Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées
de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP) du 30 septembre 1985 (Entrée en vigueur : 15 octobre 1985) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 74 à 92, 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937; vu les articles 18, alinéa 1, 212, alinéa 3, 214, alinéa 1, 220 à 236, 439 et 440 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007; vu les a rticles 5, alinéa 2, lettre i, 6 alinéa 1, lettre f, et 29 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009; (12) vu les articles 2 à 4 du règlement sur le service de probation et d’insertion, du 7 janvier 2009, arrête : Titre I Dispositions générales
Art. 1 Affectation
1 La prison de Champ - Dollon est un établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention pr éventive.
2 Elle reçoit également les personnes :
a) condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines;
b) détenues en application du droit pénal administratif;
c) détenues à titre extraditionnel;
d) détenues sur ordre des autorités fédérales.
3 Exceptionnellement, elle peut accueillir :
a) des adolescents à la demande du Tribunal des mineurs; (7)
b) des condamnés autres que les personnes mentionnées à l’alinéa 2, lettre a;
c) des détenus à la demande de l’autorité d’un autre canton et avec l’accord du directeur.
4 Demeurent réservées les dispositions sur l’exécution des arrêts répressifs et sur l’exécution des peines sous forme de semi - détention. (13)
Art. 2 (12) Titre de détention
Nul ne peut être incarcéré s'il ne fait l'objet d'une décision exécutoire émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art. 3 (12) Liste des détenus
1 L’établissement tient à jour la liste des détenus sous forme électronique et en assure la conservation.
2 Lors de l'entrée d'un dét enu dans l'établissement, ainsi qu'au cours de son incarcération, le titre de détention doit se trouver en possession de l'établissement.
3 L’établissement enregistre le titre de détention dans le dossier informatique du détenu.
Art. 4 (12) Libération
1 A l'expiration de la validité du titre de détention au sens de l'article 2, le directeur a l'obligation de libérer le détenu, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.
2 En dehors des cas p révus à l'alinéa 1, la libération ne peut avoir lieu que sur ordre écrit et signé d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art. 5 Accès aux différents quartiers
1 L’accès du quartier des femmes est interdit aux hommes et celui des h ommes interdit aux femmes.
2 Sont réservés les besoins de la sécurité et les nécessités du service.
Art. 6 Personnes étrangères à l’établissement
1 Sous réserve des visites officielles et des cas prévus par le présent règlement, l'accès de la prison est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur général de l'office cantonal de la détention ou le directeur de la prison peuvent autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter l'établissement. (8)
2 Les visites ont lieu sous la conduite d’un membre du personnel pénitentiaire désigné par le directeur. (12) Aucun contact avec les détenus n’est permis.
Art. 7 Respect des règles en vigueur dans l’établissement
1 Les personnes admises à pénétrer dans l’établissement, notamment les visiteurs et les avocats, justifient de leur identité.
2 Elles se conforment au présent règlement, aux prescriptions en vigueur dans l’établissement, en particulier quant au comportement à l’égard des détenus, et aux ordres de la direction.
Art. 8 Secret de fonction et secret professionnel
1 Les aumôniers et leurs auxiliaires, les membres du service social, du service médical et le personnel de la bibliothèque respectent la règle énoncée à l’article 7, alinéa 2. (1)
2 Ils sont tenus au secret.
Art. 9 Horair
es Les horaires, notamment les jours et heures des services religieux, des visites, des repas, des promenades et exercices physiques sont fixés par la direction.
Art. 10 (12) Publicité des règles applicables
Un exemplaire du présent règlement est affiché dans chaque secteur de la prison et remis à chaque personne détenue lors de son arrivée, dans une langue qu'elle comprend.
Art. 10A (12) Rapport quotidien
Un ra pport sur les entrées, sorties et transferts des détenus est adressé chaque jour au département chargé de la sécurité (ci - après : département), au directeur général de l'office cantonal de la détention, au directeur du service de l'application des peines e t mesures, au commandant de la police, au directeur général de l'office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public. Titre II Régime normal de la détention
Chapitre I Conditions d’incarcération
Art. 11 (12) Fouille et interrogatoire
Lors de son incarcération, le détenu est soumis à un interrogatoire d'identité, ainsi qu’à une fouille complète, et doit prendre une douche.
Art. 12 Inventaire
1 Les espèces, valeurs, papiers et autres objets qui ne peuvent être laissés au détenu sont déposés au greffe de l’établissement qui en assure la garde. L’inventaire est dressé dans les 24 heures dès réception du mandat d’arrêt et est signé par le détenu qui , à sa demande, en reçoit une copie. (12)
2 L’établissement est responsable uniquement des objets et espèces déposés au greffe.
Art. 13 Répartition des détenus
1 Les détenus sont séparés en raison de leur sexe.
2 Sont, dans la mesure du possible, placés dans des cellules distinctes :
a) les prévenus;
b) les condamnés;
c) les adolescents.
Art. 14 Classement
1 La direction donne au personnel les ordres relatifs au classement des détenus. Demeurent réservées les instructions spéciales émanant de la direction générale de l'office cantonal de la détention ou de l'autorité judiciaire. (8)
2 En règle générale et indépendamment des dispositions de l’article 13, le classement s’effectue d’après l’âge des détenus, la gravité et la nature des actes qui leur sont imputés.
Art. 15 Locaux de détention
1 Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme au x exigences de la salubrité.
2 Le détenu est responsable du bon entretien de la cellule et de l’équipement mis à sa disposition.
3 En cas de dommage causé volontairement ou par négligence grave, le détenu doit rembourser les frais de réparation ou de rempl acement. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur son dépôt. Est réservé le droit de déposer plainte pour dommage à la propriété.
Chapitre II Hygiène et exercices physiques
Art. 16 Hygiène personnelle
Les dét enus doivent être propres. Ils peuvent se doucher régulièrement.
Art. 17 (12)
Art. 18 Promenade et exercices physiques
1 En règle générale, les détenus bénéficient d’une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage.
2 Dans les limites déterminées, ils peuvent se livrer à des exercices physiques.
Chapitre III Nourriture
Art. 19 Repas
1 Les repas sont préparés par la cuisine de l’établissement.
2 Il est interdit de faire venir des repas de l’extérieur, ainsi que de cuisiner en cellule.
Art. 20 Alcool
Les boissons et aliments alcoolisés sont interdits.
Art. 21 Régime alimentaire
Un médecin prescrit, s’il y a lieu, le régime alimentaire des détenus malades.
Chapitre IV Assistance spirituelle
Art. 22 Aumôniers
Les aumôniers sont chargés de l’assistance spirituelle des détenus.
Art. 23 Désignation
1 Les aumôniers et leurs auxiliaires sont désignés par les autorités rel igieuses et agréés par le chef du département.
2 La direction fournit aux aumôniers les renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur ministère.
Art. 24 Mission
1 Les aumôniers effectuent des visites et organisent des offices religieux.
2 Ils peuvent rendre visite aux familles des détenus, à condition de ne rien entreprendre qui puisse compromettre l’action de la justice ou le fonctionnement de la prison.
Art. 25 Autorisations spéciales
Les aumôniers doivent être au bénéfice d’une autorisation spéciale pour visiter les détenus qui dépendent d’une autorité fédérale.
Art. 26 Entretiens et offices religieux
1 Le détenu peut s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoin.
2 Da ns la mesure du possible, il est pourvu aux besoins spirituels des détenus appartenant à des confessions différentes.
3 Sauf ordre contraire de l’autorité dont il dépend ou de la direction, le détenu a la faculté d’assister aux services religieux.
4 Les dé tenus mis au secret ou en régime d’isolement ne peuvent assister ni aux services religieux, ni aux autres réunions. (1)
Chapitre V Assistance sociale
Art. 27 (3) Service social et éducatif
Le service social et éducatif de la prison est assuré par le service de probation et d'insertion.
Art. 28 (3) Aide et entretien
1 Le détenu peut solliciter l'aide du service socio - éducatif.
2 Il peut s'entretenir avec un membre du service socio - éducatif, librement et sans témoin.
Chapitre VI Service médical
Art. 29 Fonctionnement et responsabilité du service médical
1 L e service médical est assuré par la division de médecine pénitentiaire. (3)
2 Il prodigue des soins en permanence.
Art. 30 Contrôle médical et hospitalisation
1 Le détenu est soumis à un examen médical : a ) à sa demande;
b) lorsque son état de santé est susceptible de présenter un danger pour lui - même ou pour autrui.
2 En cas d’urgence ou de nécessité, le détenu peut être transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux universitaires de Genève ou à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. (10)
Chapitre VII Formation et loisirs
Art. 31 (3) Formation
1 La formation des personnes détenues à la prison est assurée par le service de probation et d'insertion.
2 Un enseignant est à la disposition des détenus et examine avec eux leurs demandes.
Art. 32 Bibliothèque
1 Les détenus bénéficient des services de la bibliothèque de l’établissement.
2 La distribution des livres a lieu une fois par semaine. Les prêts sont nominatifs.
3 Les détenus doivent prendre soin des livres qui leur sont confiés et les rendre dans l’état où ils les ont reçus. Ils n’y font aucune inscription.
4 Tout livre détérioré est réparé ou remplacé aux frais du détenu fautif.
Art. 33 Journaux
Sauf ordre contraire de l’autorité dont ils dépendent, les détenus peuvent s’abonner aux journaux et périodiques de leur choix ou les commander par l’intermédia ire du service d’achat de la prison.
Art. 34 Radio et autres moyens audiovisuels
Les détenus peuvent disposer des moyens audiovisuels autorisés par la direction.
Art. 35 Animation
La direction est responsable de l’animation et des loisirs.
Chapitre VIII Avocats
Art. 36 Entretiens et visites
1 Les avocats et les avocats - stagiaires inscrits au tableau officiel dressé par la commission du barreau sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les détenus pour lesquels ils son t constitués. (7)
2 Ils peuvent rendre visite à leurs clients du lundi au vendredi.
Chapitre IX Contacts avec l’extérieur
Art. 37 Visites
1 Les détenus ont droit à un parloir une fois par semaine; le nombre des visiteurs est limité à 2.
2 Les visites ont lieu en présence d’un membre du personnel pénitentiaire. Leur durée est d’une heure au maximum. (12)
3 Sous réserve des représentants ou mem bres d'une autorité ou d'une entité de contrôle, ainsi que des aumôniers agréés, figurant dans une directive interne de la prison, les visiteurs doivent être munis d’une autorisation délivrée par l’autorité dont ils dépendent, soit, selon les cas, le Minis tère public, le Tribunal des mineurs, le service de l’application des peines et mesures, l’autorité fédérale ou le directeur. (13)
4 Dans les cas urgents ou exceptionnels, la direction peut autoriser des visites en dehors des jours et heures fixés, ainsi que des visites supplémentaires.
Art. 38 Parloirs
Les visites ont lieu aux parloirs et sont interdites en tout autre endroit. Pendant leur durée, elles sont contrôlées par un membre du personnel pénitentia ire qui ne doit en aucun cas s’absenter. (12) Les autorisations sont conservées aux archives.
Art. 39 Visites interdites
1 Les visites sont interdites pour tous les prévenus au secret.
2 Est réservé l’article 56, alinéa 2.
Art. 40 Correspondance
1 Sous réserve de dispositions particulières de l’autorité compétente, la correspondance des détenus n’est, en règle générale, pas limitée.
2 L’utilisation de papier à lettre personnel est a utorisée. L’établissement fournit papier et enveloppes aux détenus qui en font la demande.
3 Le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent. Il peut également être contrôlé par le directeur de la prison. Le courr ier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement avec son avocat de même que de s'adresser au directeur de la prison, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au service médical, au magistra t dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au département ou à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil. (8)
4 Les lettres contenant des appréciations ou des indications inconvenante s sur l’établissement et le personnel ne sont ni expédiées, ni délivrées.
5 En principe, la correspondance entre personnes détenues à Champ - Dollon n’est pas autorisée.
6 L’autorité compétente apprécie s’il y a lieu de transmettre la correspondance échangée entre détenus et personnes libérées ou détenues ailleurs.
Art. 41 Marchandises
1 Les détenus peuvent acheter ou recevoir sous contrôle les produits et objets autorisés par la direction.
2 Les colis doivent être remis ou adressés à l’établissement a vec l’indication de l’expéditeur, sous peine d’être refusés.
Art. 41A (14) Téléphone
1 La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites fixées par la direction de l'établissement. L'utilisation du téléphone portable est interdite.
2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une duré e maximale de
100 jours. Elles sont :
a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;
b) exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement.
4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est informée.
Chapitre X Discipline et sanctions
Art. 42 (12) Devoir général
Les détenus doivent observ er les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire.
Art. 43 (6)
Art. 44 (12) Attitude des détenus
En toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers.
Art. 45 Actes prohibés
Il est interdit aux détenus notamment :
a) de faire du bruit;
b) de communiquer sans droit avec d’autres détenus ou avec l’extérieur;
c) de jeter par les fenêtres ou d’y suspendre un objet quelconque;
d) de faire des inscriptions sur les murs, les meu bles, les ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu’à l’emplacement prévu à cet effet;
e) de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis;
f) d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur;
g) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises;
h) d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement.
Art. 46 Fouilles et inspection
En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux.
Art. 47 (12) Sanctions
1 Si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ai nsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée.
2 Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.
3 Le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour pr ononcer les sanctions suivantes :
a) suppression de visite pour 15 jours au plus;
b) suppression des promenades collectives;
c) suppression des activités sportives;
d) suppression d’achat pour 15 jours au plus;
e) suppression de l’usage des moyens aud iovisuels pour 15 jours au plus;
f) privation de travail;
g) placement en cellule forte pour 10 jours au plus.
4 Les sanctions prévues à l’alinéa 3, lettres a à g, peuvent être cumulées.
5 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.
6 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve.
7 Le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l 'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.
8 Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.
9 Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, la sanction est prononcée p ar l'autorité hiérarchique du collaborateur concerné.
10 Le détenu placé en cellule forte peut en tout temps faire appel au service médical.
11 La direction tient un registre des sanctions, lequel doit être consultable en tout temps par la direction généra le de l'office cantonal de la détention.
12 Demeure réservée l'application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention. Titre III Règles particulières
Chapitre I Prévenus
Art. 48 (7) Isolement
Tant que le prévenu n’a pas été entendu par le Ministère public, et sauf ordre contraire de ce dernier, il reste isolé en cellule.
Art. 49 (7) Régime normal
Après avoir été entendu par le Ministère public, et sauf ordre contraire de ce dernier, le prévenu est soumis au régime normal de la détention.
Art. 50 (1) Sécurité renforcée
1 Le procureur général, le directeur général de l'office can tonal de la détention et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective. (8)
2 La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
Art. 51 Travail et rémunération
1 Sauf ordre contraire de l’autorité compétente, le prévenu peut, sur demande, être affecté à un travail dans les ateliers ou les services généraux de l’établissement ou en cellule, sous réserve des possibilités existantes.
2 Le produit de son travail est ac quis à l’Etat. Toutefois, la direction de la prison verse au prévenu une rémunération, dont le montant et l’utilisation sont régis par les directives adoptées par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, applicables par analogie, à l'exception des dispositions relatives à la répartition de la rémunération en 3 parts. (12)
Art. 51A (5) De 18 heures à 7 heures, les violons du Palais de Justice sont une annexe de la prison de Champ
- Dollon, sous le régime de la détention préventive.
Chapitre II Condamnés
Art. 52 (1) Régime
1 Les condamnés sont soumis au régime normal de la détenti on et bénéficient, sous réserve de la place disponible, d’une cellule individuelle.
2 Le directeur général de l'office cantonal de la détention ou le directeur de la prison sont compétents pour ordonner le placement du condamné en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal de la détention présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective. (8)
3 La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
Art. 53 Travail et rémunération
1 Dans la mesure des places disponi bles, les condamnés sont astreints au travail.
2 L’article 51, alinéa 2, est applicable par analogie.
Chapitre III Adolescents
Art. 54 (7) Généralités
1 Le présent règlement est applicable aux adolescents, sous réserve des dispositions spéciales prises à leur égard par le Tribunal des mineurs.
2 Les visites sont autorisées par le Tribunal des mineurs.
Chapitre IV Autres détenus
Art. 55 Dispositions applicables aux autres catégo
ries de détenus Les détenus d’autres catégories sont soumis au présent règlement, sous réserve des dispositions spéciales de l’autorité dont ils dépendent.
Chapitre V Secret
Art. 56 Effet
1 Le détenu mis au secret ne peut communiquer avec au cune personne étrangère à l’administration de l’établissement, sauf autorisation expresse du Ministère public. (7)
2 Il peut toutefois conférer avec son avocat. Titre IV Droit de plainte et recours
Art. 57 Appel d’urgence
1 En cas d’urgence, le détenu peut, de jour ou de nuit, appeler les membres du personnel pénitentiaire préposés à la surveillance, en utilisant l’appel électrique placé dans chaque cellule. (12)
2 Tout abus est sanctionné.
Art. 58 Requêtes
1 Lorsqu’un détenu a une requête ou une remarque à formuler, il s’adresse au personnel.
2 Si un différend subsiste, la direction en est saisie.
Art. 59 (12) Dénonciation et pétition
En général
1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de la prison, à l'autorité de placem ent, au directeur général de l'office cantonal de la détention, ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article.
2 Est réservée la po ssibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité. Contre le personnel
3 Le directeur de la prison est compétent p our connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à la prison. Contre le directeur de la prison
4 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de la prison. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de la prison a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Pro cédure de traitement
5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.
6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal fondée, notamment si elle se borne à critiquer de s mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elle est abusive. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus.
7 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la q ualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.
Art. 60 (12) Recours
1 Un recours peut être formé auprès de la chambre administ rative de la Cour de justice contre toute décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué.
2 Toutefois, le recours est formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cou r de justice dans les cas prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. Titre V Grâce et libération conditionnelle
Art. 61 Recours en grâce
1 Si le c ondamné veut recourir en grâce, il en informe la direction ou le service de l’application des peines et mesures qui lui donne tous les renseignements utiles.
2 Le directeur transmet sans retard le recours en grâce au président du Grand Conseil.
Art. 62 Libération conditionnelle
1 Si le condamné veut solliciter sa libération conditionnelle, il en informe le service de l’application des peines et mesures.
2 Le département veille à ce que tout condamné qui remplit les conditions légales présente sa dema nde à la commission compétente. A cet effet, un fonctionnaire du département s’entretient avec chaque condamné et prépare le dossier nécessaire à l’examen du cas.
3 Le directeur est tenu de signaler au chef du département tout cas qui n’aurait pas été exam iné dans le délai prescrit par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 63 (12)
Art. 64 Clause abrogatoire
Le règlement sur le régime intérieur de la prison de Champ - Dollon, du 28 novembre 1977, est abrogé.
Art. 65 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1985. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigu eur F 1 50.04 R sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées 30.09.1985 15.10.1985 Modifications : 1. n.t. : 8/1, 10/1, 12/1, 26/4, 28, 30/2, 50, 52; a. : 27/2 31.07.1996 08.08.1996 2. n.t. : 51/2 19.04.2000 27.04.2000 3. n.t. : 6/1, 14/1, 27 - 28, 29/1, 31, 37/2, 40/3, 42, 47/5, 50/1, 52/2, 59 - 60, 63 30.04.2002 09.05.2002 4. n.t. : 47/4 20.10.2004 28.10.2004 5. n. : 51A 29.07.2005 06.08.2005 6. a. : 43 07.10.2009 31.10.2009 7. n.t. : cons., 1/3a, 36/1, 37/3, 48, 49, 50/1, 54, 56/1, 59, 60 06.04.2011 14.04.2011 8. n.t. : 6/1, 14/1, 40/3, 42, 47/5, 50/1, 52/2, 59, 60, 63 19.12.2012 01.01.2013 9. a. : 5°cons. 25.09.2013 01.10.2013 10. n.t. : 30/2 19.03.2014 26.03.2014 11. n. : 47/8, 47/9, 47/10; n.t. : 47/3f, 47/5, 47/6, 47/7 23.07.2014 30.07.2014 12. n. : 10A n.t. : 3°cons., 2, 3, 4, 6/2 phr. 1, 10, 11, 12/1 phr. 2, 37/2, 38 phr. 2, 42, 44, 47, 51/2, 57/1, 59, 60; a. : 17, 63 22.02.2017 01.03.2017 13. n.t. : 1/4, 37/3; a. : 25/2 13.12.2017 01.01.2018 14. n. : 41A 23.03.2022 30.03.2022
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