RÈGLEMENT sur la surveillance électronique en matière civile (211.02.4)
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RÈGLEMENT sur la surveillance électronique en matière civile

RÈGLEMENT 211.02.4 sur la surveillance électronique en matière civile (RSEMC) du 2 mars 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [A] vu l'article 51a du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 [B] vu le préavis du Département de l'environnement et de la sécurité arrête [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de surveillance électronique au sens de l'article 28c du Code civil [A] prononcée par le président du tribunal d'arrondissement (ci-après : l'autorité judiciaire). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 2 Définition (type de surveillance)

1 La surveillance électronique au sens du présent règlement est de type « passif » et consiste en l'enregistrement de données GPS en lien avec l'interdiction de périmètre prononcée par l'autorité judiciaire, analysées rétrospectivement par l'autorité d'exécution. Chapitre II Autorités

Art. 3 Autorité d'exécution

1 Le Service pénitentiaire [C] est l'autorité en charge d'exécuter la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'autorité chargée de la probation. [C]
1 En cas de délégation, les relations entre l'autorité d'exécution et l'entité délégataire, de même que les modalités de la délégation et de financement sont réglées par le biais d'une convention.

Art. 5 Collaboration entre les entités étatiques concernées

1 La collaboration et les modalités de financement de l'exécution des mesures de surveillance font l'objet d'une convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire vaudois. Chapitre III Procédure

Art. 6 Installation du dispositif de surveillance

1 Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par l'autorité judiciaire, la personne astreinte au port du dispositif de surveillance (ci-après « le dispositif ») doit prendre contact par téléphone avec l'autorité d'exécution pour l'installation du dispositif.
2 En cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité d'exécution en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Art. 7 Utilisation des données du dispositif

1 Lorsque l'autorité d'exécution constate une violation de l'interdiction de périmètre ou une utilisation non conforme du dispositif, elle en informe sans délai l'autorité judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable dès la constatation de la violation ou de l'utilisation non conforme.
2 L'autorité judiciaire informe les parties de la violation ou de l'utilisation non conforme constatée et leur fixe un bref délai pour se déterminer à cet égard.
3 Lorsque la partie requérante constate une violation de l'interdiction de périmètre, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.
4 Lorsque la partie astreinte au port du dispositif le souhaite, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.
5 Si aucune violation de l'interdiction de périmètre n'est constatée, l'autorité judiciaire en informe d'office les parties à mi-mesure ainsi qu'au terme de la mesure.

Art. 8 Devoir d'information de la partie requérante

1 de lieu d'activité dès lors que cela pourrait induire une modification des périmètres d'exclusion.

Art. 9 Obligations de la partie astreinte au port du dispositif

1 La partie astreinte au port du dispositif doit collaborer avec l'autorité d'exécution notamment en donnant suite aux convocations et en se soumettant aux modalités pratiques de l'installation, de vérification du bon fonctionnement et de retrait du dispositif.
2 Elle informe l'autorité d'exécution ainsi que l'autorité judiciaire de tout changement de domicile.
3 Elle est tenue de veiller au bon fonctionnement du dispositif notamment en s'assurant que la batterie soit régulièrement rechargée. Elle est responsable de tout dommage causé intentionnellement au dispositif.

Art. 10 Sanctions

1 L'autorité d'exécution communique sans délai à l'autorité judiciaire toute violation des obligations prévues à l'article 9 du présent règlement. Ces violations peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 343 du Code de procédure civile [D]
. [D] Code de procédure civile du 19.12.2008, RS 272 Chapitre V Protection des données

Art. 11 Accès aux données

1 Durant l'exécution de la mesure, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles :
a. à l'autorité d'exécution ;
b. aux opérateurs techniques autorisés ;
c. à l'autorité judiciaire compétente, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution.

Art. 12 Destruction des données

1 L'autorité d'exécution est chargée de la destruction des données dans le délai prévu par l'article 28c, alinéa 3 du Code civil.
2 L'autorité judiciaire devra détruire, dans le même délai, tous les relevés de données transmis par l'autorité d'exécution et versés au dossier du tribunal, à l'exception de ceux qui établissent une violation d'une interdiction de périmètre.

Art. 13 Renvoi

1 Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1 er mars 2022.
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