Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) janvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , 13 et 34, alinéa 1, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007, décrète: CHAPITRE PREMIE R Dispositions générales Article premier Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci - après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.
Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques; b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoi res et d'ateliers; c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques; d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions; e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition; f ) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres - psychothérapeutes et des psychologues - psychothérapeutes; g) contribuer à la prévention des maladies psychiques. FO 20 08 N o
11
1 ) RSN 101
2 ) RSN 800.1
Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
qu’il gère de manière autonome.
Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) janvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , 13 et 34, alinéa 1, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007, décrète: CHAPITRE PREMIE R Dispositions générales Article premier Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci - après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.
Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques; b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoi res et d'ateliers; c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques; d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions; e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition; f ) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres - psychothérapeutes et des psychologues - psychothérapeutes; g) contribuer à la prévention des maladies psychiques. FO 20 08 N o
11
1 ) RSN 101
2 ) RSN 800.1
Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
qu’il gère de manière autonome.
Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) janvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , 13 et 34, alinéa 1, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007, décrète: CHAPITRE PREMIE R Dispositions générales Article premier Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci - après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.
Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques; b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoi res et d'ateliers; c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques; d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions; e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition; f ) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres - psychothérapeutes et des psychologues - psychothérapeutes; g) contribuer à la prévention des maladies psychiques. FO 20 08 N o
11
1 ) RSN 101
2 ) RSN 800.1
Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
qu’il gère de manière autonome.
Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie
Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) novembre 2019 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettre e , 13 et 34, alinéa 1, lettre d , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007, décrète: CHAPITRE PREMI ER Dispositions générales Article premier Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci - après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.
Art. 2 Le CNP a son siège à Boudry.
Art. 3 Le CNP a pour buts de:
a) conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffran t de problèmes de santé psychiques; b) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulato ires et d'ateliers; c) maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques; d) favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions; e) maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition; f ) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres - psychothérapeutes et des psychologues - psychothérapeutes; g) contribuer à la prévention des maladies psychiques. FO 20 08 N o
11
1 ) RSN 101
2 ) RSN 800.1
Art. 4 L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.
Art. 5 Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et
qu’il gère de manière autonome.
Art. 6 Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de
à lui confier, le CNP garantit aux patient - e - s: a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance; b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment; c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989
3 )
.
Art. 9
4 ) 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’ E tat fixe les conditions de travail.
Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.
2 Il favorise également la formation continue du personnel. CHA PITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat.
Art. 12 1 Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les compt es de l'Etat;
3 ) RSN 150.10
4 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 mation du
sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site; c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécess aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.
2 Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
3 Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.
Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
à lui confier, le CNP garantit aux patient - e - s: a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance; b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment; c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989
3 )
.
Art. 9
4 ) 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’ E tat fixe les conditions de travail.
Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.
2 Il favorise également la formation continue du personnel. CHA PITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat.
Art. 12 1 Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les compt es de l'Etat;
3 ) RSN 150.10
4 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 mation du
sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site; c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécess aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.
2 Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
3 Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.
Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
à lui confier, le CNP garantit aux patient - e - s: a) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance; b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment; c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y c ompris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989
3 )
.
Art. 9
4 ) 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’ E tat fixe les conditions de travail.
Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création
et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.
2 Il favorise également la formation continue du personnel. CHA PITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat.
Art. 12 1 Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les compt es de l'Etat;
3 ) RSN 150.10
4 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 mation du
sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site; c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécess aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.
2 Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
3 Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.
Art. 13 1 Le Conseil d’Etat:
prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient - e - s: a ) une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance; b) un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment; c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du CNP, y co mpris celle des
membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989
3 )
.
Art. 9
4 ) 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’ E tat fixe les conditions de travail.
Art. 10 1 Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la
création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.
2 Il favorise également la formation continue du personnel. CHA PITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat.
Art. 12 1 Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les compt es de l'Etat;
3 ) RSN 150.10
4 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 tion fiscale mation du
planification sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site; c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécess aires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.
2 Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.
3 Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.
Art. 13
a) exerce la haute surveillance sur le CNP; b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP; c) définit les champs d’activités couverts par le CNP; d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations; f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous fo rme d’indemnités; g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2 Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3 Il dispose du Conseil de sant é, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie. CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14 Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration; b) la directio n générale. Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président - e et le ou la vice - président - e du Conseil d'administration.
3 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
quatre ans au début de chaque période de législature.
2 Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
ans.
Art. 19
1 Le Cons eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
2 Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP .
4 Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) exerce la haute surveillance sur le CNP; b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP; c) définit les champs d’activités couverts par le CNP; d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations; f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous fo rme d’indemnités; g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2 Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3 Il dispose du Conseil de sant é, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie. CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14 Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration; b) la directio n générale. Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président - e et le ou la vice - président - e du Conseil d'administration.
3 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
quatre ans au début de chaque période de législature.
2 Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
ans.
Art. 19
1 Le Cons eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
2 Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP .
4 Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) exerce la haute surveillance sur le CNP; b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP; c) définit les champs d’activités couverts par le CNP; d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations; f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous fo rme d’indemnités; g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2 Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3 Il dispose du Conseil de sant é, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie. CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14 Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration; b) la directio n générale. Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président - e et le ou la vice - président - e du Conseil d'administration.
3 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
quatre ans au début de chaque période de législature.
2 Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
ans.
Art. 19
1 Le Cons eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
2 Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP .
4 Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
1 Le Conseil d’Etat: a) exerce la haute surveillance sur le CNP; b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP; c) définit les champs d’activités couverts par le CNP; d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations; f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme d’inde mnités; g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.
2 Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3 Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie. CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14 Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration; b) la direction g énérale. Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres,
mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président - e et le ou la vice - président - e du Conseil d'administration.
3 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) .
Art. 17 1 Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour
quatre ans au début de chaque période de législature.
2 Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
ans.
Art. 19
1 Le Cons eil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.
2 Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP .
4 Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées pa r le Grand Conseil; b) adopte la stratégie clinique du CNP; c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations; d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias; e ) définit le nombre et la composition des unités de g estion du CNP; f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
12, alinéa 1, lettre b .
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP; b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire; d) contracte les emprunts nécessaires; e) déc ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers; f) décide de l'acceptation de donations.
Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compé tence entre les administrateurs;
5 ) RSN 152.130 Généralités Compétences stratégiques Compétences financières Compétences administratives
Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.
Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président - e ou du ou de la vice - président - e.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
majorité simple de ses membres.
Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamme nt les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
2 Il peut faire appel à des experts externes. Section 2: La direction générale
Art. 30 La direction générale se compose en principe:
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées pa r le Grand Conseil; b) adopte la stratégie clinique du CNP; c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations; d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias; e ) définit le nombre et la composition des unités de g estion du CNP; f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
12, alinéa 1, lettre b .
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP; b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire; d) contracte les emprunts nécessaires; e) déc ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers; f) décide de l'acceptation de donations.
Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compé tence entre les administrateurs;
5 ) RSN 152.130 Généralités Compétences stratégiques Compétences financières Compétences administratives
Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.
Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président - e ou du ou de la vice - président - e.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
majorité simple de ses membres.
Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamme nt les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
2 Il peut faire appel à des experts externes. Section 2: La direction générale
Art. 30 La direction générale se compose en principe:
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées pa r le Grand Conseil; b) adopte la stratégie clinique du CNP; c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations; d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias; e ) définit le nombre et la composition des unités de g estion du CNP; f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
12, alinéa 1, lettre b .
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP; b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire; d) contracte les emprunts nécessaires; e) déc ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers; f) décide de l'acceptation de donations.
Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compé tence entre les administrateurs;
5 ) RSN 152.130 Généralités Compétences stratégiques Compétences financières Compétences administratives
Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.
Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président - e ou du ou de la vice - président - e.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
majorité simple de ses membres.
Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - v erbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamme nt les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
2 Il peut faire appel à des experts externes. Section 2: La direction générale
Art. 30 La direction générale se compose en principe:
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées pa r le Grand Conseil; b) adopte la stratégie clinique du CNP; c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations; d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias; e ) définit le nombre et la composition des unités de g estion du CNP; f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article
12, alinéa 1, lettre b .
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP; b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs; c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire; d) contracte les emprunts nécessaires; e) déc ide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers; f) décide de l'acceptation de donations.
Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;
5 ) RSN 152.130 Généralités Compétences stratégiques Compétences financières Compétences administratives
Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.
Art. 24 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
Art. 25 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président - e ou du ou de la vice - président - e.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
Art. 26 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
majorité simple de ses membres.
Art. 27 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
Art. 28 Le Conseil d'administration tient un procès - verbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 29 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale et les chefs d ’unités de gestion.
2 Il peut faire appel à des experts externes. Section 2: La direction générale
Art. 30 La direction générale se compose en principe:
a) du directeur ou de la directrice général - e; b) du directeur ou de la directrice médical - e ; c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers; d) du directeur ou de la directrice des finances; e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
générale.
Art. 32 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle du CNP; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration; Compétences de nomination et de révocation éances - verbaux
infirmières - cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion; e) exerce la surveillance direct e sur les activités du CNP; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) intervient dans l'urgence.
Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la dir ection générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration. CHAPITRE 4 Commissions permanentes
Art. 34
1 La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l 'assister dans l'accomplissement de ses missions.
2 Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale. CHAPITRE 5 Organe de révision
Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
une durée de deux ans et qui peut être renommé.
Art. 36
1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
Art. 37 L'organe de révision doit:
a) du directeur ou de la directrice général - e; b) du directeur ou de la directrice médical - e ; c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers; d) du directeur ou de la directrice des finances; e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
générale.
Art. 32 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle du CNP; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration; Compétences de nomination et de révocation éances - verbaux
infirmières - cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion; e) exerce la surveillance direct e sur les activités du CNP; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) intervient dans l'urgence.
Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la dir ection générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration. CHAPITRE 4 Commissions permanentes
Art. 34
1 La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l 'assister dans l'accomplissement de ses missions.
2 Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale. CHAPITRE 5 Organe de révision
Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
une durée de deux ans et qui peut être renommé.
Art. 36
1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
Art. 37 L'organe de révision doit:
a) du directeur ou de la directrice général - e; b) du directeur ou de la directrice médical - e ; c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers; d) du directeur ou de la directrice des finances; e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
générale.
Art. 32 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle du CNP; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration; Compétences de nomination et de révocation éances - verbaux
infirmières - cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion; e) exerce la surveillance direct e sur les activités du CNP; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) intervient dans l'urgence.
Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la dir ection générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration. CHAPITRE 4 Commissions permanentes
Art. 34
1 La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l 'assister dans l'accomplissement de ses missions.
2 Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale. CHAPITRE 5 Organe de révision
Art. 35 Le Con seil d'administration nomme un organe de révision externe pour
une durée de deux ans et qui peut être renommé.
Art. 36
1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
Art. 37 L'organe de révision doit:
a) du directeur ou de la directrice général - e; b) du directeur ou de la directrice médica l - e ; c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers; d) du directeur ou de la directrice des finances; e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines.
Art. 31 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
générale.
Art. 32 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle du CNP; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; Compétences de nomination et de révocation - verbaux cipation de
sont de la compétence du Conseil d'administration; d) nomme et révoque les médecins - cadres, les infirmiers - chefs ou les infirmières - cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion; e) exerce la surveillance directe sur les activités du CNP; f) se charge de toute s les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) intervient dans l'urgence.
Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la direction générale font l'objet d'un règlement élabo ré par le Conseil d'administration. CHAPITRE 4 Commissions permanentes
Art. 34
1 La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.
2 Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale. CHAPITRE 5 Organe de révision
Art. 35 Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe
pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
Art. 36
1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
Art. 37 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel s avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il comme nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires.
Financement du CNP
Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat; b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app lication de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales; c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, confo rmément à son mandat; d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient - e - s par ses partenaires.
Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
Art. 44
1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2 Chaque convention d'intégration d oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel s avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il comme nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires.
Financement du CNP
Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat; b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app lication de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales; c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, confo rmément à son mandat; d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient - e - s par ses partenaires.
Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
Art. 44
1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2 Chaque convention d'intégration d oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuel s avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il comme nte l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires.
Financement du CNP
Art. 39 Le s ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
Art. 40 Toutes les subventions de l'E tat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
Art. 41 6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat; b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en app lication de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales; c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, confo rmément à son mandat; d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient - e - s par ses partenaires.
Art. 42 7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
Art. 44
1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2 Chaque convention d'intégration d oit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualif ication et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
de révision de vérifications complémentaires. CHAPITRE 6 Financement du CNP
Art. 39 Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de
l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
Art. 40 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux
prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.
Art. 41
6 ) Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment: a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat; b) le coût de la part cantonale au financement des prestations ho spitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article
41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article
41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales; c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat; d) le coût qui résulte de la prise en charge des patient - e - s par ses partenaires.
Art. 42
7 )
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au
CNP. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
Art. 44 1 L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres
institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2 Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 45 8 ) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
négociations, à savoir: a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
9 ) , n'étant pas applicable à cette reprise;
6 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
7 ) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
8 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2009
9 ) RSN 152.510
publique; celle - ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert; c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP; d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan; e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
Art. 46
1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en t out temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3 Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Art. 48
1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.
2 Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.
négociations, à savoir: a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
9 ) , n'étant pas applicable à cette reprise;
6 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
7 ) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
8 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2009
9 ) RSN 152.510
publique; celle - ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert; c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP; d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan; e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
Art. 46
1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en t out temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3 Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Art. 48
1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.
2 Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.
négociations, à savoir: a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
9 ) , n'étant pas applicable à cette reprise;
6 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
7 ) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
8 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2009
9 ) RSN 152.510
publique; celle - ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert; c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP; d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan; e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
Art. 46
1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en t out temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3 Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Art. 48
1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.
2 Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.
négociations, à savoir: a) le personnel de s institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de
6 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
7 ) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2012
8 ) Teneur selon L du 1 er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1 er janvier 2009
applicable à cette reprise; b) le perso nnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle - ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert; c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriq ues ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP; d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan; e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
Art. 46
1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3 Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP
sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Art. 48
1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.
2 Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.
3 Dès le 1 er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS. Section 2: Phase de transition en matière financière
Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43 , le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits). Section 3: Modification du droit antérieur
Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g
10 )
Art. 83, al. 4 (nouveau)
11 )
Art. 97, al. 1, let. c
10 ) Texte inséré dans ladite L
11 ) Texte inséré dans ladite L -
Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
mars 1978 12 ) , est abrogée. Section 4: Dispositions finales
Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
1 Le Conseil d' Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008. L'entrée en vigueur est immédiate. Modification temporaire du 7 décembre 2022 13 ) Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1 er janvier
2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont autorisés à siéger jusqu'à son terme.
12 ) RLN VI 893
13 ) FO 2022 N° 51
3 Dès le 1 er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS. Section 2: Phase de transition en matière financière
Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43 , le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits). Section 3: Modification du droit antérieur
Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g
10 )
Art. 83, al. 4 (nouveau)
11 )
Art. 97, al. 1, let. c
10 ) Texte inséré dans ladite L
11 ) Texte inséré dans ladite L -
Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
mars 1978 12 ) , est abrogée. Section 4: Dispositions finales
Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
1 Le Conseil d' Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008. L'entrée en vigueur est immédiate. Modification temporaire du 7 décembre 2022 13 ) Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1 er janvier
2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont autorisés à siéger jusqu'à son terme.
12 ) RLN VI 893
13 ) FO 2022 N° 51
3 Dès le 1 er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS. Section 2: Phase de transition en matière financière
Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'éta blissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43 , le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits). Section 3: Modification du droit antérieur
Art. 50 La loi de santé (LS ), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g
10 )
Art. 83, al. 4 (nouveau)
11 )
Art. 97, al. 1, let. c
10 ) Texte inséré dans ladite L
11 ) Texte inséré dans ladite L -
Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14
mars 1978 12 ) , est abrogée. Section 4: Dispositions finales
Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 53
1 Le Conseil d' Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008. L'entrée en vigueur est immédiate. Modification temporaire du 7 décembre 2022 13 ) Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1 er janvier
2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont autorisés à siéger jusqu'à son terme.
12 ) RLN VI 893
13 ) FO 2022 N° 51
3 Dès le 1 er janvier 2009, et faute d' avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS. Section 2: Phase de transition en matière financière
Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement
du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43 , le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits). Section 3: Modi fication du droit antérieur
Art. 50 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g
10 )
Art. 83, al. 4 (nouveau)
11 )
9 ) RSN 152.510
10 ) Texte inséré dans ladite L e - cits
Art. 97, al. 1, let. c Abrogée
Art. 98, let. c Abrogée
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du
14 mars 1978
12 ) , est abrogée. Section 4: Dispositions finales
Art. 52 La présente loi est soumise au référe ndum facultatif.
Art. 53
1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008. L'entrée en vigueur est immédiate.
11 ) Texte inséré dans ladite L
12 ) RLN VI 893
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