RÈGLEMENT sur la Commission consultative en matière religieuse
RÈGLEMENT 180.51.5 sur la Commission consultative en matière religieuse (RCCreligieuse) du 8 juillet 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) [A] vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité arrête [A] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public ( BLV 180.51) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Constitution
1 Il est constitué une Commission consultative en matière religieuse (ci-après : la Commission) conformément à l'article 30a de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public [A]
. [A] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public ( BLV 180.51)
Art. 2 But
1 Le présent règlement a pour but de fixer les missions de la Commission, ainsi que ses règles de fonctionnement. Chapitre II Missions de la Commission
Art. 3 Mission générale
1 La Commission est une commission consultative.
2 La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat de toutes questions relatives au domaine religieux.
ils ont la charge.
4 La Commission ne peut être saisie par des tiers.
Art. 4 Examen de demande de reconnaissance
1 Le département en charge des affaires religieuses [B] peut solliciter l'avis de la Commission ou lui déléguer l'examen d'une demande de reconnaissance d'une communauté religieuse (art. 19a, al. 1 LRCR) [A]
.
2 L'avis de la Commission ne lie pas le département (art. 19a, al. 2 LRCR). [A] Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public ( BLV 180.51) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 Avis
1 La Commission rend des avis qui prennent la forme de rapports transmis aux autorités intéressées et destinés à les conseiller. Elle peut étendre son analyse à des sujets connexes à la question posée.
2 Les avis de la Commission sont transmis pour information au département en charge des affaires religieuses. Son chef rencontre la Commission au moins une fois par an.
3 Les avis de la Commission concernant des projets soumis à décision du Conseil d'Etat sont joints à la proposition du Conseil d'Etat.
Art. 6 Mesures d'instruction
1 La Commission peut procéder à des mesures d'instruction. Elle peut notamment entendre des personnes intéressées et requérir l'avis d'experts.
2 Tout engagement de frais doit obtenir l'aval préalable du département en charge des affaires religieuses [B]
. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre III Règles de fonctionnement
Art. 7 Nomination
1
1 La Commission est composée de 9 à 11 experts en matière de religions, d'éthique ou d'insertion sociale.
2 Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat.
Art. 8 Présidence
1 Le président de la Commission est nommé par le Conseil d'Etat.
2 La Commission est convoquée par le président. En cas d'absence du président, la commission désigne un président de séance parmi les membres présents.
Art. 9 Quorum 1
1 La Commission peut délibérer valablement en présence d'au moins six de ses membres.
Art. 10 Majorité
1 La Commission décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président tranche.
Art. 11 Secret de fonction
1 Les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction.
Art. 12 Frais de fonctionnement
1 Les travaux de la Commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 13 Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2015.
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