RÈGLEMENT sur le registre des mesures de protection
RÈGLEMENT 211.255.4 sur le registre des mesures de protection (RRMP) du 18 décembre 2012 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 46, alinéa 6 de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [A] arrête [A] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 1
1 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection.
Art. 2
1 ,
2
1 La Chambre des curatelles inscrit dans le registre, dès qu'elles sont passées en force, toutes les décisions prises par les autorités de protection en application des articles 298, alinéas 2 et 3, 298a, alinéas 1 et 2, 306, alinéa 2, 307 à 312, 314a bis, 327a, 363, 376, alinéa 2, 381, 393 à 396, 398, 399, 403,
427, alinéa 2, 428, 429, alinéa 2, 437, alinéa 2, 445, alinéa 1 et 449a CC [B]
.
1bis Les décisions prises en application de l'article 363 CC ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités de protection.
2 Le médecin cantonal inscrit dans le registre toutes les décisions prises en application des articles 427, alinéa 1 et 429, alinéas 1 et 3 CC à l'échéance du délai d'appel ou après le contrôle judiciaire de l'article 439 CC, ainsi que celles prises en application de l'article 437, alinéa 2 CC. [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 3
1 ,
2
1 Les inscriptions faites par le Tribunal cantonal indiquent :
1. l'autorité de protection dont dépend la mesure ;
2. le nom, le prénom, la filiation, le lieu d'origine, l'état civil, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée ;
personne concernée ou de la privation de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine ;
5. pour les placements à des fins d'assistance, le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ;
6. la date de la décision d'institution de la mesure, ainsi que celle de la nomination du curateur ou du tuteur ou de la décision constatant la validité du mandat pour cause d'inaptitude.
2 La date de la fin de la mesure, de même que toute modification d'une des mentions énumérées sous chiffres 1 à 5 ci-dessus sont également inscrites dans le registre, sauf pour les décisions prises en application de l'article 363 CC [B]
. [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 4 1
1 Les inscriptions faites par le médecin cantonal indiquent :
1. le nom et le prénom du médecin qui a prononcé la mesure ainsi que le lieu de son activité professionnelle ;
2. le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée, ainsi que, si le médecin cantonal en a connaissance, sa filiation, son lieu d'origine et son état civil ;
3. le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ;
4. le type de mesure ;
5. la date de la décision.
Art. 5
1
1 Les autorités de protection ainsi que le médecin cantonal et ses adjoints, ont un accès direct au registre.
2 Les autorités de protection peuvent consulter l'ensemble des données que contient le registre.
3
...
Art. 6
3
1 D'autres entités étatiques ou délégataires de tâches publiques peuvent avoir accès au registre s'agissant des mesures en cours.
2 L'accès est strictement limité aux données nécessaires à l'entité concernée pour exercer sa mission.
à ces données en cas de motifs légitimes.
Art. 7
1 ,
3
1 Sur requête écrite, le Tribunal cantonal délivre à toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable des renseignements sur le contenu du registre s'agissant des mesures en cours.
2 L'accès aux données concernant les placements à des fins d'assistance prononcés par les médecins ou les autorités de protection est exclu. Le Tribunal cantonal peut exceptionnellement autoriser l'accès à ces données en cas de motifs légitimes.
3 L'accès aux données concernant les mesures de protection des enfants est exclu.
Art. 8
1 Une circulaire du Tribunal cantonal règle les autorisations et les modalités d'accès au registre.
Art. 9
1 Le registre ne jouit pas de la foi publique.
Art. 10
1 Après la fin des mesures de protection, la durée de conservation dans le registre des données est de :
1. 5 ans pour les mesures de protection des enfants et de placement ;
2. 10 ans pour les autres mesures.
Art. 11
1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013.
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