
1 La patente accessoire de celui qui n'a pas son domicile ni son activité la plus importante dans le canton du siège principal du commerce est délivrée par le canton de domicile.
1) dat par une loi du 2 février 1959 RLN I 804 commerce du bétail obligatoire
Ce canton perçoit les taxes prévues au § 15, chiffres 1 et 3.
Art. 5 où se trouve l'écurie. Cette autorisation peut être refusée si des motifs de
police sanitaire s'y opposent.
Art. 6
1 Les patentes établies par la direction du concordat (patente de la direction) ou par un canton concordataire (patente concordataire) sont valables dans tous les cantons ayant adhéré au concordat.
2 Toutefois, les cantons peuvent prévoir dans leurs prescriptions d'exécution des patentes dont la validité est restreinte au territoire cantonal (patente cantonale). Sous cette réserve les dispositions de la présente convention sont intégralement applicables à ces patentes.
Art. 7
1 Toute personne désirant exercer le commerce du bétail doit en faire la demande, sur formule officielle, à l'autorité compétente du canton où se trouve le siège principal de son activité.
2 Le requérant doit joindre à sa demande les pièces nécessaires selon le § 8.
Art. 8
1 La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes. Il doit:
1. être citoyen suisse et avoir son domicile en Suisse, sous réserve des dispositions des conventions internationales;
2. jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie qu'il exercera le commerce correctement et en observant toutes les prescriptions applicables à la matière; les autorités compétentes peuv ent exiger des extraits du casier judiciaire suisse et du casier judiciaire cantonal;
3. être solvable; la patente doit être refusée aux requérants contre lesquels existent des actes de défaut de biens ou qui sont l'objet de fréquentes poursuites. Une patente accessoire (ou de courtier) peut toutefois être délivrée à celui qui est devenu insolvable sans sa faute;
4. posséder une étable conforme aux prescriptions de la police sanitaire. Toutefois, cette obligation n'incombe pas aux marchands qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs ni aux titulaires de patentes accessoires ou de courtier qui utilisent l'étable de leur employeur ou mandant.
2 Sont réservées en outre toutes autres exigences qui pourraient être formulées par la législation fédérale ou cantonale.
Art. 9 La patente énonce:
a) le nom, le prénom, la profession, l'année de naissance et l'adresse du titulaire; les cantons peuvent en outre exiger sa photographie; b) la raison sociale de la maison pour le compte de laquelle il exerce le commerce; c) les espèces d'animaux dont le commerce est permis au titulaire; d) l'année pour laquelle la patente est valable; e) le lieu, la date et la signature de l'autorité. d'exploitation des écuries de marchands patente demande exigées patente
Art. 10 La patente confère le droit d'exercer le commerce du bétail de la date
à laquelle elle est octroyée jusqu'à la fin de l'année courante.
Art. 11 La patente sera retirée temporairement ou jusqu'à nouvelle décision
par l'office cantonal qui l'a délivrée lorsque son détenteur ne remplit plus toutes les conditions fixées au § 8, notamment s'il a contrevenu intentionnellement ou par une grave négligence aux prescriptions de la police des épizooties ou encore s'il a commis un délit grave.
Art. 12 En cas de retrait de la patente l'intéressé a le droit de recourir au
Conseil d'Etat conformément aux dispositions du droit cantonal.
Art. 13
1 Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte doit fournir une caution.
2 La caution sert à garantir, selon les principes d'un règlement édicté par la conférence, les prétentions émises contre le titulaire de la patente, ses employés, mandataires et courtiers; sont notamment garantis: a) les taxes, les amendes, les frais judiciaires et administratifs; b) la réparation des dommages résultant de la propagation, consécutive à une faute, d'une maladie animale contagieuse, ou dus à d'autres inobservations de prescriptions de la police des épizooties; c) d'autres prétentions de droit civil relatives au commerce du bétail.
Art. 14
1 Les prétentions relatives à une caution doivent être annoncées jusqu'au 1 er avril de l'année suivante à l'office compétent du canton qui a accordé la patente principale.
2 Les prétentions qui n'ont pas été annoncées à temps ne sont pas garanties par la caution.
Art. 15
1 Les taxes suivantes sont perçues annuellement pour l'octroi d'une patente (principale ou accessoire):
1. une taxe fixe: Patente concordataire Fr. a) pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de 3 mois) ................ 100.– b) pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres et porcs) ...................................... 50.–
2. une taxe proportionnelle pour tout animal ayant fait l'objet d'une transaction: a) par cheval, mulet ou âne de plus d'un an ...................... 10.– b) par poulain jusqu'à l'âge d'un an ................................... 5.– c) par tête de bétail bovin âgé de plus de 3 mois .............. 1.– d) par tête de petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres porcs d'élevage et d'engrais) ........... 0,50 patentes patente garantie prétentions
e) par porcelet ou jeune porc ............................................ 0,25
3. une taxe de chancellerie modeste et la taxe prescrite par la législation fédérale:
2 Les taxes, y compris la taxe proportionnelle fixée provisoirement selon le chiffre d'affaires probable, sous réserve d'un décompte définitif à la fin de l'année, doivent être versées avant l'octroi de la patente.
3 Les cantons peuvent augmenter jusqu'au double les taxes fixes et les taxes proportionnelles. Ils peuvent réduire de moitié les taxes proportionnelles.
4 Ils peuvent réduire de moitié la taxe fixe si la validité de la patente est limitée à leur territoire (patente cantonale).
5 Les taxes dues pour les patentes de la direction doivent être fixées dans les limites prévues pour les patentes concordataires.
Art. 16
1 Les cantons exercent la surveillance du commerce du bétail sur leur territoire.
2 Ils font entre autre inspecter les écuries des marchands et examiner les contrôles du commerce du bétail.
Art. 17
1 Les cantons se doivent aide réciproque.
2 En outre ils annoncent à la direction et aux cantons intéressés toutes les incorrections qu'ils ont constatées dans le commerce du bétail.
Art. 18 Ils annoncent à la direction, aux cantons concordataires et à l'Office
vétérinaire fédéral l'octroi, la modification et le retrait d'une patente.
Art. 19
1 Les marchands de bétail sont astreints à tenir consciencieusement à jour un contrôle complet de toutes les augmentations et diminutions de leurs effectifs animaux. L'instance cantonale délivrant les patentes peut dispenser les propriétaires de boucheries de l'obligation d'inscrire dans leurs registres les animaux de boucherie servant à leur propre approvisionnement, en tant que ce trafic d'animaux puisse être établi d'une autre façon.
2 Ce registre peut être consulté et vérifié en tout temps par les autorités de contrôle et il doit être présenté à l'autorité compétente conformément aux prescriptions cantonales.
Art. 20 Les marchands doivent porter leur patente sur eux et la présenter sur
réquisition. II. Administration du concordat
Art. 21 Les cantons concordataires constituent l'assemblée plénière
(conférence); ils nomment le comité et la direction (Vorort).
Art. 22
1 L'assemblée plénière se tient au moins une fois par année.
2 Le rapport et les comptes annuels lui sont soumis et elle discute de toutes les affaires qui lui appartiennent en vertu de la présente convention ou qui lui sont contrôle cantonale juridique mutations trafic du bétail patente
présentées par le comité, un canton ou l'Office vétérinaire fédéral. L'assemblée élit pour trois ans le président, le comité, le secrétaire et le caissier.
3 La conférence résout les questions d'interprétation de la présente convention et édicte les règlements nécessaires à son application. Elle fixe notamment le montant de la caution et détermine de quelle façon celle-ci doit être fournie. Elle peut prévoir, au lieu de la caution, une taxe à payer à la caisse de la direction.
4 Tout canton et demi-canton a une voix.
Art. 23
1 Le comité se compose d'un président et de deux membres.
2 Un secrétaire est adjoint au comité.
Art. 24
1 La direction se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un caissier.
2 Elle règle les affaires courantes et celles que le comité ou la conférence lui ont confiées.
Art. 25
1 Les dépenses administratives de la convention sont couvertes par les taxes pour les patentes que la direction délivre, et par d'autres recettes que la conférence fixe.
2 Les cantons concordataires couvrent un déficit éventuel au prorata du nombre des patentes accordées. III. Dispositions pénales et finales
Art. 26
1 Celui qui pratique sans patente le commerce du bétail ou le fait pratiquer par un tiers qu'il doit savoir sans patente, sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 francs à 1000 francs.
2 Celui qui, d'une autre manière, enfreint les dispositions de la présente convention, d'autres dispositions ou des mesures prises par l'autorité compétente en application de cette convention sera puni d'une amende d'au moins 10 francs.
Art. 27
1 Les infractions prévues au § 26 se prescrivent par un an, les peines par deux ans.
2 Sont applicables au surplus les dispositions de la partie générale du code pénal suisse.
Art. 28
1 Celui qui a exercé sans patente le commerce du bétail doit dans tous les cas être condamné à verser les taxes qu'il a éludées.
2 L'employeur ou le mandant de celui qui a éludé une taxe en répond solidairement.
Art. 29
1 Le Bulletin de l'Office vétérinaire est l'organe officiel pour les publications visant le commerce du bétail.
2 Tout titulaire de patente doit s'y abonner. financière pénales dispositions générales
Art. 30 Tout canton peut adhérer à la convention. Il peut s'en retirer à la fin
de l'année civile moyennant un délai de dénonciation d'un an.
Art. 31
1 La présente convention sur le commerce du bétail entre en vigueur le
1 er janvier 1944 après avoir été approuvée par le Conseil fédéral et ratifiée par deux cantons au moins.
2 Elle remplace le concordat intercantonal sur le commerce du bétail du 1 er juillet 1927.
Art. 32
1 Les cantons édictent lors de leur admission des prescriptions d'exécution qui désignent notamment les autorités compétentes.
2 Les prescriptions d'exécution seront portées à la connaissance de l'Office vétérinaire fédéral et de la direction. Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 29 octobre 1943 et adopté par tous les cantons, ainsi que par la Principauté du Liechtenstein. démission vigueur cantonales d'exécution
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